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Réglementation gouvernementale sur l'accès non discriminatoire. Résident d'été du Nord - actualités, catalogue, consultations

Ça ne marche pas Éditorial de 27.12.2004

Nom du documentDécret du gouvernement de la Fédération de Russie du 27 décembre 2004 N 861 « SUR L'APPROBATION DES RÈGLES D'ACCÈS NON-DISCRIMINATIONNEL AUX SERVICES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES, LES RÈGLES D'ACCÈS NON-DISCRIMINATIONNEL AUX SERVICES DE RÉPARTITION OPÉRATIONNELS GESTION DE LA RUSSIE DANS L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES, LES RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATIVES AUX SERVICES DE L'ADMINISTRATEUR COMMERCIAL DES SYSTÈMES DE MARCHÉ DE GROS ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES ET LES RÈGLES DE CONNEXION TECHNOLOGIQUE DES DISPOSITIFS DE RÉCEPTION D'ÉNERGIE (INSTALLATIONS D'ÉNERGIE) DES PERSONNES JURIDIQUES ET PARTICULIÈRES À L'ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX"
Type de documentdécret, règles
Autorité réceptricegouvernement russe
numéro de document861
Date d'acceptation04.01.2005
Date de révision27.12.2004
Date d'enregistrement auprès du Ministère de la Justice01.01.1970
StatutÇa ne marche pas
Publication
  • Document sous forme électronique FAPSI, STC "Système"
  • "Rossiyskaya Gazeta", N 7, 19/01/2005
  • "Recueil de la législation de la Fédération de Russie", N 52, 27/12/2004, partie 2, article 5525
NavigateurRemarques

Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 27 décembre 2004 N 861 « SUR L'APPROBATION DES RÈGLES D'ACCÈS NON-DISCRIMINATIONNEL AUX SERVICES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES, LES RÈGLES D'ACCÈS NON-DISCRIMINATIONNEL AUX SERVICES DE RÉPARTITION OPÉRATIONNELS GESTION DE LA RUSSIE DANS L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES, LES RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATIVES AUX SERVICES DE L'ADMINISTRATEUR COMMERCIAL DES SYSTÈMES DE MARCHÉ DE GROS ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES ET LES RÈGLES DE CONNEXION TECHNOLOGIQUE DES DISPOSITIFS DE RÉCEPTION D'ÉNERGIE (INSTALLATIONS D'ÉNERGIE) DES PERSONNES JURIDIQUES ET PARTICULIÈRES À L'ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX"

Résolution

Afin de promouvoir la concurrence sur le marché de la production et de la vente énergie électrique, protection des droits des consommateurs d'énergie électrique et conformément aux articles , et Loi fédérale« Sur l'industrie de l'énergie électrique », le gouvernement de la Fédération de Russie décide :

1. Approuvez le document ci-joint :

Règles pour l'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique et à la fourniture de ces services ;

Règles pour l'accès non discriminatoire aux services de contrôle opérationnel de la répartition dans le secteur de l'énergie électrique et à la fourniture de ces services ;

Règles d'accès non discriminatoire aux services de l'administrateur du système commercial du marché de gros et à la fourniture de ces services ;

Règles de connexion technologique des appareils de réception d'énergie (installations électriques) légales et personnes aux réseaux électriques.

2. Désigner le Service fédéral antimonopole comme organe exécutif fédéral autorisé à garantir contrôle de l'État pour le respect des règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique, aux services de contrôle opérationnel de la répartition dans le secteur de l'énergie électrique et aux services d'un administrateur de système commercial.

3. Le ministère de l'Industrie et de l'Énergie de la Fédération de Russie, dans un délai de 3 mois, élabore et approuve une méthodologie permettant de déterminer les pertes standard et réelles d'énergie électrique dans les réseaux électriques.

Président du gouvernement
Fédération Russe
M. FRADKOV

APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
en date du 27 décembre 2004
N 861

RÈGLES D'ACCÈS NON-DISCRIMINATIONNEL AUX SERVICES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET FOURNITURE DE CES SERVICES I. Dispositions générales

1. Le présent règlement détermine principes généraux et la procédure visant à garantir un accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique, ainsi que la fourniture de ces services.

2. Les termes utilisés dans le présent Règlement signifient ce qui suit :

"réseau de distribution territorial" - un ensemble de lignes électriques et d'équipements non inclus dans le réseau électrique national (panrusse) unifié utilisé pour fournir des services de transport d'énergie électrique ;

« organisations de réseau » - organisations commerciales dont l'activité principale est la fourniture de services de transport d'énergie électrique à travers les réseaux électriques, ainsi que la mise en œuvre d'activités de connexion technologique ;

"point de raccordement au réseau électrique" - lieu connexion physique un dispositif de réception d'énergie (installation d'énergie) (ci-après dénommé dispositif de réception d'énergie) du consommateur de services de transmission d'énergie électrique (ci-après dénommé consommateur de services) avec le réseau électrique de l'organisation du réseau ;

"débit du réseau électrique" - technologiquement maximum valeur admissible puissance pouvant être transmise en tenant compte des conditions de fonctionnement et des paramètres de fiabilité du fonctionnement des systèmes électriques ;

La « limite du bilan » est la ligne de division des installations du réseau électrique entre les propriétaires sur la base de la propriété ou de la possession sur une autre base juridique.

Les autres concepts utilisés dans le présent Règlement correspondent aux concepts définis par la législation de la Fédération de Russie.

3. L'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique prévoit d'assurer des conditions égales pour la fourniture de ces services à leurs consommateurs, quelle que soit la forme organisationnelle et juridique et relations juridiques avec la personne qui fournit ces services.

4. Les organismes de réseau sont tenus de divulguer les informations concernant l'accès aux services de transport d'énergie électrique et la fourniture de ces services conformément aux normes de divulgation d'informations par les sujets des marchés de gros et de détail de l'énergie électrique.

5. Les présentes règles ne s'appliquent pas aux relations liées à la fourniture de connexions électriques intersystèmes, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

6. Les services de transport d'énergie électrique sont fournis par l'organisation du réseau sur la base d'un accord sur la fourniture payante de services de transport d'énergie électrique à des personnes qui, par droit de propriété ou sur une autre base juridique, disposent d'électricité. les appareils et autres installations électriques technologiquement connectés de la manière prescrite au réseau électrique, ainsi que les sujets du marché de gros de l'électricité exportant (important) de l'électricité, les organismes de vente d'énergie et les fournisseurs garants.

7. L'organisation du réseau, dans l'accomplissement de ses obligations envers les consommateurs de services dans le cadre du contrat de fourniture de services de transport d'énergie électrique (ci-après dénommé le contrat), est tenue de réglementer les relations pour la fourniture de connexions électriques intersystèmes. avec d'autres organismes de réseau qui ont des connexions technologiques aux réseaux électriques détenus ou contrôlés par une autre base juridique pour cet organisme de réseau, de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

8. Pendant la période de transition d'exploitation de l'industrie de l'énergie électrique, la fourniture de services de transport d'énergie électrique utilisant des installations incluses dans le réseau électrique national (panrusse) unifié est effectuée sur la base d'un accord conclu à la fois sur au nom de l'organisation de gestion du réseau électrique national unifié (panrusse) et au nom des autres propriétaires de ces objets.

II. La procédure de conclusion et d'exécution d'un accord

9. L'accord est public et obligatoire pour l'organisation du réseau.

L'évasion déraisonnable ou le refus d'une organisation en réseau de conclure un accord peut faire l'objet d'un recours par le consommateur de services de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

10. Un accord ne peut être conclu avant la conclusion d'un accord sur le raccordement technologique des appareils de réception d'énergie (installations électriques) des personnes morales et physiques aux réseaux électriques, sauf dans les cas où le consommateur de services est :

une personne dont le dispositif de réception d'énergie était technologiquement connecté au réseau électrique avant l'entrée en vigueur du présent Règlement ;

une personne qui exporte (importe) de l'énergie électrique et ne possède, n'utilise ou ne dispose pas d'installations électriques connectées au réseau électrique ;

un organisme de vente d'énergie (fournisseur en dernier recours) qui conclut un accord dans l'intérêt des consommateurs d'énergie électrique qu'il dessert.

A l'égard de ces personnes, l'organisation du réseau a le droit, afin de déterminer les caractéristiques techniques des appareils de réception d'énergie (installations électriques) nécessaires à la fourniture de services de transport d'énergie électrique, de demander les informations et la documentation nécessaires à la connexion technologique. .

11. En vertu du contrat, l'organisation du réseau s'engage à mener un ensemble d'actions organisationnelles et technologiquement liées qui assurent le transport de l'énergie électrique à travers les dispositifs techniques des réseaux électriques, et le consommateur de services - à les payer.

12. Le contrat doit contenir les conditions essentielles suivantes :

la valeur de puissance maximale du dispositif de réception d'énergie connecté au réseau électrique, avec la répartition de la valeur spécifiée pour chaque point de connexion du réseau électrique pour lequel la connexion technologique a été effectuée de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie ;

la quantité d'énergie (générée ou consommée) dans la limite de laquelle l'organisme de réseau s'engage à assurer le transport de l'énergie électrique aux points de raccordement précisés dans le contrat ;

responsabilité du consommateur de services et de l'organisation du réseau pour l'état et l'entretien des installations du réseau électrique, qui est déterminée par leur bilan et est enregistrée dans l'acte de délimitation du bilan des réseaux électriques et les responsabilités opérationnelles des parties attachées à le contrat;

le montant de la réserve technologique et d'urgence (pour les consommateurs - personnes morales ou entrepreneurs sans constituer une personne morale qui satisfont aux exigences pertinentes établies par la législation de la Fédération de Russie dans le domaine de l'industrie de l'énergie électrique), qui doit être pris en compte lors de la détermination la procédure de limitation du régime de consommation électrique. Pour ces personnes, l'acte d'agrément des blindages de secours et technologiques constitue une annexe obligatoire au contrat ;

obligations des parties d'équiper les points de connexion de moyens de mesure de l'énergie électrique, y compris des instruments de mesure conformes aux exigences établies par la législation de la Fédération de Russie, ainsi que d'assurer leur fonctionnement et leur conformité pendant toute la durée du contrat avec les exigences opérationnelles pour eux, établi par l'organisme agréé pour la réglementation technique et la métrologie et le fabricant.

13. Le consommateur du service assume les obligations suivantes conformément au contrat :

payer à l'organisme du réseau les prestations de transport d'énergie électrique dans les conditions et montants fixés par le contrat ;

entretenir les équipements de protection des relais et d'automatisation d'urgence, les appareils de mesure d'électricité et de puissance, ainsi que les autres dispositifs nécessaires au maintien des paramètres requis de fiabilité et de qualité de l'électricité, qui sont en sa possession ou sur une autre base légale, et se conformer aux exigences pendant toute la durée du contrat, établi pour la connexion technologique et dans les règles de fonctionnement des moyens, instruments et dispositifs spécifiés ;

soumettre à l'organisme du réseau, dans les délais fixés par le contrat, les informations technologiques nécessaires : principaux schémas électriques, caractéristiques des équipements, schémas des relais de protection et des automatismes de secours, données opérationnelles sur les modes technologiques de fonctionnement des équipements ;

informer l'organisme du réseau dans les délais fixés par le contrat des urgences sur les installations énergétiques, des réparations prévues, en cours et majeures sur celles-ci ;

informer l'organisation du réseau sur l'étendue de la participation au contrôle automatique ou opérationnel de l'alimentation de secours, à la régulation de fréquence primaire normalisée et à la régulation de puissance secondaire (pour les centrales électriques), ainsi que sur la liste et la puissance des collecteurs de courant du consommateur de service qui peuvent être éteint par des appareils automatiques d'urgence ;

remplir les obligations d'assurer le fonctionnement sûr des réseaux d'énergie sous leur contrôle et le bon fonctionnement des instruments et équipements qu'ils utilisent liés au transport de l'énergie électrique ;

admettre librement les représentants autorisés de l'organisation du réseau aux points de contrôle et d'enregistrement de la quantité et de la qualité de l'énergie électrique transférée de la manière établie par le contrat.

14. Conformément au contrat, l'organisation du réseau assume les obligations suivantes :

assurer le transfert de l'énergie électrique vers les appareils de réception d'énergie du consommateur de services, dont la qualité et les paramètres doivent être conformes aux réglementations techniques et autres exigences obligatoires ;

effectuer le transfert d'énergie électrique conformément aux paramètres de fiabilité convenus, en tenant compte des caractéristiques technologiques des dispositifs de réception d'énergie (centrales électriques) ;

de la manière et dans les délais fixés par le contrat, informer le consommateur du service des urgences dans les réseaux électriques, des travaux de réparation et d'entretien qui affectent l'exécution des obligations prévues au contrat ;

admettre librement les représentants autorisés des consommateurs de services aux points de contrôle et d'enregistrement de la quantité et de la qualité de l'énergie électrique transmise de la manière établie par le contrat.

15. Une personne qui entend conclure un accord (ci-après dénommée le demandeur) adresse à l'organisme du réseau une demande écrite pour conclure un accord, qui doit contenir les informations suivantes :

coordonnées du consommateur de services de transport d'énergie électrique ; volumes et mode de transport attendu de l'énergie électrique ventilés par mois ;

le volume de puissance maximale et la nature de la charge des appareils récepteurs d'énergie (centrales) connectés au réseau (générant ou consommé), avec sa répartition à chaque point de raccordement du réseau électrique et indiquant les limites du bilan ;

schéma unifilaire du réseau électrique d'un consommateur de services connecté aux réseaux d'un organisme en réseau ;

points de connexion aux réseaux de l'organisation du réseau, indiquant pour chaque point de connexion au réseau les valeurs de puissance déclarées, y compris les valeurs de puissance pendant la période de charges maximales des consommateurs d'énergie électrique ;

date de début de la fourniture des services de transport d'électricité ;

référence à l'accord sur la fourniture de services de contrôle opérationnel de la répartition (en cas de conclusion d'un accord sur la fourniture de services de transport d'énergie électrique avec un organisme de gestion du réseau électrique national (panrusse) unifié).

16. L'organisation du réseau, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de conclusion d'un accord, est tenue de l'examiner et de transmettre au demandeur un projet d'accord signé par l'organisation du réseau ou un refus motivé de le conclure.

17. En l'absence d'informations spécifiées au paragraphe 15 du présent Règlement, l'organisation du réseau en informe le demandeur dans les 6 jours ouvrables et, dans les 30 jours à compter de la date de réception des informations manquantes, examine la demande conformément au paragraphe 16. du présent Règlement.

18. Le demandeur, qui a reçu un projet d'accord de l'organisme du réseau, le remplit dans la partie relative aux informations sur le demandeur incluses dans l'accord et envoie une copie signée de l'accord à l'organisme du réseau.

19. L'accord est considéré comme conclu à compter de la date de signature par le demandeur, sauf disposition contraire de l'accord ou d'une décision de justice.

20. L'organisation du réseau a le droit de refuser de conclure un accord dans les cas suivants :

le consommateur de services n'a pas conclu d'accord sur la fourniture de services de contrôle opérationnel de l'expédition (en cas de conclusion d'un accord sur la fourniture de services de transport d'énergie électrique avec un organisme de gestion du réseau national unifié (panrusse) ) grille électrique);

manque de capacité technique pour fournir des services de transport d'énergie électrique dans le volume déclaré (si le volume d'électricité est déclaré dont le bon transport ne peut être assuré par l'organisation du réseau sur la base des conditions existantes de connexion technologique) ;

envoi d'une demande de conclusion d'un accord par une personne qui ne dispose pas de connexion technologique aux réseaux électriques de cet organisme de réseau. Dans le même temps, une condition obligatoire pour conclure un accord avec les fournisseurs garants et les organismes de vente d'énergie est la présence d'une connexion technologique des consommateurs d'énergie électrique en faveur desquels l'accord est conclu, et pour les organismes engagés dans l'import-export d'énergie électrique. l'énergie, la présence d'une connexion entre les réseaux électriques de cet organisme de réseau et les réseaux électriques des États voisins à travers les territoires desquels s'effectuent les exportations et importations d'énergie électrique.

21. S'il n'est pas techniquement possible de fournir des services de transport d'énergie électrique dans le cadre des services déclarés par le consommateur, l'organisation du réseau est tenue d'informer le demandeur dans les 30 jours des conditions et de la mesure dans laquelle le service peut être fourni et le contrat peut être conclu.

22. S'il existe des motifs de refus de conclure un accord, l'organisation du réseau est tenue, au plus tard 30 jours à compter de la date de réception de la demande spécifiée au paragraphe 15 du présent Règlement, d'adresser par écrit au demandeur un refus motivé. de conclure une convention avec pièces justificatives jointes.

Le refus de conclure un accord peut être contesté de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

23. Une condition préalable à la fourniture de services de transport d'énergie électrique au consommateur de services est qu'il ait le statut d'acteur du marché de gros ou qu'il ait conclu un contrat d'achat et de vente d'énergie électrique avec un fournisseur de garantie, de vente d'énergie organisation ou autre fournisseur d’énergie électrique.

24. L'organisation du réseau a le droit de suspendre le transport d'énergie électrique dans les cas suivants :

la survenance d'une dette du consommateur de services pour payer les services de transport d'énergie électrique pendant 2 périodes de facturation ou plus ;

violation par le consommateur des conditions de paiement des services de transport d'énergie électrique, définies dans le contrat d'achat et de vente conclu par lui (accord d'adhésion au marché de gros de l'électricité (capacité)), - en présence d'une notification appropriée dans un écrit de l'administrateur du système commercial, du fournisseur garant ou de l'organisme de vente d'énergie avec pièce jointe des pièces justificatives indiquant le montant de la dette du consommateur confirmée par un acte de conciliation ou une décision de justice, le délai de son remboursement, ainsi que le période prévue pour l'introduction de restrictions sur le régime de consommation ;

raccordement par le consommateur de services au réseau électrique d'appareils de réception d'énergie (installations électriques) non conformes aux termes du contrat, ou raccordement effectué en violation de la procédure de connexion technologique des appareils de réception d'énergie de personnes morales et physiques aux réseaux électriques.

25. Le transport de l'énergie électrique est suspendu en cas de :

absence ou expiration de l'obligation du fournisseur (vendeur) d'énergie électrique envers le consommateur en vertu du contrat de fourniture (achat et vente, fourniture d'énergie, etc.) d'énergie électrique (puissance), qui doit être transmise à travers les réseaux du réseau organisation;

résiliation de la participation du consommateur de services au marché de gros, dont l'organisation du réseau doit être notifiée par écrit par le fournisseur d'électricité ou l'administrateur du système commercial, en indiquant les motifs, au moins 10 jours avant la date de résiliation de ces présentes obligations. Cet avis est envoyé au consommateur en même temps.

26. La suspension du transport d'énergie électrique n'entraîne pas la résiliation du contrat.

Si le transport d'énergie électrique est suspendu pour les motifs prévus au paragraphe 24 du présent Règlement, les consommateurs de services sont autorisés à limiter partiellement ou totalement le mode de consommation d'énergie électrique de la manière prescrite.

Le consommateur de services ne peut être limité à la consommation d'énergie électrique inférieure à la valeur de puissance établie dans l'acte d'approbation des armures d'urgence et technologiques, sauf dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie.

27. La fourniture de services de transport d'énergie électrique peut être suspendue par l'organisme de réseau, sous réserve d'en informer préalablement le consommateur du service au plus tard 10 jours ouvrables avant la date de la suspension prévue du transport d'énergie électrique.

Le transport de l'énergie électrique est suspendu par l'organisation du réseau au plus tard 2 jours à compter de la date de proposition d'introduction de la restriction précisée dans la notification de l'administrateur du système commercial (fournisseur d'électricité), également adressée au consommateur d'énergie électrique. .

Si les circonstances qui ont motivé la suspension du transport d'énergie électrique sont éliminées avant l'expiration du délai imparti, la suspension du transport d'énergie électrique n'est pas effectuée.

Le transport de l'énergie électrique reprend au plus tard 48 heures à compter de la réception des justificatifs de l'élimination de la circonstance qui a motivé la suspension du transport de l'énergie électrique.

28. La résiliation du contrat, y compris à l'expiration de sa durée de validité, n'entraîne pas la déconnexion du dispositif de réception d'énergie du consommateur du service du réseau électrique.

29. Une interruption du transport de l'énergie électrique, l'arrêt ou la restriction du transport de l'énergie électrique sont autorisés par accord des parties, sauf dans les cas où l'état insatisfaisant du dispositif de réception d'énergie (installation électrique) du consommateur de services, certifié par l'organe exécutif fédéral autorisé à superviser la technologie, menace d'accident ou constitue une menace pour la vie et la sécurité. L'organisation du réseau est tenue d'informer le consommateur du service de l'interruption, de l'arrêt ou de la limitation du transport d'énergie électrique dans ces circonstances dans les 3 jours à compter de la date d'une telle décision, mais au plus tard 24 heures avant l'introduction de ces mesures.

III. La procédure d'accès aux réseaux électriques dans des conditions de leur capacité limitée

30. Lors du raccordement au réseau électrique et de la conclusion d'un contrat, tout consommateur de services se voit attribuer le droit de recevoir de l'énergie électrique pendant toute période de temps pendant laquelle le contrat est en vigueur dans les limites de la capacité connectée déterminée par le contrat, de la qualité et dont les paramètres doivent être conformes aux règlements techniques et autres exigences obligatoires.

Lors de l’accès aux services de transport d’électricité dans des conditions de bande passante les réseaux électriques éliminent la possibilité de facturer des frais supplémentaires.

31. La restriction du droit de recevoir de l'énergie électrique n'est possible qu'en cas d'écart par rapport aux modes de fonctionnement normaux du réseau électrique provoqué par des situations d'urgence et (ou) de retrait d'installations électriques pour réparation ou hors service et conduisant à une pénurie d'électricité.

Parallèlement, la limitation de la consommation d'énergie électrique est réalisée conformément aux actes d'agrément des blindages de secours et technologiques.

32. La capacité du réseau électrique est déterminée selon le schéma de conception du système énergétique unifié de Russie, développé par le gestionnaire du système en collaboration avec l'organisation de gestion du réseau électrique national (panrusse) unifié, en tenant compte des prévisions. bilans d’énergie et de puissance électrique. Lors de ces calculs, les calendriers de réparation des principaux équipements de production (convenus avec les sociétés de production), les équipements des sous-stations électriques et des lignes électriques et les équipements de réception d'énergie pour les consommateurs d'énergie électrique avec une charge contrôlée sont également pris en compte.

L'exploitant du système et l'organisme de gestion du réseau électrique national unifié (tout russe) communiquent aux acteurs du marché des informations sur les limites de la capacité du réseau électrique, y compris les résultats de ces calculs.

IV. La procédure de fixation des tarifs des services de transport d'énergie électrique, prévoyant la prise en compte du degré d'utilisation de la puissance du réseau électrique

33. Les tarifs des services de transport d'énergie électrique sont établis en tenant compte de l'utilisation par les consommateurs de ces services de la puissance du réseau électrique auquel ils sont directement connectés technologiquement.

34. Le consommateur de services doit informer l'organisation du réseau du montant de la capacité déclarée pour la période à venir au moins 6 mois avant le début de la prochaine période de régulation tarifaire. année civile, qui reflète le degré d'utilisation de l'énergie du réseau électrique par le consommateur du service.

La quantité de puissance déclarée est déterminée par rapport à chaque point de raccordement et ne peut excéder la puissance maximale connectée au point de raccordement correspondant au réseau de ce consommateur de service.

En l'absence de notification spécifiée sur la valeur de la puissance déclarée, lors de la fixation des tarifs, la valeur de la puissance maximale connectée du dispositif de réception d'énergie (installation électrique) du consommateur de services est acceptée.

Lors de la détermination de la base de fixation des tarifs pour la prochaine période de régulation, l'organisme de réseau a le droit d'utiliser, vis-à-vis des consommateurs de services qui dépassent systématiquement la quantité de puissance déclarée, la quantité de puissance déclarée par le consommateur pour la prochaine période de régulation ou la quantité réelle d’énergie utilisée au cours de la période écoulée.

35. Les tarifs des services de transport d'énergie électrique sont établis conformément aux principes de tarification de l'énergie électrique et thermique dans la Fédération de Russie et aux règles de réglementation étatique et d'application des tarifs de l'énergie électrique et thermique dans la Fédération de Russie, en tenant compte compte tenu du paragraphe 34 du présent Règlement.

La prise en compte du degré d'utilisation de l'énergie du réseau électrique lors de la détermination du tarif des services de transport d'énergie électrique est effectuée conformément aux instructions méthodologiques approuvées par l'organe exécutif fédéral en matière de tarifs.

V. La procédure de détermination des pertes dans les réseaux électriques et le paiement de ces pertes

36. Les pertes réelles d'énergie électrique dans les réseaux électriques sont définies comme la différence entre le volume d'énergie électrique fourni au réseau électrique à partir d'autres réseaux ou de producteurs d'énergie électrique, et le volume d'énergie électrique consommé par les appareils de réception d'énergie connectés à ce réseau. , ainsi que transmis à d'autres réseaux d'organisations.

37. Les organismes de réseau sont tenus de compenser les pertes réelles d'énergie électrique survenues dans leurs installations de réseau, moins les pertes incluses dans le prix de l'énergie électrique.

38. Les consommateurs de services, à l'exception des producteurs d'énergie électrique, sont tenus de payer, dans le cadre de la redevance pour les services de transport d'énergie électrique, les pertes réglementaires survenant lors du transport d'énergie électrique à travers le réseau d'un organisme de réseau. avec lequel les personnes concernées ont conclu un accord, à l'exception des pertes incluses dans le prix (tarif) de l'énergie électrique, afin d'éviter le double comptage. Les consommateurs de services paient pour les pertes d'énergie électrique dépassant la norme s'il est prouvé que les pertes sont dues à la faute de ces consommateurs de services.

39. Le montant des pertes d'énergie électrique dans les réseaux électriques, qui est inclus dans la redevance pour les services de transport d'énergie électrique, est déterminé sur la base de la norme des pertes d'énergie électrique. Les normes de perte sont établies par l'organe exécutif fédéral autorisé conformément aux présentes règles et à la méthodologie de détermination des pertes standard et réelles d'énergie électrique dans les réseaux électriques.

40. Les normes relatives aux pertes d'énergie électrique dans les réseaux électriques sont établies pour l'ensemble des lignes de transport d'électricité et autres installations du réseau électrique appartenant à l'organisation du réseau concernée, en tenant compte de la différenciation selon les niveaux de tension du réseau lors de la fixation des tarifs des services de transport. d'énergie électrique.

41. La méthodologie de détermination des pertes standard et réelles d'énergie électrique dans les réseaux électriques devrait prévoir le calcul des pertes basé sur :

caractéristiques techniques des lignes électriques et autres installations du réseau électrique qui déterminent le montant des pertes variables conformément à la technologie de transport et de conversion de l'énergie électrique ;

pertes standard conditionnellement constantes pour les lignes électriques, les transformateurs de puissance et autres installations du réseau électrique ;

pertes standard dans les instruments de mesure de l'énergie électrique.

Lors de l'établissement des normes, l'état technique des lignes électriques et autres installations du réseau électrique peut également être pris en compte.

42. Les organismes de réseaux achètent de l'énergie électrique afin de compenser les pertes d'énergie électrique dans leurs réseaux :

sur le marché de gros de l'électricité ;

si l'organisme de réseau ne participe pas au marché de gros de l'électricité, - au marché de détail de l'électricité sur le lieu de son activité.

VI. La procédure de fourniture et de divulgation par les organismes de réseau d'informations sur la capacité des réseaux électriques, leurs caractéristiques techniques et le coût des services de transport d'énergie électrique

43. Les informations sur la capacité des réseaux électriques et leurs caractéristiques techniques sont divulguées par l'organisation du réseau conformément aux normes de divulgation d'informations par les sujets des marchés de gros et de détail de l'électricité.

44. L'organisation du réseau divulgue trimestriellement des informations sur les caractéristiques techniques des réseaux électriques au plus tard 30 jours ouvrables à compter de la fin du trimestre.

45. L'organisation du réseau est tenue de fournir des informations sur la disponibilité de la capacité des réseaux électriques et sur le coût des services de transport d'énergie électrique sur demande (par écrit) du consommateur de services.

46. ​​​​​​Les informations demandées doivent être fournies dans un délai de 7 jours à compter de la date de réception de la demande avec remboursement par le consommateur du service des frais de sa fourniture effectivement supportés par l'organisation du réseau.

47. Les documents contenant les informations demandées doivent être préparés selon la procédure établie par les organismes du réseau.

48. L'organisation du réseau est responsable de l'actualité, de l'exhaustivité et de la fiabilité des informations fournies et divulguées de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

VII. La procédure d'examen des demandes (plaintes) concernant la fourniture d'accès aux services de transport d'énergie électrique et de prise de décision sur ces demandes (plaintes) qui s'imposent aux personnes morales et physiques

49. La base pour l'ouverture et l'examen des affaires sur les questions de fourniture d'accès aux services de transport d'énergie électrique, la prise de décisions et l'émission d'ordonnances par l'autorité antimonopole sont les déclarations des autorités. le pouvoir de l'État ou déclarations (plaintes) d'entités juridiques et de personnes physiques.

50. La demande (plainte) doit contenir des informations sur le demandeur et la personne contre laquelle la demande (plainte) a été déposée, une description de la violation des exigences du présent règlement, ainsi que les exigences du demandeur.

51. L'autorité antimonopole examine la demande (plainte) dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception.

En cas d'insuffisance ou d'absence de preuves permettant de conclure sur la présence ou l'absence de signes de violation des exigences du présent Règlement, l'autorité antimonopole a le droit de collecter et d'analyser des preuves supplémentaires pour prolonger le délai d'examen de la demande (plainte) à 3 mois à compter de la date de sa réception. L'autorité antimonopole est tenue d'informer par écrit le demandeur de la prolongation du délai d'examen de la demande (plainte).

52. S'il n'y a aucun signe de violation des exigences du présent règlement et de la législation antimonopole, l'autorité antimonopole en informe le demandeur par écrit dans les 10 jours à compter de la date de la décision.

53. Les cas de violations de la législation antimonopole sont examinés par l'autorité antimonopole conformément à la législation de la Fédération de Russie.

54. L'examen des cas de violation des exigences du présent règlement en termes de fourniture d'accès aux services de transport d'énergie électrique et de la législation antimonopole et l'adoption de décisions (instructions) à leur sujet sont effectués de la manière établie par le gouvernement fédéral. organisme antimonopole.

55. Les autorités exécutives fédérales, les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie, les organes d'autonomie locale, d'autres organismes ou organisations (leurs fonctionnaires) investis des fonctions ou des droits de ces autorités, commerciaux et associations à but non lucratif(leurs dirigeants), des individus, y compris entrepreneurs individuels, a le droit de faire appel des décisions et ordonnances en tout ou en partie de l'autorité antimonopole de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
en date du 27 décembre 2004
N 861

RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATIF AUX SERVICES DE CONTRÔLE OPÉRATIONNEL DES RÉPARTITIONS DANS L'INDUSTRIE DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET À LA FOURNITURE DE CES SERVICES

1. Les présentes règles définissent les principes généraux et la procédure visant à garantir l'accès non discriminatoire des acteurs du secteur de l'énergie électrique (ci-après - les consommateurs de services) aux services de contrôle opérationnel de la répartition dans le secteur de l'énergie électrique (ci-après - les services) fournis par le système. opérateur et autres sujets du contrôle opérationnel de répartition (ci-après - opérateur du système ), ainsi que la procédure de fourniture de ces services.

2. Les présentes Règles ne s'appliquent pas aux relations liées à la fourniture de services par des sujets subordonnés du contrôle opérationnel de la répartition dans l'industrie de l'énergie électrique à des sujets de niveau supérieur du contrôle opérationnel de la répartition dans l'industrie de l'énergie électrique.

3. L'accès non discriminatoire aux services implique d'assurer des conditions égales pour la fourniture de services à leurs consommateurs, indépendamment de leur forme organisationnelle et juridique et de leurs relations juridiques avec la personne fournissant ces services.

4. Le gestionnaire du réseau est tenu de divulguer des informations concernant l'accès aux services et la fourniture de services conformément aux normes de divulgation d'informations par les sujets des marchés de gros et de détail de l'électricité.

5. Le gestionnaire du système fournit les services suivants :

a) la gestion des modes de fonctionnement technologiques des installations électriques ;

b) prévision à moyen et long terme du volume de production et de consommation d'énergie électrique ;

c) participation à la constitution d'une réserve de capacités de production énergétique ;

d) l'approbation de l'enlèvement pour réparation et de la mise hors service des installations du réseau électrique et des installations énergétiques pour la production d'énergie électrique et thermique, ainsi que leur mise en service après réparation ;

e) élaboration des horaires d'exploitation quotidiens des centrales électriques et des réseaux électriques du système énergétique unifié de Russie ;

f) régulation de fréquence courant électrique, assurant le fonctionnement du système de régulation automatique de la fréquence du courant électrique et de la puissance, assurant le fonctionnement du système et l'automatisation d'urgence ;

g) l'organisation et la gestion des modes de fonctionnement parallèles du système énergétique unifié de la Russie et des systèmes électriques des pays étrangers ;

h) participation à la formation et à la délivrance d'exigences technologiques pour la connexion technologique des entités du secteur de l'énergie électrique au réseau électrique national (panrusse) unifié et aux réseaux de distribution territoriaux, garantissant leur fonctionnement dans le cadre du système énergétique unifié de la Russie.

6. Les services sont fournis sur la base d'un accord bilatéral sur la fourniture de services de contrôle opérationnel de la répartition dans le secteur de l'énergie électrique (ci-après dénommé l'accord), ainsi que sur la base d'un accord d'adhésion à système commercial marché de gros de l’électricité.

7. Le consommateur de services ne peut participer simultanément aux contrats visés au paragraphe 6 du présent Règlement que dans les conditions suivantes :

les dispositions de ces accords concernant la prestation de services sont totalement identiques ;

le coût total des services fournis sur la base de ces contrats est déterminé par les tarifs établis par l'organe exécutif fédéral sur les tarifs.

8. La conclusion d'un accord entre le consommateur de services et le gestionnaire de système est obligatoire pour les deux parties.

9. Les entités du marché de gros concluent un accord avec le gestionnaire du système avant de conclure un accord avec l'organisation gérant le réseau électrique national unifié (tout russe) pour la fourniture de services de transport d'énergie électrique à travers le réseau électrique national unifié (tous les Russes). -Russe) réseau électrique.

10. Le prix des services est déterminé par les tarifs établis par l'organe exécutif fédéral sur les tarifs.

11. Le consommateur de services qui a l'intention de conclure un accord (ci-après dénommé le demandeur) adresse au gestionnaire du système une demande écrite d'accès aux services, qui doit contenir les informations suivantes :

les détails du consommateur du service ;

points de connexion aux réseaux d'une organisation en réseau ;

dates de début des prestations.

Le demandeur, accompagné de sa demande, a le droit d'adresser au gestionnaire du système un projet d'accord.

12. Le gestionnaire du réseau, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande d'accès aux services, est tenu de l'examiner et de prendre une décision sur l'octroi ou le refus de l'accès aux services.

13. En l'absence des informations spécifiées au paragraphe 11 du présent Règlement, le gestionnaire du système en informe le demandeur dans les 3 jours et, dans les 30 jours à compter de la date de réception des informations manquantes, examine la demande d'accès aux services en conformément au paragraphe 12 du présent Règlement.

14. S'il est décidé de fournir l'accès aux services, le gestionnaire du système est tenu d'envoyer au demandeur un projet d'accord signé.

15. Le demandeur, qui a reçu un projet d'accord signé du gestionnaire du système et n'a aucune objection à ses termes, remplit l'accord dans la partie relative aux informations sur le demandeur et envoie 1 copie signée de l'accord au gestionnaire du système.

16. Si le demandeur a soumis un projet d'accord et que le gestionnaire de réseau n'a aucune objection à ses termes, ce dernier est tenu de le signer et d'envoyer 1 copie signée de l'accord au demandeur.

Le contrat est considéré comme conclu à compter de la date de sa signature par les deux parties, sauf disposition contraire du présent accord ou d'une décision de justice.

17. S'il est décidé de refuser de fournir l'accès aux services, le gestionnaire du système est tenu d'adresser au demandeur un avis écrit et des documents justifiant le refus au plus tard 10 jours à compter de la date de réception de la demande spécifiée au paragraphe 11. du présent Règlement.

Un refus de fournir l'accès aux services peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité antimonopole et (ou) contesté devant les tribunaux.

18. Le gestionnaire du système a le droit de refuser de fournir l'accès aux services dans les cas suivants :

a) le demandeur n'a pas fourni les informations prévues au paragraphe 11 du présent règlement ;

b) le demandeur a fourni de fausses informations ;

c) les installations énergétiques du demandeur sont situées en dehors de sa zone de répartition de responsabilité.

Dans ce cas, le demandeur a le droit de présenter à nouveau une demande d'accès aux services auprès du gestionnaire du système. Si les motifs de refus sont éliminés, le gestionnaire du système n'a pas le droit de refuser de fournir au demandeur l'accès aux services.

19. La fourniture de services est effectuée afin d'assurer un approvisionnement énergétique fiable et une qualité de l'énergie électrique qui répondent aux exigences des réglementations techniques et autres exigences obligatoires établies par les organismes de réglementation. actes juridiques, et prendre des mesures pour garantir le respect des obligations des entités du secteur électrique dans le cadre des contrats conclus sur les marchés de gros et de détail de l'électricité.

Dans le cadre de la fourniture de services, le gestionnaire du réseau est tenu de choisir le système le plus économiquement solution efficace, qui garantit le fonctionnement sûr et sans problème de l'infrastructure technologique de l'industrie de l'énergie électrique et la qualité de l'énergie électrique qui répond aux exigences des réglementations techniques et autres exigences obligatoires.

20. Les consommateurs de services ont le droit de ne pas exécuter les commandes et ordres de répartition opérationnelle si leur exécution constitue une menace pour la vie humaine, la sécurité des équipements ou conduit à une violation des limites et conditions d'exploitation sûre des centrales nucléaires.

21. En cas de situation d'urgence électrique, la fourniture des services est effectuée en tenant compte des spécificités établies par la législation de la Fédération de Russie.

APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
en date du 27 décembre 2004
N 861

RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATIVES AUX SERVICES DE L'ADMINISTRATEUR DU SYSTÈME DE COMMERCE DE GROS ET À LA FOURNITURE DE CES SERVICES

1. Le présent Règlement définit les principes généraux et la procédure visant à garantir l'accès non discriminatoire des sujets du marché de gros de l'électricité (capacité) (ci-après - sujets du marché de gros) aux services destinés à organiser le fonctionnement du système commercial du marché de gros de électricité (capacité), organisation le commerce de gros l'énergie électrique et le rapprochement et la compensation des contre-obligations mutuelles des participants au commerce (ci-après dénommés les services) de l'administrateur du système commercial du marché de gros (ci-après dénommé l'administrateur), ainsi que la procédure de fourniture de ces services.

2. L'accès non discriminatoire aux services d'administrateur prévoit des conditions égales pour la fourniture de services aux sujets du marché de gros, indépendamment de leur forme organisationnelle et juridique et de leurs relations juridiques avec la personne fournissant ces services.

3. L'administrateur est tenu de divulguer les informations concernant l'accès aux services et leur fourniture conformément aux normes de divulgation d'informations par les sujets des marchés de gros et de détail de l'électricité.

4. L'administrateur n'a pas le droit de refuser de fournir des services aux sujets du marché de gros, à l'exception des cas établis par le présent Règlement et les règles du marché de gros de l'électricité.

5. Les services d'administrateur peuvent être fournis aux personnes suivantes :

inclus dans la liste des organisations commerciales - sujets du marché de gros fédéral (panrusse) de l'électricité (capacité), dont les tarifs de l'électricité sont établis par l'organe exécutif fédéral sur les tarifs, avant l'entrée en vigueur des règles du marché de gros de l'électricité ;

avoir reçu le statut d'entité du marché de gros conformément aux règles du marché de gros de l'électricité en fournissant à l'administrateur les documents et informations spécifiés dans le présent règlement, et les entités du marché de gros signant un accord d'adhésion au système commercial de gros de l'électricité marché (de capacité).

6. Une personne morale souhaitant accéder aux services d'un administrateur (ci-après dénommée le demandeur) doit en faire la demande et soumettre les documents suivants à l'administrateur :

des informations sur le type d'entité du marché de gros (société de production, organisme de vente d'énergie, organisme de fourniture d'énergie, fournisseur de dernier recours, consommateur d'électricité, etc.) auquel correspond le demandeur, conformément aux règles du marché de gros (de capacité) de l'électricité de la période de transition ;

signés par la personne autorisée du demandeur, 5 exemplaires du projet d'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros de l'électricité (électricité) sous la forme approuvée par l'administrateur ;

le formulaire de candidature du demandeur sous la forme prescrite ;

copies notariées des actes constitutifs;

copie notariée du certificat de enregistrement d'état entité légale;

une copie notariée du certificat d'enregistrement du demandeur auprès des autorités fiscales de la Fédération de Russie ;

documents confirmant les pouvoirs des personnes représentant les intérêts du demandeur ;

un document confirmant l'attribution de l'organisation au statut de fournisseur garant dans les cas et selon les modalités établis par la législation de la Fédération de Russie ;

un schéma unifilaire de connexion à un réseau électrique externe, convenu avec le propriétaire ou autre propriétaire légal des installations du réseau auxquelles le demandeur ou les tiers dont il représente les intérêts sont technologiquement connectés, indiquant les noms et les niveaux de tension des bus des sous-stations externes, des groupements de points de livraison proposés et des lieux de raccordement des appareils de comptage commerciaux, des transformateurs de mesure de tension et des limites de bilan certifiées par les représentants des propriétaires adjacents de réseaux électriques ;

actes de délimitation de la propriété du bilan et de la responsabilité opérationnelle, convenus avec les propriétaires ou autres propriétaires légaux des installations de réseau auxquelles le demandeur ou des tiers dont le demandeur entend représenter les intérêts sont technologiquement liés.

Un demandeur qui a le droit d'acheter et de vendre de l'énergie électrique (électricité) dans le secteur réglementé est tenu de soumettre à l'administrateur un document confirmant l'inclusion de la personne morale dans la liste des organisations commerciales - sujets du gouvernement fédéral (panrusse). ) marché de gros de l'énergie électrique (capacité), dont les tarifs de l'énergie électrique sont fixés par l'organe exécutif fédéral chargé des tarifs.

Afin de confirmer la conformité des équipements de production et de réception d'énergie avec les caractéristiques quantitatives présentées pour les installations participant au marché de gros de l'électricité, le demandeur soumet à l'administrateur le passeport des caractéristiques technologiques des équipements spécifiés.

7. Un demandeur représentant les intérêts de tiers sur le marché de gros de l'électricité (capacité) fournit à l'administrateur des informations sur les caractéristiques technologiques des équipements de production des fournisseurs dont il représente les intérêts, et (ou) les caractéristiques technologiques des récepteurs d'énergie. équipement des consommateurs dont il représente les intérêts.

Un demandeur exerçant des activités de transport d'énergie électrique et d'achat d'énergie électrique sur le marché de gros de l'énergie électrique (électricité), afin de compenser les pertes dans les réseaux électriques, soumet à l'administrateur les caractéristiques du réseau électrique et des installations du réseau pour chaque groupe de points d'approvisionnement (installation en réseau).

Afin d'obtenir des données sur la production et la consommation réelles d'énergie, ainsi que d'effectuer des calculs sur le marché de gros de l'électricité (électricité), le demandeur soumet des documents indiquant la conformité du système de comptabilité commerciale avec les exigences obligatoires. les pré-requis techniques et les termes de l'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros de l'électricité (capacité), de la manière déterminée par l'administrateur.

Tous les documents doivent être soumis par le demandeur conformément aux exigences déterminées par l'administrateur.

L'administrateur n'a pas le droit d'exiger la fourniture d'informations non prévues par le présent règlement, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

Afin d'assurer l'égalité d'accès aux services de l'administrateur, le propriétaire ou tout autre propriétaire légal des installations de réseau auxquelles le demandeur ou les tiers dont il représente les intérêts sont technologiquement connectés est tenu de garantir l'approbation d'un schéma de connexion unifilaire au réseau électrique externe. réseau et établir des actes de délimitation de la responsabilité du bilan.

8. L'administrateur a le droit de refuser l'accès aux services de l'administrateur si le demandeur :

a) n'a pas soumis les documents et informations prévus au paragraphe 6 du présent Règlement ;

b) a fourni de fausses informations ;

c) ne respecte aucune des exigences établies par la législation de la Fédération de Russie pour les sujets du marché de gros.

Le demandeur a le droit de présenter une nouvelle demande à l’administrateur pour accéder aux services de l’administrateur si les motifs pour lesquels il a refusé l’accès aux services de l’administrateur sont éliminés.

9. La décision de refuser l'accès aux services de l'administrateur peut faire l'objet d'un recours de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

10. L'administrateur fournit des services aux sujets du marché de gros sur la base d'un accord d'adhésion au système commercial du marché de gros de l'électricité.

Une copie signée de l'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros de l'électricité (électricité) est envoyée par l'administrateur à l'entité du marché de gros.

11. Les services d'administrateur sont payés par l'entité du marché de gros aux tarifs approuvés par l'organe exécutif fédéral des tarifs.

12. En cas de non-paiement des services d'administrateur par une entité du marché de gros, l'administrateur a le droit de suspendre l'acceptation des candidatures d'une entité du marché de gros pour participer à la procédure de sélection concurrentielle des demandes de prix dans le secteur du libre-échange. du marché de gros jusqu'au remboursement intégral de la dette.

13. L'administrateur a le droit de cesser de fournir des services à une entité du marché de gros dans les cas suivants :

non-conformité d'une personne morale aux exigences d'une entité du marché de gros ;

perte du statut d'entité de marché de gros par une personne morale ;

non-respect répété ou le non-respect par une entité du marché de gros de ses obligations de payer pour les services d'administrateur ;

résiliation de l'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros ;

cessation des activités d'une entité du marché de gros pour les motifs prévus par la législation de la Fédération de Russie.

1. Le présent Règlement détermine la procédure de connexion technologique des dispositifs de réception d'énergie (installations électriques) des personnes morales et physiques (ci-après dénommés dispositifs de réception d'énergie), réglemente la procédure de connexion technologique, détermine les termes essentiels de l'accord sur la mise en œuvre de raccordement technologique aux réseaux électriques (ci-après dénommés l'accord), établir des exigences pour la délivrance de conditions techniques individuelles de raccordement aux réseaux électriques (ci-après dénommées conditions techniques) et des critères de présence (absence) de possibilité technique de raccordement technologique connexion.

2. Ces règles s'appliquent aux personnes dont les appareils de réception d'énergie étaient auparavant connectés au réseau électrique et qui ont déclaré la nécessité de revoir (augmenter) la quantité d'énergie connectée.

3. L'organisation du réseau est tenue d'effectuer, à l'égard de toute personne qui la contacte, des mesures pour le raccordement technologique des appareils de réception d'énergie nouvellement mis en service, nouvellement construits, augmentant leur capacité précédemment connectée et reconstruits à leurs réseaux électriques (ci-après dénommés comme connexion technologique), sous réserve de leur respect du présent Règlement et de la disponibilité des capacités techniques de connexion technologique.

En ce qui concerne les appareils de réception d'énergie technologiquement connectés au réseau électrique avant l'entrée en vigueur du présent Règlement, le contrat n'est pas conclu et les mesures spécifiées au paragraphe 12 du présent Règlement ne sont pas exécutées.

4. Toute personne a droit au raccordement technologique des lignes de transport d'énergie qu'elle a construites aux réseaux électriques conformément au présent Règlement.

5. Lors du raccordement des centrales électriques aux installations de distribution d'une centrale électrique, cette dernière remplit les fonctions d'un organisme de réseau en termes de réalisation des activités prévues par le contrat.

6. Le raccordement technologique est effectué sur la base d'un accord conclu avec l'organisation du réseau dans les délais fixés par le présent Règlement. La conclusion d'un accord est obligatoire pour une organisation en réseau. En cas de refus injustifié ou d'évasion de la part d'une organisation de réseau de conclure un contrat, l'intéressé a le droit de déposer une plainte en justice pour contraindre à la conclusion du contrat et de récupérer les dommages causés par un tel refus ou une évasion injustifiée.

7. Le présent Règlement établit la procédure suivante de connexion technologique :

déposer une demande de raccordement technologique avec obligation de délivrance de spécifications techniques ;

préparation de spécifications techniques et soumission d'un projet d'accord comprenant des spécifications techniques ;

conclusion d'un accord;

respect des conditions techniques de la part de la personne connectée et de la part de l'organisation du réseau ;

effectuer des actions pour connecter et assurer le fonctionnement du dispositif de réception d'énergie dans le réseau électrique ;

vérifier le respect des conditions techniques et établir un acte de connexion technologique.

II. La procédure de conclusion et d'exécution du contrat

8. Pour obtenir les conditions techniques et effectuer le raccordement technologique, le propriétaire de l'appareil de réception d'énergie adresse une demande de raccordement technologique (ci-après dénommée la demande) à l'organisme de réseau au réseau électrique duquel le raccordement technologique est prévu.

9. La demande doit comprendre les informations suivantes :

a) le nom complet du demandeur ;

b) localisation du demandeur ;

c) l'adresse postale du demandeur ;

d) un plan d'emplacement du dispositif de réception d'énergie par rapport auquel il est prévu d'effectuer des mesures de connexion technologique ;

e) puissance maximale du dispositif de réception d'énergie et de son Caractéristiques, nombre, puissance des générateurs et transformateurs connectés au réseau ;

f) le nombre de points de connexion au réseau électrique, indiquant les paramètres techniques des éléments d'installations électriques connectés en des points spécifiques du réseau électrique ;

g) un schéma unifilaire des réseaux électriques du demandeur connectés aux réseaux de l'organisation du réseau, indiquant la possibilité de redondance à partir de ses propres sources d'approvisionnement en énergie (y compris la redondance de ses propres besoins) et la possibilité de commuter les charges (production) via les réseaux internes du candidat ;

h) le niveau de fiabilité déclaré du dispositif de réception d'énergie ;

i) la nature de la charge du consommateur d'énergie électrique (pour les générateurs - la vitesse possible d'augmentation ou de diminution de la charge) et la présence de charges qui déforment la forme de la courbe du courant électrique et provoquent une asymétrie de tension aux points de connexion ;

j) la valeur et la justification de la valeur du minimum technologique (pour les générateurs) et du blindage de secours (pour les consommateurs d'énergie électrique) ;

k) autorisation de l'organisme autorisé surveillance de l'État pour l'autorisation d'exploiter un appareil de réception d'énergie (sauf pour les installations en construction) ;

l) l'étendue de la participation éventuelle au contrôle automatique ou opérationnel de l'alimentation de secours (pour les centrales électriques et les consommateurs, à l'exception des particuliers) dans la fourniture de services conformément à un accord séparé ;

m) l'étendue de la participation éventuelle à la régulation primaire normalisée de la fréquence et à la régulation secondaire de la puissance (pour les centrales électriques) dans la fourniture de services conformément à un accord séparé ;

o) liste et capacité des collecteurs de courant des consommateurs (sauf particuliers), qui peuvent être éteints à l'aide d'un dispositif automatique de secours.

La liste des informations fournies dans le dossier de candidature est exhaustive.

L'organisation du réseau n'a pas le droit d'exiger la fourniture d'informations non prévues par le présent Règlement.

10. L'organisation du réseau est tenue d'envoyer un projet de contrat au demandeur pour approbation dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande.

Si les informations spécifiées au paragraphe 9 du présent Règlement sont manquantes ou sont fournies de manière incomplète, l'organisation du réseau en informe le demandeur dans les 6 jours ouvrables et examine la demande dans les 30 jours à compter de la date de réception des informations manquantes.

Si la connexion technologique des dispositifs de réception d'énergie est particulièrement complexe pour l'organisation gérant le réseau électrique national unifié (tout russe) ou pour d'autres propriétaires de ces installations de réseau, le délai spécifié par accord des parties peut être porté à 90 jours. Le demandeur est informé de l'augmentation du délai et des raisons de son changement.

11. L'accord doit contenir les conditions essentielles suivantes : les mesures de connexion technologique et les obligations des parties pour les mettre en œuvre ;

respect des conditions techniques ;

les délais impartis à l'organisation du réseau pour réaliser les activités de connexion technologique ;

le montant des honoraires pour la réalisation des activités de connexion technologique ;

responsabilité des parties pour le respect des termes de l'accord ;

limites de délimitation de la propriété du bilan.

12. Les activités de connexion technologique comprennent :

a) développement d'un système d'alimentation électrique ;

b) inspection technique (inspection) des appareils de réception d'énergie connectés par un organisme gouvernemental autorisé avec la participation de représentants de l'organisation du réseau ;

c) préparation et délivrance des spécifications techniques ;

d) le respect des conditions techniques (de la part de la personne dont le dispositif de réception d'énergie est connecté et de la part de l'organisation du réseau) ;

e) les actions concrètes pour connecter et assurer le fonctionnement du dispositif de réception d'énergie dans le réseau électrique ;

f) vérifier le respect des conditions techniques et rédiger un acte de connexion technologique.

La liste des activités de connexion technologique est exhaustive.

Il est interdit d'imposer des services non prévus par le présent Règlement à une personne intéressée par la connexion technologique.

13. L'organisation du réseau est tenue, dans les 30 jours à compter de la date de réception de la demande, de l'examiner, de préparer les conditions techniques de connexion technologique et de les convenir avec le gestionnaire du système (sous réserve du contrôle opérationnel de la répartition) et l'organisme de gérant le réseau électrique national (panrusse) unifié ou d'autres propriétaires d'objets d'un tel réseau dans les cas prévus au paragraphe trois de l'article 10 du présent Règlement - dans un délai de 90 jours.

L'organisation du réseau est tenue, dans les 5 jours à compter de la date de réception de la demande, d'en envoyer une copie pour examen par le gestionnaire du réseau (sous réserve du contrôle opérationnel de répartition), puis, avec lui, de l'examiner et de préparer des conditions de connexion technologique.

14. Les conditions techniques de connexion technologique font partie intégrante du contrat.

Les spécifications techniques doivent indiquer :

a) les circuits de délivrance ou de réception d'énergie et les points de connexion au réseau électrique (lignes électriques ou sous-stations de base) ;

b) exigences justifiées pour le renforcement du réseau électrique existant en relation avec le raccordement de nouvelles capacités (construction de nouvelles lignes électriques, sous-stations, augmentation de la section des fils et câbles, augmentation de la capacité des transformateurs, extension des dispositifs de distribution, installation de dispositifs de compensation pour assurer la qualité de l'électricité) ;

c) valeurs actuelles calculées court-circuit, les exigences en matière de protection des relais, de régulation de tension, d'automatisation d'urgence, de télémécanique, de communications, d'isolation et de protection contre les surtensions, ainsi que pour les dispositifs de mesure de l'énergie électrique et de la puissance conformément aux exigences établies par les actes juridiques réglementaires ;

d) les exigences relatives à l'équipement des centrales électriques en équipements automatiques de secours pour la fourniture d'électricité et à l'équipement des consommateurs en dispositifs automatiques de secours ;

e) les exigences relatives à l'équipement de dispositifs garantissant la participation des centrales électriques ou des consommateurs au contrôle automatique ou opérationnel de l'alimentation de secours dans la fourniture de services conformément à un contrat distinct ;

f) les exigences relatives à l'équipement de dispositifs garantissant la participation des centrales électriques à la régulation primaire normalisée de la fréquence et à la régulation secondaire de la puissance dans la fourniture de services conformément à un contrat distinct.

III. Critères de présence (absence) de possibilité technique de connexion technologique

15. Les critères de disponibilité des possibilités techniques de connexion technologique sont les suivants :

a) l'emplacement du dispositif de réception d'énergie pour lequel une demande de raccordement technologique a été déposée, dans les limites territoriales de service de l'organisme de réseau correspondant ;

b) aucune restriction sur la puissance connectée au nœud de réseau auquel la connexion technologique doit être établie.

Si l’un des critères spécifiés n’est pas rempli, il n’existe aucune possibilité technique de connexion technologique.

Afin de vérifier la validité de la détermination de l'organisation du réseau concernant le manque de capacités techniques, le demandeur a le droit de contacter le service autorisé. organisme fédéral pouvoir exécutif de contrôle technologique pour obtenir un avis sur la présence (absence) de la possibilité technique de raccordement technologique par l'organisation du réseau.

16. Des restrictions sur la connexion d'énergie supplémentaire surviennent si la pleine utilisation de l'énergie consommée (générée) de tous les consommateurs de services précédemment connectés pour le transport d'énergie électrique et la puissance du dispositif de réception d'énergie nouvellement connecté peut conduire à la charge de les équipements énergétiques de l'organisation du réseau dépassant les valeurs​​définies par les normes techniques et les normes approuvées ou adoptées de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

17. S'il existe une restriction sur la connexion d'une nouvelle énergie, il est permis de connecter des appareils de réception d'énergie aux réseaux électriques dans la limite de la valeur de puissance qui n'entraîne pas de restrictions sur l'utilisation de l'énergie consommée (générée) de tous les consommateurs d'énergie électrique précédemment connectés à un nœud de réseau donné, ou dans le volume déclaré en accord avec les consommateurs spécifiés.

Le site Internet « Zakonbase » contient le décret gouvernemental de la Fédération de Russie du 27 décembre 2004 N 861 « SUR L'APPROBATION DES RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATIVES AUX SERVICES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES, LES RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATIVES AUX SERVICES D'EXPLOITATION DE RÉPARTITION ACTIVE GESTION DE L'INDUSTRIE DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES, RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATIVES AUX SERVICES DE L'ADMINISTRATEUR DU SYSTÈME DE COMMERCE DE GROS ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES ET RÈGLES DE CONNEXION TECHNOLOGIQUE DES DISPOSITIFS DE RÉCEPTION D'ÉNERGIE (INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES) POUR JURIDIQUES ET PARTICULIERS AUX RÉSEAUX ÉLECTRIQUES" dans la dernière édition. Il est facile de se conformer à toutes les exigences légales si vous lisez les sections, chapitres et articles pertinents de ce document pour 2014. Pour trouver les actes législatifs nécessaires sur un sujet d'intérêt, vous devez utiliser une navigation pratique ou une recherche avancée.

Sur le site Internet "Zakonbase", vous trouverez le DÉCRET du Gouvernement RF du 27 décembre 2004 N 861 "PORTANT L'APPROBATION DES RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATIVES AUX SERVICES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES, LES RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION ACCÈS AUX SERVICES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE GESTION OPÉRATIONNELLE DES RÉPARTITIONS DANS L'INDUSTRIE DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES, RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATIVES AUX SERVICES DE L'ADMINISTRATEUR DU SYSTÈME DE COMMERCE DE GROS ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES ET RÈGLES DE CONNEXION TECHNOLOGIQUE DES APPAREILS DE RÉCEPTION D'ÉNERGIE (INSTALLATIONS D'ÉNERGIE) VISAGES JURIDIQUES ET PHYSIQUES AUX RÉSEAUX ÉLECTRIQUES" en frais et version complète, dans lequel tous les changements et amendements ont été apportés. Cela garantit la pertinence et la fiabilité des informations.

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Fédération Russe

Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 27 décembre 2004 N 861 (tel que modifié le 9 juin 2010) « SUR L'APPROBATION DES RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATIVES AUX SERVICES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET À LA FOURNITURE DE CES SERVICES, LES RÈGLES DE NON -ACCÈS DISCRIMINATIF AUX PERSONNELS POUR LA GESTION OPÉRATIONNELLE DES EXPÉDITIONS DANS L'INDUSTRIE DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES, RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATIF AUX SERVICES DE L'ADMINISTRATEUR DU SYSTÈME DE COMMERCE DE GROS ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES ET RÈGLES DE CONNEXION TECHNOLOGIQUE DES APPAREILS DE RÉCEPTION D'ÉNERGIE DES CONSOMMATEURS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, AINSI QUE DES INSTALLATIONS DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE APPARTENANT AUX ORGANISMES DE RÉSEAU ET À D'AUTRES ENTITÉS DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES"


du 31.08.2006 N 530, du 21.03.2007 N 168, du 26.07.2007 N 484, du 14.02.2009 N 118, du 14.02.2009 N 114, du 21.04.2009 N 334, du 15.06 .2009 N 492, du 02.10.2009 N 785, du 03.03.2010 N 117, du 15.05.2010 N 341, du 09.06.2010 N 416)

Afin de promouvoir le développement de la concurrence sur le marché de la production et de la vente d'énergie électrique, de protéger les droits des consommateurs d'énergie électrique et conformément aux articles , et de la loi fédérale "sur l'industrie de l'énergie électrique", le gouvernement de la Fédération de Russie décide :

1. Approuvez le document ci-joint :

Règles pour l'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique et à la fourniture de ces services ;

Règles pour l'accès non discriminatoire aux services de contrôle opérationnel de la répartition dans le secteur de l'énergie électrique et à la fourniture de ces services ;

Règles d'accès non discriminatoire aux services de l'administrateur du système commercial du marché de gros et à la fourniture de ces services ;

Règles pour la connexion technologique des dispositifs de réception d'énergie des consommateurs d'énergie électrique, des installations de production d'énergie électrique, ainsi que des installations de réseau électrique appartenant aux organismes de réseau et à d'autres personnes aux réseaux électriques.

du 21/04/2009 N 334)

2. Désigner le Service fédéral antimonopole comme organe exécutif fédéral autorisé à assurer le contrôle de l'État sur le respect des règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique, aux services opérationnels de gestion des expéditions dans l'industrie de l'énergie électrique et aux services d'administration du système commercial.

Déterminer le Service fédéral antimonopole et Service fédéral sur les tarifs dans le cadre de leurs pouvoirs par les autorités exécutives fédérales autorisées pour assurer le contrôle du respect des règles de connexion technologique des appareils de réception d'énergie des consommateurs d'énergie électrique, des installations de production d'énergie électrique, ainsi que des installations de réseau électrique appartenant aux organismes de réseau et autres personnes aux réseaux électriques.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 21 avril 2009 N 334)

3. Le ministère de l'Industrie et de l'Énergie de la Fédération de Russie, dans un délai de 3 mois, élabore et approuve une méthodologie permettant de déterminer les pertes standard et réelles d'énergie électrique dans les réseaux électriques.

4. Règles pour l'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique et à la fourniture de ces services et règles pour le raccordement technologique des dispositifs de réception d'énergie des consommateurs d'énergie électrique, des installations de production d'énergie électrique, ainsi que des installations du réseau électrique appartenant aux organismes de réseau et autres personnes, aux réseaux électriques, approuvés par la présente résolution appliquée sur le territoire municipalité ville balnéaire de Sotchi lors de l'organisation et de la tenue des XXIIes Jeux Olympiques Jeu d'hiver et XIes Jeux paralympiques d'hiver de 2014, en tenant compte des spécificités établies par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 15 mai 2010 N 341 « sur l'approbation du règlement sur les spécificités de la fourniture des conditions techniques, de la détermination des frais de connexion technologique et les spécificités de la connexion technologique aux installations du réseau électrique des appareils de réception d'énergie électrique des consommateurs sur le territoire de la municipalité de la ville balnéaire de Sotchi lors de l'organisation et de la tenue des XXIIes Jeux Olympiques d'hiver et des XIes Jeux Paralympiques d'hiver en 2014 et sur les modifications à certains actes du gouvernement de la Fédération de Russie.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 15 mai 2010 N 341)

Président du gouvernement
Fédération Russe
M. FRADKOV

APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
en date du 27 décembre 2004
N 861

(tel que modifié par les résolutions du gouvernement de la Fédération de Russie du 21/03/2007 N 168, du 26/07/2007 N 484, du 15/06/2009 N 492, du 02/10/2009 N 785, du 03 /03/2010 N 117, du 06/09/2010 N 416)

(tel que modifié par les résolutions du gouvernement de la Fédération de Russie du 21 mars 2007 N 168, du 14 février 2009 N 114)

1. Les présentes règles définissent les principes généraux et la procédure visant à garantir l'accès non discriminatoire des acteurs du secteur de l'énergie électrique et des consommateurs d'énergie électrique aux services de contrôle opérationnel de la répartition dans le secteur de l'énergie électrique (ci-après dénommés services) fournis par le système. l'opérateur et les autres sujets du contrôle opérationnel de répartition (ci-après dénommé l'exploitant du système), ainsi que la procédure de fourniture de ces services.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 février 2009 N 114)

Article 2. - Force perdue.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 février 2009 N 114)

3. L'accès non discriminatoire aux services implique d'assurer des conditions égales pour la fourniture de services à leurs consommateurs, indépendamment de leur forme organisationnelle et juridique et de leurs relations juridiques avec la personne fournissant ces services.

4. Le gestionnaire du réseau est tenu de divulguer des informations concernant l'accès aux services et la fourniture de services conformément aux normes de divulgation d'informations par les sujets des marchés de gros et de détail de l'électricité.

5. Le gestionnaire du système fournit des services aux acteurs de l'industrie de l'énergie électrique et aux consommateurs d'énergie électrique, qui appartiennent au cercle des personnes soumises au service obligatoire du gestionnaire du système (ci-après dénommés consommateurs de services).

Sujets de l'industrie de l'énergie électrique et consommateurs d'énergie électrique qui ne sont pas inclus dans le cercle des personnes soumises à l'entretien obligatoire par le gestionnaire du réseau, dont le mode de fonctionnement technologique et l'état de fonctionnement des installations d'énergie électrique ou des dispositifs de réception d'énergie affectent l'électricité mode de fonctionnement électrique du système énergétique, conclure des accords libres avec le gestionnaire du système. Ces accords établissent la procédure d'interaction technologique du gestionnaire de réseau avec les sujets concernés de l'industrie de l'énergie électrique et les consommateurs d'énergie électrique afin d'assurer le fonctionnement fiable du système énergétique, y compris les exigences techniques établies par le gestionnaire de réseau nécessaires pour gérer le mode de fonctionnement électrique du système énergétique et les délais de satisfaction de ces exigences.

La procédure d'interaction technologique du gestionnaire de système avec l'organisation de gestion du réseau électrique national unifié (tout russe) et d'autres propriétaires ou autres propriétaires légaux d'installations de réseau électrique incluses dans le réseau électrique national unifié (tout russe), si cela organisation et d'autres propriétaires ou autres propriétaires légaux de ces objets, des accords ont été conclus sur la procédure d'utilisation de ces objets, ainsi que les délais pour le respect par les propriétaires ou autres propriétaires légaux de ces objets des exigences techniques nécessaires à la gestion du les modes de fonctionnement de l'énergie électrique du système énergétique sont déterminés par des accords conclus (y compris sur une base tripartite) par ces personnes.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 février 2009 N 114)

6. Les services sont fournis sur la base d'un accord bilatéral pour la fourniture de services de contrôle opérationnel de la répartition dans le secteur de l'énergie électrique (ci-après dénommé l'accord), conclu avec les consommateurs de services. Dans le même temps, le gestionnaire du système n'a pas le droit de refuser au consommateur du service de conclure un tel accord. Le contrat précise les exigences techniques établies par le gestionnaire du système qui lui sont nécessaires pour gérer les régimes du système énergétique unifié de Russie, ainsi que le délai de leur mise en œuvre.

7. Les consommateurs de services concluent un accord avec le gestionnaire du système avant de conclure un accord sur la fourniture de services de transport d'énergie électrique via un réseau électrique national unifié (dans toute la Russie) avec l'organisation de gestion du réseau électrique national unifié ( réseau électrique panrusse).

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 février 2009 N 114)

8. Le prix des services est déterminé par les prix (tarifs) ou les niveaux maximaux (minimum et (ou) maximum) de prix (tarifs) établis par l'organe exécutif fédéral dans le domaine de la réglementation tarifaire.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 février 2009 N 114)

9. Une personne qui a l'intention de conclure un accord (ci-après dénommée le demandeur) envoie au gestionnaire du système une demande écrite d'accès aux services (ci-après dénommée la demande), qui doit contenir les informations suivantes, confirmées par le documents joints à la demande :

a) les coordonnées du demandeur ;

b) une liste des centrales électriques appartenant au demandeur en vertu du droit de propriété ou sur une autre base légale, indiquant la capacité de production installée de chacune d'elles, ainsi que la fourniture moyenne d'énergie électrique, qui est calculée conformément aux Règles de classification des entités du secteur de l'énergie électrique et des consommateurs d'énergie électrique comme personnes soumises à une maintenance obligatoire lors de la fourniture de services de contrôle opérationnel de la répartition dans le secteur de l'énergie électrique, approuvées par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 février 2009 N 114, - en ce qui concerne chaque centrale électrique du demandeur, si une telle centrale électrique est incluse dans le système énergétique unifié de la Russie et si l'énergie électrique qui y est produite est fournie au marché de détail. Ces informations sont fournies par le demandeur conformément aux règles spécifiées ;

c) les points de connexion des installations électriques et des dispositifs de réception d'énergie du demandeur aux réseaux de l'organisation du réseau ;

d) des données sur l'état des systèmes d'échange d'informations technologiques du demandeur avec les centres de répartition du sujet du contrôle opérationnel de la répartition dans l'industrie de l'énergie électrique.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 février 2009 N 114)

Article 10. - Force perdue.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 février 2009 N 114)

11. Le gestionnaire du réseau est tenu d'examiner la demande dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa réception et de prendre une décision sur l'octroi ou le refus de l'accès aux services.

12. En l'absence des informations spécifiées au paragraphe 9 du présent règlement, le gestionnaire du système en informe le demandeur dans les 3 jours et, dans les 30 jours à compter de la date de réception des informations manquantes, examine la demande conformément au paragraphe 11. du présent Règlement.

13. Si une décision est prise de fournir l'accès aux services, le gestionnaire du système est tenu d'envoyer le projet d'accord signé par lui au demandeur.

14. Le demandeur, qui a reçu le projet de contrat signé par le gestionnaire du réseau et n'a pas d'objection à ses termes, remplit au plus tard 10 jours la partie du contrat qui concerne les informations sur le demandeur, le signe et envoie le document signé copie du contrat au gestionnaire du réseau.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 février 2009 N 114)

15. Alinéa 1 - N'est plus valable.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 février 2009 N 114)

Le contrat est réputé conclu à compter de la date de réception par celui qui a envoyé le projet de contrat signé par lui, signé par l'autre partie au contrat, sauf disposition contraire du présent accord ou d'une décision de justice.

16. S'il est décidé de refuser de fournir l'accès aux services, le gestionnaire du système est tenu d'adresser au demandeur une notification écrite et un refus motivé au plus tard 30 jours à compter de la date de réception de la demande.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 février 2009 N 114)

Un refus de fournir l'accès aux services peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité antimonopole et (ou) contesté devant les tribunaux.

17. Le gestionnaire du système a le droit de refuser au demandeur l'accès aux services pour les motifs suivants :

a) le demandeur n'a pas fourni les informations requises par le paragraphe 9 du présent règlement ;

b) le demandeur a fourni de fausses informations ;

c) les installations électriques (appareils de réception d'énergie) du demandeur sont situées en dehors de la zone de répartition sous la responsabilité du gestionnaire du réseau ;

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 février 2009 N 114)

D) le demandeur ne remplit pas les critères de classification des entités du secteur de l'énergie électrique et des consommateurs d'énergie électrique comme personnes soumises au service obligatoire du gestionnaire de réseau.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 février 2009 N 114)

18. Le demandeur a le droit de présenter une nouvelle demande auprès du gestionnaire du système avec sa demande. Si les motifs spécifiés au paragraphe 17 du présent règlement sont éliminés, le gestionnaire du système n'a pas le droit de refuser au demandeur l'accès aux services.

En cas de refus de fournir à un demandeur l'accès aux services sur la base prévue à l'alinéa « d » du paragraphe 17 du présent Règlement, si le mode de fonctionnement technologique et l'état de fonctionnement des installations électriques ou des dispositifs de réception d'énergie du demandeur affectent le mode de fonctionnement électrique du système énergétique, le gestionnaire du système a le droit d'exiger la conclusion avec le demandeur de l'accord prévu au paragraphe 5 du présent Règlement. L'accord est conclu de la manière prescrite par le présent Règlement pour la conclusion d'un accord.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 février 2009 N 114)

19. Dans le cadre de la prestation de services au titre du contrat, le gestionnaire du réseau s'engage à réaliser un ensemble d'actions liées à l'organisation et à la technologie pour exercer les fonctions de prestation de services prévues par la liste des services des entités opérationnelles de contrôle de répartition dans le secteur électrique. industrie électrique approuvée par le gouvernement de la Fédération de Russie, dont les prix (tarifs) sont réglementés par l'État.

Lors de l'exécution du contrat, le consommateur de services est tenu de remplir les exigences établies par le gestionnaire du système, nécessaires à la gestion du mode de fonctionnement électrique du système énergétique, les exigences stipulées par le contrat et de payer les services du système. opérateur dans les conditions prévues par le contrat.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 février 2009 N 114)

20. Les consommateurs de services ont le droit de ne pas exécuter les commandes et ordres de répartition opérationnelle si leur exécution constitue une menace pour la vie des personnes et la sécurité des équipements ou conduit à une violation des limites et conditions d'exploitation sûre des centrales nucléaires. .

21. En cas de situation d'urgence électrique, la fourniture des services est effectuée en tenant compte des spécificités établies par la législation de la Fédération de Russie.

APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
en date du 27 décembre 2004
N 861

(tel que modifié par les résolutions du gouvernement de la Fédération de Russie du 21 mars 2007 N 168, du 9 juin 2010 N 416)

1. Le présent Règlement définit les principes généraux et la procédure visant à garantir l'accès non discriminatoire des sujets du marché de gros de l'électricité (électricité) aux services destinés à organiser le fonctionnement du système commercial du marché de gros de l'électricité (électricité) de l'administrateur du système commercial du marché de gros (ci-après dénommés sujets, services, administrateur du marché de gros), ainsi que la procédure de fourniture de ces services.

2. L'accès non discriminatoire aux services d'administrateur implique d'assurer des conditions égales de fourniture de services aux sujets du marché de gros, quelle que soit leur forme organisationnelle et juridique et leur relation avec la personne fournissant ces services.

3. L'administrateur est tenu de divulguer les informations concernant l'accès aux services et leur fourniture conformément aux normes de divulgation d'informations par les sujets des marchés de gros et de détail de l'électricité.

4. L'administrateur n'a pas le droit de refuser de fournir des services aux sujets du marché de gros, à l'exception des cas établis par le présent Règlement et les règles du marché de gros de l'électricité (électricité).

5. Les services d'administrateur peuvent être fournis aux personnes qui ont reçu le statut d'entité du marché de gros conformément aux règles du marché de gros de l'électricité (électricité) et qui ont fourni à l'administrateur les documents et informations prévus aux paragraphes 6 à 8. du présent Règlement, ainsi que ceux qui ont signé un accord pour rejoindre le marché du système de commerce de gros.

6. Une personne morale souhaitant accéder aux services de l'administrateur (ci-après dénommée le demandeur) en fait la demande et soumet à l'administrateur :

A) des informations sur le type d'entité du marché de gros (fournisseur d'énergie électrique, organisme de vente d'énergie, organisme de fourniture d'énergie, fournisseur garant d'énergie électrique, consommateur d'énergie électrique, etc.) auquel correspond le demandeur, conformément aux règles du régime transitoire. période de marché de gros de l'énergie électrique (capacité) ;

b) le formulaire de candidature du demandeur rempli selon le formulaire prescrit ;

c) une copie notariée des actes constitutifs ;

d) une copie notariée du certificat d'enregistrement public d'une personne morale ;

D) une copie notariée du certificat d'enregistrement du demandeur auprès des autorités fiscales de la Fédération de Russie ;

E) les documents confirmant les pouvoirs des personnes représentant les intérêts du demandeur ;

g) un document confirmant l'attribution du statut de fournisseur garant au demandeur de la manière et dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie ;

h) un schéma unifilaire de connexion à un réseau électrique externe, convenu avec le propriétaire ou autre propriétaire légal des installations de réseau auxquelles le demandeur ou des tiers dont il représente les intérêts sont technologiquement connectés, indiquant les noms et les niveaux de tension des bus des postes externes, des groupements de points de livraison proposés, des emplacements de raccordement des appareils de comptage commerciaux, des transformateurs de mesure de tension et des limites de bilan certifiées par les représentants des propriétaires adjacents de réseaux électriques ;

i) les actes de délimitation de la propriété du bilan et de la responsabilité opérationnelle, convenus avec les propriétaires ou autres propriétaires légaux des installations de réseau auxquelles le demandeur ou des tiers sont technologiquement connectés, dont le demandeur entend représenter les intérêts, sauf dans les cas où la connexion est effectué en ce qui concerne les dispositifs de réception d'énergie (installations électriques) particuliers ;

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 09/06/2010 N 416)

K) documents confirmant l'existence d'un accord dûment conclu pour la fourniture de services de transport d'énergie électrique (si le fournisseur (acheteur) d'énergie électrique, conformément à la législation de la Fédération de Russie, est le payeur en vertu d'un tel accord );

k) les consommateurs d'énergie électrique qui achètent une partie de l'énergie électrique sur le marché de détail de l'énergie électrique (personnes représentant les intérêts de ces consommateurs sur le marché de gros de l'énergie électrique (capacité)) - une copie notariée de l'accord conclu par une organisation qui a le droit de vendre de l'électricité sur le marché de détail de l'énergie électrique, et au consommateur spécifié d'énergie électrique, et contenant une condition sur le transfert au consommateur d'énergie électrique de la totalité du volume d'électricité effectivement consommé par lui ou une condition sur l'obligation de l'organisation spécifiée pour conclure un accord sur la fourniture de services pour le transport d'énergie électrique dans l'intérêt du consommateur d'énergie électrique ;

l) documents confirmant que les entités du secteur de l'énergie électrique ont un accord dûment conclu pour la fourniture de services opérationnels de contrôle de la répartition (si le fournisseur (acheteur) d'énergie électrique, conformément à la législation de la Fédération de Russie, est le payeur d'un tel accord);

m) passeport caractéristiques technologiques des équipements de production et de réception d'énergie pour lesquels le demandeur envisage de participer au marché de gros de l'électricité (capacité) ;

o) des documents confirmant la fourniture d'un système de communication, y compris un système de transmission de données, avec l'opérateur du système énergétique unifié de Russie et l'administrateur.

7. Afin d'obtenir des données équilibrées sur la production (consommation) réelle d'énergie électrique sur le marché de gros de l'énergie électrique (électricité), en tenant compte des pertes, ainsi que d'effectuer des règlements financiers sur le marché de gros de l'énergie électrique (électricité), le demandeur soumet également à l'administrateur sous une forme approuvée par l'administrateur, des documents confirmant :

a) assurer la comptabilité commerciale de l'énergie électrique (électricité) produite (consommée) sur le marché de gros ;

B) la présence d'une liste d'instruments de mesure pour le comptage commercial de l'énergie électrique (puissance) convenue avec les sujets adjacents du marché de gros et des méthodes de génération d'informations opérationnelles convenues avec le gestionnaire du système.

8. Un demandeur représentant les intérêts de tiers sur le marché de gros de l'électricité (capacité) sur la base de contrats de service, de contrats d'agence, de contrats de commission, de contrats d'achat et de vente, de contrats de fourniture ou d'autres accords, envoie à l'administrateur des informations sur les avancées technologiques. caractéristiques des équipements de production des fournisseurs, des intérêts qu'il représente et (ou) sur les caractéristiques technologiques des équipements de réception d'énergie des consommateurs dont il représente les intérêts, ainsi que des copies notariées des accords selon lesquels le demandeur représente les intérêts de tiers sur le marché de gros de l’électricité (capacité).

Un demandeur exerçant des activités de transport d'énergie électrique et d'achat d'énergie électrique sur le marché de gros de l'énergie électrique (électricité), afin de compenser les pertes dans les réseaux électriques, soumet à l'administrateur les caractéristiques du réseau électrique et des installations du réseau pour chaque groupe de points d'approvisionnement (installation en réseau).

Afin d'obtenir des données sur la production et la consommation réelles d'énergie, ainsi que d'effectuer des calculs sur le marché de gros de l'électricité (électricité), le demandeur soumet des documents indiquant la conformité du système de comptage commercial avec les exigences techniques obligatoires et les conditions de l'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros, dans l'ordre fixé par l'administrateur.

L'administrateur n'a pas le droit d'exiger du demandeur qu'il fournisse des informations non prévues par le présent règlement, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

Afin d'assurer l'égalité d'accès aux services de l'administrateur, le propriétaire ou autre propriétaire légal des installations de réseau auxquelles le demandeur ou les tiers dont il représente les intérêts sont technologiquement connectés est tenu, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception des documents spécifiés, convenir d'un schéma unifilaire de raccordement au réseau électrique extérieur et formaliser les actes de délimitation de la propriété et de la responsabilité du bilan.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 09/06/2010 N 416)

Les entités du marché de gros adjacentes au demandeur, dans les 30 jours à compter de la date de réception des documents spécifiés, sont tenues de convenir avec lui des documents confirmant la fourniture d'un comptage commercial de l'électricité (puissance) produite (consommée) sur le marché de gros, le la procédure d'échange d'informations et la procédure d'utilisation des appareils de mesure commerciaux pour déterminer les volumes de production (consommation) d'énergie électrique (puissance) aux limites du bilan des entités du marché de gros.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 09/06/2010 N 416)

L'emplacement d'un ou plusieurs points de fourniture dans les limites du bilan (responsabilité opérationnelle) des installations du réseau électrique d'une entité du secteur de l'énergie électrique ou des consommateurs d'énergie électrique dans les cas prévus par les règles du marché de gros de l'électricité (électricité) La durée de la période de transition ne constitue pas une raison pour le refus d'une entité adjacente du marché de gros de s'entendre sur la liste des instruments de mesure pour le comptage commercial de l'énergie électrique (puissance). Dans ce cas, l'entité du marché de gros, dont le groupe de points de livraison comprend de tels points de livraison, est tenue de donner accès à l'entité du marché de gros adjacente aux instruments de mesure pour vérifier la fiabilité de leurs relevés.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 09/06/2010 N 416)

9. L'administrateur a le droit de refuser au demandeur l'accès aux services de l'administrateur s'il :

A) n'a pas soumis les documents et informations prévus au paragraphe 6 du présent Règlement ;

B) a fourni de fausses informations ;

c) ne respecte aucune des exigences établies par la législation de la Fédération de Russie pour les sujets du marché de gros ;

d) n'a pas respecté les exigences établies par l'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros.

10. Le demandeur a le droit de demander à l'administrateur l'accès à ses services si les motifs pour lesquels il a refusé l'accès aux services de l'administrateur ont été éliminés.

11. La décision de refuser l'accès aux services de l'administrateur peut faire l'objet d'un recours de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

12. L'administrateur fournit des services aux sujets du marché de gros sur la base d'un accord d'adhésion au système commercial du marché de gros.

Une copie signée de l'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros est adressée par l'administrateur au sujet du marché de gros.

13. Les services d'administrateur sont payés par l'entité du marché de gros aux tarifs approuvés par l'organe exécutif fédéral dans le domaine de la réglementation nationale des tarifs.

14. En cas de non-paiement des services d'administrateur par une entité du marché de gros, l'administrateur a le droit de suspendre l'acceptation des demandes d'une entité du marché de gros pour participer à la procédure de sélection concurrentielle des demandes de prix sur le marché de gros ou appliquer d'autres mesures prévues dans l'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros jusqu'au remboursement intégral de la dette.

15. L'administrateur a le droit de cesser de fournir des services à une entité du marché de gros dans les cas suivants :

A) non-conformité d'une personne morale aux exigences d'une entité du marché de gros ;

b) perte du statut d'entité du marché de gros par une personne morale ;

C) non-respect répété (exécution incorrecte) par une entité du marché de gros des obligations de paiement pour les services d'administrateur ;

d) résiliation de l'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros ;

e) cessation des activités d'une entité du marché de gros pour les motifs prévus par la législation de la Fédération de Russie.

16. L'adoption par l'administrateur, conformément aux règles du marché de gros de l'électricité (capacité) et à l'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros, d'une décision constatant l'échec de la vente (achat) d'électricité sur le marché de gros marché ou sur tout territoire limité ne peut être considéré comme un non-respect ou une mauvaise exécution des obligations de fournir des services d'administrateur.

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Toute directive gouvernementale a sa propre durée de vie. Et à cet égard résolution 861, qui réglemente toute une liste de relations menées dans le domaine de la fourniture d'électricité et de la consommation d'énergie, n'a pas fait exception. Au fil du temps, il a eu besoin d’ajustements, ce qui a finalement conduit à un changement de statut. Pour le moment, il est officiellement reconnu comme modifié. Dans le même temps, plusieurs raisons peuvent être identifiées qui ont conduit à son changement. Examinons-les plus en détail.

Réduire le temps imparti pour établir les connexions technologiques

Ce n'est un secret pour personne que tout objet (pas forcément neuf), même en cours de reconstruction, soumis à l'électrification, doit passer par toute une série d'actions qui aideront ensuite ses propriétaires à passer par le processus de connexion technologique. Et puisque nous parlons du calendrier de cette procédure, ils ont été considérablement réduits. Ainsi, après approbation du montant du paiement, l'organisation du réseau doit remettre au demandeur un contrat dans un délai de 3 jours ouvrés. Le délai de réenregistrement de la documentation après un changement de propriétaire d'un objet a également été réduit (jusqu'à 5 jours calendaires).

Supprimer les restrictions

Quant à la suppression des restrictions, d'une manière ou d'une autre liées à la procédure de raccordement, elles ont concerné les réseaux avec des tensions allant jusqu'à 20 kV. Dans le même temps, au lieu de toute une procédure d'autorisation des actions, il existe désormais une procédure d'envoi d'une notification à Rostechnadzor. Notifications qui informent de l'état de préparation d'un objet particulier pour la mise en service.

Eléments supplémentaires

Sous réserve de règles supplémentaires connexion technologique peuvent être effectués dans des conditions particulières. Il s'agit notamment des installations connectées aux réseaux d'alimentation électrique nationaux et nationaux. Dans le même temps, les organisations associées à la gestion des réseaux nationaux peuvent se connecter à des équipements de réception d'énergie capables d'interagir avec la haute tension (à partir de 110 kV). Cette règle s'applique dans tous les cas sauf les suivants :

  • effectué branchement électrique aux équipements électriques de réception d'énergie chargés de l'alimentation électrique des installations de communication, des centres de télécommunications et des organismes publics de radiodiffusion et de télévision ;
  • le raccordement des équipements de réception d'énergie chargés de l'alimentation électrique aux points de contrôle situés à travers la frontière de la Fédération de Russie est effectué ;
  • si l'équipement de réception d'énergie dispose déjà d'une connexion valide.

Les nouvelles règles prévoient l'inadmissibilité de facturer des frais pour connexion technologique aux réseaux électriques , dont le besoin est né du développement de l'infrastructure existante (développement des communications entre les organisations de réseau à l'échelle locale et entre les objets du réseau électrique panrusse).

Après avoir apporté des modifications à résolution 861 La durée maximale de connexion aux réseaux électriques des objets qui y étaient déjà connectés a changé. Maintenant, cela équivaut à 30 jours. Mais il y a une remarque : dans ce cas, nous parlons uniquement des objets connectés à un seul centre de distribution et d'approvisionnement.

Au lieu d'une conclusion

On constate aujourd’hui une augmentation constante de la consommation électrique dans son ensemble. colonies, et les objets individuels qui s'y trouvent. Ceci est associé à des modifications constantes apportées à la réglementation en vigueur dans le domaine de la fourniture d'électricité. La surveillance de ces changements relève de la responsabilité des entreprises de réseau électrique, d’installation électrique et de fourniture d’énergie. Dans le même temps, un consommateur ordinaire doit recourir aux services d'organisations exclusivement certifiées et professionnelles.

Fédération Russe

Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 27 décembre 2004 N 861 « SUR L'APPROBATION DES RÈGLES D'ACCÈS NON-DISCRIMINATIONNEL AUX SERVICES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES, LES RÈGLES D'ACCÈS NON-DISCRIMINATIONNEL AUX SERVICES DE RÉPARTITION OPÉRATIONNELS GESTION DE LA RUSSIE DANS L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES, LES RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATIVES AUX SERVICES DE L'ADMINISTRATEUR COMMERCIAL DES SYSTÈMES DE MARCHÉ DE GROS ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES ET LES RÈGLES DE CONNEXION TECHNOLOGIQUE DES DISPOSITIFS DE RÉCEPTION D'ÉNERGIE (INSTALLATIONS D'ÉNERGIE) DES PERSONNES JURIDIQUES ET PARTICULIÈRES À L'ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX"


Afin de promouvoir le développement de la concurrence sur le marché de la production et de la vente d'énergie électrique, de protéger les droits des consommateurs d'énergie électrique et conformément aux articles , et de la loi fédérale "sur l'industrie de l'énergie électrique", le gouvernement de la Fédération de Russie décide :

1. Approuvez le document ci-joint :

Règles pour l'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique et à la fourniture de ces services ;

Règles pour l'accès non discriminatoire aux services de contrôle opérationnel de la répartition dans le secteur de l'énergie électrique et à la fourniture de ces services ;

Règles d'accès non discriminatoire aux services de l'administrateur du système commercial du marché de gros et à la fourniture de ces services ;

Règles de connexion technologique des appareils de réception d'énergie (installations électriques) des personnes morales et physiques aux réseaux électriques.

2. Désigner le Service fédéral antimonopole comme organe exécutif fédéral autorisé à assurer le contrôle de l'État sur le respect des règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique, aux services opérationnels de gestion des expéditions dans l'industrie de l'énergie électrique et aux services d'administration du système commercial.

3. Le ministère de l'Industrie et de l'Énergie de la Fédération de Russie, dans un délai de 3 mois, élabore et approuve une méthodologie permettant de déterminer les pertes standard et réelles d'énergie électrique dans les réseaux électriques.

Président du gouvernement
Fédération Russe
M. FRADKOV

APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
en date du 27 décembre 2004
N 861

1. Les présentes règles définissent les principes généraux et la procédure visant à garantir l'accès non discriminatoire des acteurs du secteur de l'énergie électrique (ci-après - les consommateurs de services) aux services de contrôle opérationnel de la répartition dans le secteur de l'énergie électrique (ci-après - les services) fournis par le système. opérateur et autres sujets du contrôle opérationnel de répartition (ci-après - opérateur du système ), ainsi que la procédure de fourniture de ces services.

2. Les présentes Règles ne s'appliquent pas aux relations liées à la fourniture de services par des sujets subordonnés du contrôle opérationnel de la répartition dans l'industrie de l'énergie électrique à des sujets de niveau supérieur du contrôle opérationnel de la répartition dans l'industrie de l'énergie électrique.

3. L'accès non discriminatoire aux services implique d'assurer des conditions égales pour la fourniture de services à leurs consommateurs, indépendamment de leur forme organisationnelle et juridique et de leurs relations juridiques avec la personne fournissant ces services.

4. Le gestionnaire du réseau est tenu de divulguer des informations concernant l'accès aux services et la fourniture de services conformément aux normes de divulgation d'informations par les sujets des marchés de gros et de détail de l'électricité.

5. Le gestionnaire du système fournit les services suivants :

a) la gestion des modes de fonctionnement technologiques des installations électriques ;

b) prévision à moyen et long terme du volume de production et de consommation d'énergie électrique ;

c) participation à la constitution d'une réserve de capacités de production énergétique ;

d) l'approbation de l'enlèvement pour réparation et de la mise hors service des installations du réseau électrique et des installations énergétiques pour la production d'énergie électrique et thermique, ainsi que leur mise en service après réparation ;

e) élaboration des horaires d'exploitation quotidiens des centrales électriques et des réseaux électriques du système énergétique unifié de Russie ;

f) régulation de la fréquence du courant électrique, assurant le fonctionnement du système de régulation automatique de la fréquence du courant électrique et de la puissance, assurant le fonctionnement du système et de l'automatisation d'urgence ;

g) l'organisation et la gestion des modes de fonctionnement parallèles du système énergétique unifié de la Russie et des systèmes électriques des pays étrangers ;

h) participation à la formation et à la délivrance d'exigences technologiques pour la connexion technologique des entités du secteur de l'énergie électrique au réseau électrique national (panrusse) unifié et aux réseaux de distribution territoriaux, garantissant leur fonctionnement dans le cadre du système énergétique unifié de la Russie.

6. Les services sont fournis sur la base d'un accord bilatéral sur la fourniture de services de contrôle opérationnel de la répartition dans le secteur de l'énergie électrique (ci-après dénommé l'accord), ainsi que sur la base d'un accord d'adhésion au système commercial de le marché de gros de l’électricité.

7. Le consommateur de services ne peut participer simultanément aux contrats visés au paragraphe 6 du présent Règlement que dans les conditions suivantes :

les dispositions de ces accords concernant la prestation de services sont totalement identiques ;

le coût total des services fournis sur la base de ces contrats est déterminé par les tarifs établis par l'organe exécutif fédéral sur les tarifs.

8. La conclusion d'un accord entre le consommateur de services et le gestionnaire de système est obligatoire pour les deux parties.

9. Les entités du marché de gros concluent un accord avec le gestionnaire du système avant de conclure un accord avec l'organisation gérant le réseau électrique national unifié (tout russe) pour la fourniture de services de transport d'énergie électrique à travers le réseau électrique national unifié (tous les Russes). -Russe) réseau électrique.

10. Le prix des services est déterminé par les tarifs établis par l'organe exécutif fédéral sur les tarifs.

11. Le consommateur de services qui a l'intention de conclure un accord (ci-après dénommé le demandeur) adresse au gestionnaire du système une demande écrite d'accès aux services, qui doit contenir les informations suivantes :

les détails du consommateur du service ;

points de connexion aux réseaux d'une organisation en réseau ;

dates de début des prestations.

Le demandeur, accompagné de sa demande, a le droit d'adresser au gestionnaire du système un projet d'accord.

12. Le gestionnaire du réseau, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande d'accès aux services, est tenu de l'examiner et de prendre une décision sur l'octroi ou le refus de l'accès aux services.

13. En l'absence des informations spécifiées au paragraphe 11 du présent Règlement, le gestionnaire du système en informe le demandeur dans les 3 jours et, dans les 30 jours à compter de la date de réception des informations manquantes, examine la demande d'accès aux services en conformément au paragraphe 12 du présent Règlement.

14. S'il est décidé de fournir l'accès aux services, le gestionnaire du système est tenu d'envoyer au demandeur un projet d'accord signé.

15. Le demandeur, qui a reçu un projet d'accord signé du gestionnaire du système et n'a aucune objection à ses termes, remplit l'accord dans la partie relative aux informations sur le demandeur et envoie 1 copie signée de l'accord au gestionnaire du système.

16. Si le demandeur a soumis un projet d'accord et que le gestionnaire de réseau n'a aucune objection à ses termes, ce dernier est tenu de le signer et d'envoyer 1 copie signée de l'accord au demandeur.

Le contrat est considéré comme conclu à compter de la date de sa signature par les deux parties, sauf disposition contraire du présent accord ou d'une décision de justice.

17. S'il est décidé de refuser de fournir l'accès aux services, le gestionnaire du système est tenu d'adresser au demandeur un avis écrit et des documents justifiant le refus au plus tard 10 jours à compter de la date de réception de la demande spécifiée au paragraphe 11. du présent Règlement.

Un refus de fournir l'accès aux services peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité antimonopole et (ou) contesté devant les tribunaux.

18. Le gestionnaire du système a le droit de refuser de fournir l'accès aux services dans les cas suivants :

a) le demandeur n'a pas fourni les informations prévues au paragraphe 11 du présent règlement ;

b) le demandeur a fourni de fausses informations ;

c) les installations énergétiques du demandeur sont situées en dehors de sa zone de répartition de responsabilité.

Dans ce cas, le demandeur a le droit de présenter à nouveau une demande d'accès aux services auprès du gestionnaire du système. Si les motifs de refus sont éliminés, le gestionnaire du système n'a pas le droit de refuser de fournir au demandeur l'accès aux services.

19. La fourniture de services est effectuée afin d'assurer un approvisionnement énergétique fiable et une qualité de l'énergie électrique qui répond aux exigences des réglementations techniques et autres exigences obligatoires établies par les actes juridiques réglementaires, et de prendre des mesures pour assurer le respect des obligations en matière d'électricité. entités industrielles dans le cadre de contrats conclus sur les marchés de gros et de détail de l'énergie électrique.

Dans le cadre de la fourniture de services, le gestionnaire du réseau est tenu de choisir la solution la plus rentable garantissant le fonctionnement sûr et sans problème de l'infrastructure technologique de l'industrie de l'énergie électrique et la qualité de l'énergie électrique répondant aux exigences de règlements techniques et autres exigences obligatoires.

20. Les consommateurs de services ont le droit de ne pas exécuter les commandes et ordres de répartition opérationnelle si leur exécution constitue une menace pour la vie humaine, la sécurité des équipements ou conduit à une violation des limites et conditions d'exploitation sûre des centrales nucléaires.

21. En cas de situation d'urgence électrique, la fourniture des services est effectuée en tenant compte des spécificités établies par la législation de la Fédération de Russie.

APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
en date du 27 décembre 2004
N 861

1. Le présent Règlement définit les principes généraux et la procédure visant à garantir l'accès non discriminatoire des sujets du marché de gros de l'électricité (capacité) (ci-après dénommés sujets du marché de gros) aux services d'organisation du fonctionnement du système commercial du marché de gros. marché de l'électricité (capacité), organisant le commerce de gros de l'énergie électrique et effectuant le rapprochement et la compensation des contre-obligations mutuelles des participants au commerce (ci-après dénommés les services) de l'administrateur du système commercial du marché de gros (ci-après dénommé l'administrateur), comme ainsi que la procédure à suivre pour fournir ces services.

2. L'accès non discriminatoire aux services d'administrateur prévoit des conditions égales pour la fourniture de services aux sujets du marché de gros, indépendamment de leur forme organisationnelle et juridique et de leurs relations juridiques avec la personne fournissant ces services.

3. L'administrateur est tenu de divulguer les informations concernant l'accès aux services et leur fourniture conformément aux normes de divulgation d'informations par les sujets des marchés de gros et de détail de l'électricité.

4. L'administrateur n'a pas le droit de refuser de fournir des services aux sujets du marché de gros, à l'exception des cas établis par le présent Règlement et les règles du marché de gros de l'électricité.

5. Les services d'administrateur peuvent être fournis aux personnes suivantes :

inclus dans la liste des organisations commerciales - sujets du marché de gros fédéral (panrusse) de l'électricité (capacité), dont les tarifs de l'électricité sont établis par l'organe exécutif fédéral sur les tarifs, avant l'entrée en vigueur des règles du marché de gros de l'électricité ;

avoir reçu le statut d'entité du marché de gros conformément aux règles du marché de gros de l'électricité en fournissant à l'administrateur les documents et informations spécifiés dans le présent règlement, et les entités du marché de gros signant un accord d'adhésion au système commercial de gros de l'électricité marché (de capacité).

6. Une personne morale souhaitant accéder aux services d'un administrateur (ci-après dénommée le demandeur) doit en faire la demande et soumettre les documents suivants à l'administrateur :

des informations sur le type d'entité du marché de gros (société de production, organisme de vente d'énergie, organisme de fourniture d'énergie, fournisseur de dernier recours, consommateur d'électricité, etc.) auquel correspond le demandeur, conformément aux règles du marché de gros (de capacité) de l'électricité de la période de transition ;

signés par la personne autorisée du demandeur, 5 exemplaires du projet d'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros de l'électricité (électricité) sous la forme approuvée par l'administrateur ;

le formulaire de candidature du demandeur sous la forme prescrite ;

copies notariées des actes constitutifs;

une copie notariée du certificat d'enregistrement public d'une personne morale ;

une copie notariée du certificat d'enregistrement du demandeur auprès des autorités fiscales de la Fédération de Russie ;

documents confirmant les pouvoirs des personnes représentant les intérêts du demandeur ;

un document confirmant l'attribution de l'organisation au statut de fournisseur garant dans les cas et selon les modalités établis par la législation de la Fédération de Russie ;

un schéma unifilaire de connexion à un réseau électrique externe, convenu avec le propriétaire ou autre propriétaire légal des installations du réseau auxquelles le demandeur ou les tiers dont il représente les intérêts sont technologiquement connectés, indiquant les noms et les niveaux de tension des bus des sous-stations externes, des groupements de points de livraison proposés et des lieux de raccordement des appareils de comptage commerciaux, des transformateurs de mesure de tension et des limites de bilan certifiées par les représentants des propriétaires adjacents de réseaux électriques ;

actes de délimitation de la propriété du bilan et de la responsabilité opérationnelle, convenus avec les propriétaires ou autres propriétaires légaux des installations de réseau auxquelles le demandeur ou des tiers dont le demandeur entend représenter les intérêts sont technologiquement liés.

Un demandeur qui a le droit d'acheter et de vendre de l'énergie électrique (électricité) dans le secteur réglementé est tenu de soumettre à l'administrateur un document confirmant l'inclusion de la personne morale dans la liste des organisations commerciales - sujets du gouvernement fédéral (panrusse). ) marché de gros de l'énergie électrique (capacité), dont les tarifs de l'énergie électrique sont fixés par l'organe exécutif fédéral chargé des tarifs.

Afin de confirmer la conformité des équipements de production et de réception d'énergie avec les caractéristiques quantitatives présentées pour les installations participant au marché de gros de l'électricité, le demandeur soumet à l'administrateur le passeport des caractéristiques technologiques des équipements spécifiés.

7. Un demandeur représentant les intérêts de tiers sur le marché de gros de l'électricité (capacité) fournit à l'administrateur des informations sur les caractéristiques technologiques des équipements de production des fournisseurs dont il représente les intérêts, et (ou) les caractéristiques technologiques des récepteurs d'énergie. équipement des consommateurs dont il représente les intérêts.

Un demandeur exerçant des activités de transport d'énergie électrique et d'achat d'énergie électrique sur le marché de gros de l'énergie électrique (électricité), afin de compenser les pertes dans les réseaux électriques, soumet à l'administrateur les caractéristiques du réseau électrique et des installations du réseau pour chaque groupe de points d'approvisionnement (installation en réseau).

Afin d'obtenir des données sur la production et la consommation réelles d'énergie, ainsi que d'effectuer des règlements sur le marché de gros de l'électricité (électricité), le demandeur soumet des documents indiquant que le système de comptabilité commerciale est conforme aux exigences techniques obligatoires et aux termes de l'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros de l'électricité (capacité) ), de la manière déterminée par l'administrateur.

Tous les documents doivent être soumis par le demandeur conformément aux exigences déterminées par l'administrateur.

L'administrateur n'a pas le droit d'exiger la fourniture d'informations non prévues par le présent règlement, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

Afin d'assurer l'égalité d'accès aux services de l'administrateur, le propriétaire ou tout autre propriétaire légal des installations de réseau auxquelles le demandeur ou les tiers dont il représente les intérêts sont technologiquement connectés est tenu de garantir l'approbation d'un schéma de connexion unifilaire au réseau électrique externe. réseau et établir des actes de délimitation de la responsabilité du bilan.

8. L'administrateur a le droit de refuser l'accès aux services de l'administrateur si le demandeur :

a) n'a pas soumis les documents et informations prévus au paragraphe 6 du présent Règlement ;

b) a fourni de fausses informations ;

c) ne respecte aucune des exigences établies par la législation de la Fédération de Russie pour les sujets du marché de gros.

Le demandeur a le droit de présenter une nouvelle demande à l’administrateur pour accéder aux services de l’administrateur si les motifs pour lesquels il a refusé l’accès aux services de l’administrateur sont éliminés.

9. La décision de refuser l'accès aux services de l'administrateur peut faire l'objet d'un recours de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

10. L'administrateur fournit des services aux sujets du marché de gros sur la base d'un accord d'adhésion au système commercial du marché de gros de l'électricité.

Une copie signée de l'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros de l'électricité (électricité) est envoyée par l'administrateur à l'entité du marché de gros.

11. Les services d'administrateur sont payés par l'entité du marché de gros aux tarifs approuvés par l'organe exécutif fédéral des tarifs.

12. En cas de non-paiement des services d'administrateur par une entité du marché de gros, l'administrateur a le droit de suspendre l'acceptation des candidatures d'une entité du marché de gros pour participer à la procédure de sélection concurrentielle des demandes de prix dans le secteur du libre-échange. du marché de gros jusqu'au remboursement intégral de la dette.

13. L'administrateur a le droit de cesser de fournir des services à une entité du marché de gros dans les cas suivants :

non-conformité d'une personne morale aux exigences d'une entité du marché de gros ;

perte du statut d'entité de marché de gros par une personne morale ;

manquement répété ou mauvaise exécution par une entité du marché de gros de ses obligations de paiement pour les services d'administrateur ;

résiliation de l'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros ;

cessation des activités d'une entité du marché de gros pour les motifs prévus par la législation de la Fédération de Russie.

14. L'adoption par l'administrateur, conformément aux règles du marché de gros de l'électricité (électricité) de la période de transition et de l'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros de l'électricité, d'une décision de reconnaissance de la vente (achat) L'échec de la fourniture d'électricité dans le secteur du libre-échange en général ou sur tout territoire limité ne peut être considéré comme un non-respect ou une mauvaise exécution des obligations de fournir des services d'administration.

APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
en date du 27 décembre 2004
N 861

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Ça ne marche pas Éditorial de 31.08.2006

Nom du documentDécret du gouvernement de la Fédération de Russie du 27 décembre 2004 N 861 (tel que modifié le 31 août 2006) « SUR L'APPROBATION DES RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATIF AUX SERVICES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES, LES RÈGLES DE NON -ACCÈS DISCRIMINATIF AUX PERSONNELS POUR LA GESTION OPÉRATIONNELLE DES EXPÉDITIONS DANS L'INDUSTRIE DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES, RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATIF AUX SERVICES DE L'ADMINISTRATEUR DU SYSTÈME DE COMMERCE DE GROS ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES ET RÈGLES DE CONNEXION TECHNOLOGIQUE DES APPAREILS DE RÉCEPTION D'ÉNERGIE (INSTALLATIONS D'ÉNERGIE) DES PERSONNES JURIDIQUES ET PHYSIQUES AUX RÉSEAUX ÉLECTRIQUES"
Type de documentdécret, règles
Autorité réceptricegouvernement russe
numéro de document861
Date d'acceptation01.01.1970
Date de révision31.08.2006
Date d'enregistrement auprès du Ministère de la Justice01.01.1970
StatutÇa ne marche pas
Publication
  • Le document n'a pas été publié sous cette forme
  • Document sous forme électronique FAPSI, STC "Système"
  • (tel que modifié le 27 décembre 2004 - « Rossiyskaya Gazeta », n° 7, 19 janvier 2005 ;
  • "Recueil de la législation de la Fédération de Russie", N 52, 27/12/2004, partie 2, art. 5525)
NavigateurRemarques

Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 27 décembre 2004 N 861 (tel que modifié le 31 août 2006) « SUR L'APPROBATION DES RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATIF AUX SERVICES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES, LES RÈGLES DE NON -ACCÈS DISCRIMINATIF AUX PERSONNELS POUR LA GESTION OPÉRATIONNELLE DES EXPÉDITIONS DANS L'INDUSTRIE DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES, RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATIF AUX SERVICES DE L'ADMINISTRATEUR DU SYSTÈME DE COMMERCE DE GROS ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES ET RÈGLES DE CONNEXION TECHNOLOGIQUE DES APPAREILS DE RÉCEPTION D'ÉNERGIE (INSTALLATIONS D'ÉNERGIE) DES PERSONNES JURIDIQUES ET PHYSIQUES AUX RÉSEAUX ÉLECTRIQUES"

Afin de promouvoir le développement de la concurrence sur le marché de la production et de la vente d'énergie électrique, de protéger les droits des consommateurs d'énergie électrique et conformément aux articles , et de la loi fédérale "sur l'industrie de l'énergie électrique", le gouvernement de la Fédération de Russie décide :

1. Approuvez le document ci-joint :

Règles pour l'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique et à la fourniture de ces services ;

Règles pour l'accès non discriminatoire aux services de contrôle opérationnel de la répartition dans le secteur de l'énergie électrique et à la fourniture de ces services ;

Règles d'accès non discriminatoire aux services de l'administrateur du système commercial du marché de gros et à la fourniture de ces services ;

Règles de connexion technologique des appareils de réception d'énergie (installations électriques) des personnes morales et physiques aux réseaux électriques.

2. Désigner le Service fédéral antimonopole comme organe exécutif fédéral autorisé à assurer le contrôle de l'État sur le respect des règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique, aux services opérationnels de gestion des expéditions dans l'industrie de l'énergie électrique et aux services d'administration du système commercial.

3. Le ministère de l'Industrie et de l'Énergie de la Fédération de Russie, dans un délai de 3 mois, élabore et approuve une méthodologie permettant de déterminer les pertes standard et réelles d'énergie électrique dans les réseaux électriques.

Président du gouvernement
Fédération Russe
M. FRADKOV

APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
en date du 27 décembre 2004
N 861

RÈGLES D'ACCÈS NON-DISCRIMINATIONNEL AUX SERVICES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET FOURNITURE DE CES SERVICES

du 31 août 2006 N 530)

I. Dispositions générales

1. Le présent Règlement définit les principes généraux et la procédure visant à garantir un accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique, ainsi que la fourniture de ces services.

2. Les termes utilisés dans le présent Règlement signifient ce qui suit :

"réseau de distribution territorial" - un ensemble de lignes électriques et d'équipements non inclus dans le réseau électrique national (panrusse) unifié utilisé pour fournir des services de transport d'énergie électrique ;

Organisations de réseau" - les organisations qui possèdent, par droit de propriété ou sur une autre base établie par les lois fédérales, des installations de réseau électrique, avec l'aide desquelles ces organisations fournissent des services de transport d'énergie électrique et effectuent également, de la manière prescrite , le raccordement technologique des appareils de réception d'énergie (installations électriques) des personnes morales et physiques aux réseaux électriques ;

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 août 2006 N 530)

"point de connexion au réseau électrique" - le lieu de connexion physique du dispositif de réception d'énergie (installation électrique) (ci-après dénommé le dispositif de réception d'énergie) du consommateur de services de transport d'énergie électrique (ci-après dénommé le consommateur de services) avec le réseau électrique de l'organisation du réseau ;

« débit du réseau électrique » est la valeur technologiquement maximale admissible de puissance pouvant être transmise, en tenant compte des conditions de fonctionnement et des paramètres de fiabilité du fonctionnement des systèmes électriques ;

La « limite du bilan » est la ligne de division des installations du réseau électrique entre les propriétaires sur la base de la propriété ou de la possession sur une autre base juridique.

Les autres concepts utilisés dans le présent Règlement correspondent aux concepts définis par la législation de la Fédération de Russie.

3. L'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique implique d'assurer des conditions égales pour la fourniture de ces services à leurs consommateurs, indépendamment de la forme organisationnelle et juridique et des relations juridiques avec la personne fournissant ces services.

4. Les organismes de réseau sont tenus de divulguer les informations concernant l'accès aux services de transport d'énergie électrique et la fourniture de ces services conformément aux normes de divulgation d'informations par les sujets des marchés de gros et de détail de l'énergie électrique.

Article 5 - Force perdue.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 août 2006 N 530)

6. Les services de transport d'énergie électrique sont fournis par l'organisation du réseau sur la base d'un accord sur la fourniture payante de services de transport d'énergie électrique à des personnes qui, par droit de propriété ou sur une autre base juridique, disposent d'électricité. les appareils et autres installations électriques technologiquement connectés de la manière prescrite au réseau électrique, ainsi que les sujets du marché de gros de l'électricité exportant (important) de l'électricité, les organismes de vente d'énergie et les fournisseurs garants.

Les personnes qui possèdent, par droit de propriété ou sur une autre base juridique, des installations de réseau électrique auxquelles sont connectés les appareils de réception d'énergie des consommateurs de services, fournissent des services de transport d'énergie électrique à ces consommateurs sur une base contractuelle rémunérée. Ces personnes participent aux relations de fourniture de services de transport d'énergie électrique aux consommateurs de services conformément aux dispositions du présent Règlement prévu pour les organismes de réseau.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 août 2006 N 530)

L'activité d'un consommateur (producteur) d'énergie électrique qui utilise l'énergie électrique pour la fourniture de logements et locaux non résidentiels les louer, les louer et (ou) les exploiter ou les céder à des tiers pour d'autres motifs juridiques.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 août 2006 N 530)

Si les dispositifs de réception d'énergie du consommateur de services sont connectés aux réseaux électriques de l'organisation du réseau via les installations électriques des producteurs d'énergie électrique ou sont connectés à des installations sans propriétaire du réseau électrique, le contrat de fourniture de services pour le transport d'énergie électrique l'énergie (ci-après dénommé l'accord) est conclu avec l'organisme de réseau aux réseaux duquel l'électricité est connectée, des centrales électriques des fabricants spécifiés ou des installations de réseau électrique sans propriétaire.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 août 2006 N 530)

Les consommateurs de services connectés aux réseaux électriques d'une organisation de réseau via les installations électriques des centrales électriques paient les services de transport d'énergie électrique à des tarifs établis conformément aux directives méthodologiques approuvées par l'organe exécutif fédéral des tarifs.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 août 2006 N 530)

7. Afin de garantir le respect de ses obligations contractuelles envers les consommateurs de services - acheteurs et vendeurs d'énergie électrique - l'organisme de réseau conclut des contrats avec d'autres organismes de réseau dont les installations de réseau électrique ont une connexion technologique avec les installations de réseau électrique possédées ou sur une autre base juridique de cette organisation en réseau (ci-après dénommées organisations en réseau adjacentes), conformément à la section II.1 du présent Règlement.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 août 2006 N 530)

8. Pendant la période de transition d'exploitation de l'industrie de l'énergie électrique, la fourniture de services de transport d'énergie électrique utilisant des installations incluses dans le réseau électrique national (panrusse) unifié est effectuée sur la base d'un accord conclu à la fois sur au nom de l'organisation de gestion du réseau électrique national unifié (panrusse) et au nom des autres propriétaires de ces objets.

II. La procédure de conclusion et d'exécution d'un accord

9. L'accord est public et obligatoire pour l'organisation du réseau.

L'évasion déraisonnable ou le refus d'une organisation en réseau de conclure un accord peut faire l'objet d'un recours par le consommateur de services de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

10. Un accord ne peut être conclu avant la conclusion d'un accord sur le raccordement technologique des appareils de réception d'énergie (installations électriques) des personnes morales et physiques aux réseaux électriques, sauf dans les cas où le consommateur de services est :

une personne dont le dispositif de réception d'énergie était technologiquement connecté au réseau électrique avant l'entrée en vigueur du présent Règlement ;

une personne qui exporte (importe) de l'énergie électrique et ne possède, n'utilise ou ne dispose pas d'installations électriques connectées au réseau électrique ;

un organisme de vente d'énergie (fournisseur en dernier recours) qui conclut un accord dans l'intérêt des consommateurs d'énergie électrique qu'il dessert.

A l'égard de ces personnes, l'organisation du réseau a le droit, afin de déterminer les caractéristiques techniques des appareils de réception d'énergie (installations électriques) nécessaires à la fourniture de services de transport d'énergie électrique, de demander les informations et la documentation nécessaires à la connexion technologique. .

11. En vertu du contrat, l'organisation du réseau s'engage à mener un ensemble d'actions organisationnelles et technologiquement liées qui assurent le transport de l'énergie électrique à travers les dispositifs techniques des réseaux électriques, et le consommateur de services - à les payer.

12. Le contrat doit contenir les conditions essentielles suivantes :

la valeur de puissance maximale du dispositif de réception d'énergie connecté au réseau électrique, avec la répartition de la valeur spécifiée pour chaque point de connexion du réseau électrique pour lequel la connexion technologique a été effectuée de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie ;

la quantité d'énergie (générée ou consommée) dans la limite de laquelle l'organisme de réseau s'engage à assurer le transport de l'énergie électrique aux points de raccordement précisés dans le contrat ;

responsabilité du consommateur de services et de l'organisation du réseau pour l'état et l'entretien des installations du réseau électrique, qui est déterminée par leur bilan et est enregistrée dans l'acte de délimitation du bilan des réseaux électriques et les responsabilités opérationnelles des parties attachées à le contrat;

le montant de la réserve technologique et d'urgence (pour les consommateurs - personnes morales ou entrepreneurs sans constituer une personne morale qui satisfont aux exigences pertinentes établies par la législation de la Fédération de Russie dans le domaine de l'industrie de l'énergie électrique), qui doit être pris en compte lors de la détermination la procédure de limitation du régime de consommation électrique. Pour ces personnes, l'acte d'agrément des blindages de secours et technologiques constitue une annexe obligatoire au contrat ;

obligations des parties d'équiper les points de connexion de moyens de mesure de l'énergie électrique, y compris des instruments de mesure conformes aux exigences établies par la législation de la Fédération de Russie, ainsi que d'assurer leur fonctionnement et leur conformité pendant toute la durée du contrat avec les exigences opérationnelles pour eux, établi par l'organisme agréé de réglementation technique et de métrologie et le fabricant, ou une méthode calculée de comptage de l'énergie électrique utilisée en l'absence d'appareils de mesure.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 août 2006 N 530)

13. Le consommateur du service assume les obligations suivantes conformément au contrat :

payer à l'organisme du réseau les prestations de transport d'énergie électrique dans les conditions et montants fixés par le contrat ;

entretenir les équipements de protection des relais et d'automatisation d'urgence, les appareils de mesure d'électricité et de puissance, ainsi que les autres dispositifs nécessaires au maintien des paramètres requis de fiabilité et de qualité de l'électricité, qui sont en sa possession ou sur une autre base légale, et se conformer aux exigences pendant toute la durée du contrat, établi pour la connexion technologique et dans les règles de fonctionnement des moyens, instruments et dispositifs spécifiés ;

soumettre à l'organisme du réseau, dans les délais fixés par le contrat, les informations technologiques nécessaires : principaux schémas électriques, caractéristiques des équipements, schémas des relais de protection et des automatismes de secours, données opérationnelles sur les modes technologiques de fonctionnement des équipements ;

informer l'organisme du réseau dans les délais fixés par le contrat des urgences sur les installations énergétiques, des réparations prévues, en cours et majeures sur celles-ci ;

informer l'organisation du réseau sur l'étendue de la participation au contrôle automatique ou opérationnel de l'alimentation de secours, à la régulation de fréquence primaire normalisée et à la régulation de puissance secondaire (pour les centrales électriques), ainsi que sur la liste et la puissance des collecteurs de courant du consommateur de service qui peuvent être éteint par des appareils automatiques d'urgence ;

remplir les obligations d'assurer le fonctionnement sûr des réseaux d'énergie sous leur contrôle et le bon fonctionnement des instruments et équipements qu'ils utilisent liés au transport de l'énergie électrique ;

admettre librement les représentants autorisés de l'organisation du réseau aux points de contrôle et d'enregistrement de la quantité et de la qualité de l'énergie électrique transférée de la manière établie par le contrat.

14. Conformément au contrat, l'organisation du réseau assume les obligations suivantes :

assurer le transfert de l'énergie électrique vers les appareils de réception d'énergie du consommateur de services, dont la qualité et les paramètres doivent être conformes aux réglementations techniques et autres exigences obligatoires ;

effectuer le transfert d'énergie électrique conformément aux paramètres de fiabilité convenus, en tenant compte des caractéristiques technologiques des dispositifs de réception d'énergie (centrales électriques) ;

de la manière et dans les délais fixés par le contrat, informer le consommateur du service des urgences dans les réseaux électriques, des travaux de réparation et d'entretien qui affectent l'exécution des obligations prévues au contrat ;

admettre librement les représentants autorisés des consommateurs de services aux points de contrôle et d'enregistrement de la quantité et de la qualité de l'énergie électrique transmise de la manière établie par le contrat.

14.1. Consommateurs de services - les acheteurs d'énergie électrique doivent respecter les valeurs du rapport de consommation d'énergie active et réactive, définies dans le contrat conformément à la procédure approuvée par l'organe exécutif fédéral exerçant les fonctions d'élaboration de la politique de l'État dans le domaine du complexe des combustibles et de l’énergie. Ces caractéristiques sont déterminées par :

une organisation de réseau pour les consommateurs de services connectés aux réseaux électriques d'une tension inférieure ou égale à 35 kV ;

L'organisation du réseau ainsi que l'entité opérationnelle de contrôle de répartition compétente pour les consommateurs de services connectés aux réseaux électriques avec des tensions supérieures à 35 kV.

Si le consommateur de services s'écarte des valeurs contractuellement établies du rapport de consommation de puissance active et réactive en raison de sa participation à la régulation de la puissance réactive dans le cadre d'un accord avec l'organisation du réseau, il paie les services de transport d'énergie électrique. l'énergie, y compris dans le cadre du tarif final (prix) de l'énergie électrique qui lui est fournie dans le cadre d'un contrat de fourniture d'énergie, en tenant compte d'un facteur de réduction établi conformément aux directives méthodologiques approuvées par l'organe exécutif fédéral des tarifs.

Si le consommateur de services ne respecte pas le rapport de consommation de puissance active et réactive établi par le contrat, sauf dans les cas où cela était une conséquence de l'exécution de commandes ou d'ordres d'expédition du sujet du contrôle opérationnel d'expédition ou a été effectué par accord des parties, il installe et entretient des dispositifs assurant la régulation de la puissance réactive, ou paie des prestations de transport d'énergie électrique, y compris dans le cadre du tarif final (prix) de l'énergie électrique qui lui est fournie dans le cadre d'un contrat de fourniture d'énergie , en tenant compte du facteur croissant correspondant.

Dès détection par l'organisation du réseau, sur la base des relevés de compteurs, de violations du ratio de consommation d'énergie active et réactive, un procès-verbal est établi et adressé au consommateur du service. Le consommateur du service, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de l'acte, notifie par écrit la période pendant laquelle il assurera le respect des caractéristiques établies en installant de manière indépendante des dispositifs assurant la régulation de la puissance réactive, ou de l'impossibilité de remplir les exigence spécifiée et s'engage à appliquer un facteur croissant au coût des services en fonction du transport de l'énergie électrique. La durée indiquée ne peut excéder 6 mois. Si au bout de 10 jours ouvrables la notification par le consommateur de services n'a pas été envoyée, l'organisme du réseau, ainsi que le fournisseur garant (organisme de fourniture d'énergie, organisme de vente d'énergie) au titre du contrat de fourniture d'énergie, appliquent un coefficient majorant au tarif de services de transport d'énergie électrique (y compris dans le cadre du tarif final (prix) de l'énergie électrique). Le facteur croissant est appliqué avant l'installation des appareils correspondants par le consommateur de services qui a violé le rapport de consommation d'énergie active et réactive.

Les pertes subies par une organisation de réseau ou des tiers en relation avec une violation des valeurs établies du rapport de consommation d'énergie active et réactive sont compensées par la personne qui a commis une telle violation conformément à la législation civile de la Fédération de Russie.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 août 2006 N 530)

14.2. Dans le cas de l'installation de dispositifs de protection à relais, d'automatisation d'urgence et de régime et (ou) de ses composants sur les dispositifs de réception d'énergie des consommateurs de services, leur sécurité et leur fonctionnement fiable, ainsi que la possibilité d'exécution en temps opportun d'actions de contrôle conformément aux Les exigences du gestionnaire de réseau (sous réserve du contrôle opérationnel de la répartition d'un système électrique territorial technologiquement isolé) sont fournies par l'organisation du réseau, à moins que le contrat ne stipule que le consommateur des services effectue ces actions de manière indépendante.

Si, lorsque le consommateur de services et l'organisation du réseau ont conclu un accord sur le raccordement technologique aux réseaux électriques, les conditions techniques de raccordement technologique ne prévoyaient pas d'exigences relatives à l'équipement des appareils de réception d'énergie du consommateur de services avec des dispositifs de protection à relais, d'urgence et l'automatisation opérationnelle, y compris les dispositifs permettant la saisie à distance des horaires d'arrêt temporaires de consommation des centres de répartition, les conditions correspondantes sont prévues dans un accord conclu par les mêmes parties. Les mesures visant à équiper les dispositifs de réception d'énergie des consommateurs de services de dispositifs de protection à relais, d'automatisation d'urgence et de régime conformément aux exigences de l'entité opérationnelle de contrôle de répartition compétente sont effectuées par l'organisation du réseau, sauf disposition contraire par accord des parties, sur le base d'un contrat.

Si le consommateur du service ne respecte pas les termes du contrat relatifs au fonctionnement des dispositifs de protection à relais, d'urgence et d'automatisation du régime, l'organisation du réseau a le droit de suspendre l'exécution de ses obligations en vertu du contrat ou de refuser de les remplir.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 août 2006 N 530)

15. Une personne qui entend conclure un accord (ci-après dénommée le demandeur) adresse à l'organisme du réseau une demande écrite pour conclure un accord, qui doit contenir les informations suivantes :

Détails du consommateur de services de transport d'énergie électrique ; volumes et mode de transport attendu de l'énergie électrique ventilés par mois ;

le volume de puissance maximale et la nature de la charge des appareils récepteurs d'énergie (centrales) connectés au réseau (générant ou consommé), avec sa répartition à chaque point de raccordement du réseau électrique et indiquant les limites du bilan ;

schéma unifilaire du réseau électrique d'un consommateur de services connecté aux réseaux d'un organisme en réseau ;

points de connexion aux réseaux de l'organisation du réseau, indiquant pour chaque point de connexion au réseau les valeurs de puissance déclarées, y compris les valeurs de puissance pendant la période de charges maximales des consommateurs d'énergie électrique ;

date de début de la fourniture des services de transport d'électricité ;

référence à l'accord sur la fourniture de services de contrôle opérationnel de la répartition (en cas de conclusion d'un accord sur la fourniture de services de transport d'énergie électrique avec un organisme de gestion du réseau électrique national (panrusse) unifié).

16. L'organisation du réseau, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de conclusion d'un accord, est tenue de l'examiner et de transmettre au demandeur un projet d'accord signé par l'organisation du réseau ou un refus motivé de le conclure.

17. En l'absence d'informations spécifiées au paragraphe 15 du présent Règlement, l'organisation du réseau en informe le demandeur dans les 6 jours ouvrables et, dans les 30 jours à compter de la date de réception des informations manquantes, examine la demande conformément au paragraphe 16. du présent Règlement.

18. Le demandeur, qui a reçu un projet d'accord de l'organisme du réseau, le remplit dans la partie relative aux informations sur le demandeur incluses dans l'accord et envoie une copie signée de l'accord à l'organisme du réseau.

19. L'accord est considéré comme conclu à compter de la date de signature par le demandeur, sauf disposition contraire de l'accord ou d'une décision de justice.

20. L'organisation du réseau a le droit de refuser de conclure un accord dans les cas suivants :

le consommateur de services n'a pas conclu d'accord sur la fourniture de services de contrôle opérationnel de l'expédition (en cas de conclusion d'un accord sur la fourniture de services de transport d'énergie électrique avec un organisme de gestion du réseau national unifié (panrusse) ) grille électrique);

manque de capacité technique pour fournir des services de transport d'énergie électrique dans le volume déclaré (si le volume d'électricité est déclaré dont le bon transport ne peut être assuré par l'organisation du réseau sur la base des conditions existantes de connexion technologique) ;

envoi d'une demande de conclusion d'un accord par une personne qui ne dispose pas de connexion technologique aux réseaux électriques de cet organisme de réseau. Dans le même temps, une condition obligatoire pour conclure un accord avec les fournisseurs garants et les organismes de vente d'énergie est la présence d'une connexion technologique des consommateurs d'énergie électrique en faveur desquels l'accord est conclu, et pour les organismes engagés dans l'import-export d'énergie électrique. l'énergie, la présence d'une connexion entre les réseaux électriques de cet organisme de réseau et les réseaux électriques des États voisins à travers les territoires desquels s'effectuent les exportations et importations d'énergie électrique.

Si plusieurs organisations participant à un concours pour le droit d'opérer en tant que fournisseur de dernier recours demandent à conclure un accord, l'accord est conclu avec chacune des organisations candidates. La date de début de la prestation des services au titre du contrat ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle l'organisme concerné se verra attribuer le statut de fournisseur garant.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 août 2006 N 530)

21. S'il n'est pas techniquement possible de fournir des services de transport d'énergie électrique dans le cadre des services déclarés par le consommateur, l'organisation du réseau est tenue d'informer le demandeur dans les 30 jours des conditions et de la mesure dans laquelle le service peut être fourni et le contrat peut être conclu.

22. S'il existe des motifs de refus de conclure un accord, l'organisation du réseau est tenue, au plus tard 30 jours à compter de la date de réception de la demande spécifiée au paragraphe 15 du présent Règlement, d'adresser par écrit au demandeur un refus motivé. de conclure une convention avec pièces justificatives jointes.

Le refus de conclure un accord peut être contesté de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

23. Une condition préalable à la fourniture de services de transport d'énergie électrique au consommateur de services est qu'il ait le statut d'acteur du marché de gros ou qu'il ait conclu un contrat d'achat et de vente d'énergie électrique avec un fournisseur de garantie, de vente d'énergie organisation ou autre fournisseur d’énergie électrique.

24. L'organisation du réseau a le droit de suspendre le transport d'énergie électrique dans les cas suivants :

la survenance d'une dette du consommateur de services pour payer les services de transport d'énergie électrique pendant 2 périodes de facturation ou plus ;

Violation par un consommateur de services des conditions de paiement déterminées par un contrat d'achat et de vente (fourniture) d'énergie électrique, un contrat de fourniture d'énergie ou un accord d'adhésion au système commercial du marché de gros de l'énergie électrique (capacité) - en présence d'une notification appropriée (par écrit) à l'administrateur du système commercial, au fournisseur garant ou à l'organisme de vente d'énergie indiquant le montant de la dette du consommateur de services, le délai de remboursement, ainsi que le délai prévu pour l'introduction de restrictions sur la consommation régime;

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 août 2006 N 530)

raccordement par le consommateur de services au réseau électrique d'appareils de réception d'énergie (installations électriques) non conformes aux termes du contrat, ou raccordement effectué en violation de la procédure de connexion technologique des appareils de réception d'énergie de personnes morales et physiques aux réseaux électriques ;

24.1. Si un consommateur de services (y compris un organisme de vente d'énergie) nécessite l'installation de dispositifs de mesure sur les installations du réseau électrique appartenant à l'organisme de réseau, le consommateur de services a le droit d'envoyer à l'organisme de réseau une demande concernant la nécessité d'équiper le service de livraison. point avec des appareils de comptage, indiquant le point de livraison à équiper et les exigences techniques nécessaires aux instruments de mesure.

L'organisme du réseau examine la demande formulée et, dans un délai maximum de 15 jours ouvrés à compter de sa réception, adresse au demandeur un document contenant les conditions techniques de réalisation des travaux d'équipement du point de livraison en instruments de mesure (indiquant le calendrier et le coût d'effectuer les travaux concernés), ou un refus justifié en raison de l'impossibilité technique d'installer les appareils de comptage nécessaires. Les spécifications techniques ne peuvent inclure des travaux qui ne sont pas directement liés à l'installation des appareils de comptage.

Le demandeur convient avec l'organisation du réseau du calendrier et du coût des travaux dans un délai maximum de 10 jours ouvrables à compter de la date de réception du document concerné.

Le délai d'exécution des travaux ne peut excéder 3 mois à compter de la date d'approbation des conditions techniques, sauf si l'installation des compteurs nécessite la création de nouvelles installations du réseau électrique et l'introduction de restrictions sur le régime de consommation par rapport aux autres consommateurs.

Si le demandeur est d'accord avec le calendrier et le coût des travaux, l'organisation du réseau effectue des travaux pour équiper le point de livraison déclaré de compteurs et assume l'obligation d'assurer un bon entretien des compteurs installés, sauf disposition contraire de l'accord concerné.

Si le demandeur n'est pas d'accord avec le calendrier et le coût des travaux, ainsi que si l'organisation du réseau ne respecte pas les délais d'exécution des travaux, le demandeur a le droit, en accord avec l'organisation du réseau, de manière indépendante ou avec la participation de tiers, réaliser des travaux d'équipement du point de livraison en appareils de comptage.

L'exploitation des appareils de comptage appartenant au consommateur de services ou à un tiers engagé par lui pour effectuer des travaux d'équipement du point de livraison en appareils de comptage est réalisée aux frais du propriétaire de ces appareils.

Le demandeur a le droit de contester le refus de l'organisation du réseau d'installer des appareils de mesure, les conditions techniques de leur installation ou les exigences imposées par l'organisation du réseau aux personnes effectuant des travaux sur ses équipements de réseau, de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie. Fédération.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 août 2006 N 530)

Article 25 - Force perdue.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 août 2006 N 530)

26. La suspension du transport d'énergie électrique n'entraîne pas la résiliation du contrat.

Si le transport d'énergie électrique est suspendu pour les motifs prévus au paragraphe 24 du présent Règlement, les consommateurs de services sont autorisés à limiter partiellement ou totalement le mode de consommation d'énergie électrique de la manière prescrite.

Le consommateur de services ne peut être limité à la consommation d'énergie électrique inférieure à la valeur de puissance établie dans l'acte d'approbation des armures d'urgence et technologiques, sauf dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie.

Article 27 - Force perdue.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 août 2006 N 530)

28. Un accord conclu pour une certaine durée est considéré comme prolongé pour la même durée et dans les mêmes conditions, si avant la fin de sa durée de validité aucune des parties ne déclare sa résiliation, sa modification ou la conclusion d'un nouvel accord.

Si l'une des parties avant l'expiration du contrat fait une proposition de conclure un nouveau contrat, alors les relations des parties avant de conclure un nouveau contrat sont réglementées conformément aux termes du contrat précédemment conclu.

Si l'organisation du réseau a des motifs de résiliation unilatérale du contrat avec le fournisseur de garantie (organisme de vente d'énergie) en raison du non-respect de ses obligations de paiement pour les services concernés, l'organisation du réseau est tenue d'envoyer un avis aux consommateurs d'énergie électrique. dans l'intérêt de qui il agit dans un délai de 10 jours à compter de la survenance des motifs concernant la résiliation prochaine du contrat et une proposition de conclure un contrat directement avec l'organisation du réseau.

La résiliation du contrat n'entraîne pas la déconnexion du dispositif de réception d'énergie du consommateur du service du réseau électrique.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 août 2006 N 530)

Article 29 - Force perdue.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 août 2006 N 530)

II.1. La procédure de conclusion et d'exécution des contrats entre les organisations du réseau liées

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 août 2006 N 530)

29.1. Dans le cadre d'un accord entre organismes de réseau liés, une partie à l'accord s'engage à fournir à l'autre partie des services de transport d'énergie électrique en utilisant les installations du réseau électrique lui appartenant par droit de propriété ou sur une autre base juridique (pour assurer les communications électriques dans le limites de la quantité de puissance connectée (déclarée) au point de connexion correspondant et effectuer le transport de l'énergie électrique jusqu'au point de connexion des installations du réseau électrique de l'autre partie aux réseaux électriques de cet organisme de réseau), et le l'autre partie s'engage à payer ces services ou à fournir une contre-prestation de services pour le transport d'énergie électrique. Le service est fourni dans la limite de la capacité connectée (déclarée) au point correspondant de connexion technologique des installations du réseau électrique d'un organisme de réseau aux installations d'un autre organisme de réseau. Le consommateur des services fournis dans le cadre d'un tel accord est déterminé conformément à l'article 29.8 du présent Règlement.

29.2. Lors de la conclusion d'un accord entre les organismes de réseau adjacents, les parties déterminent les installations du réseau électrique qui leur appartiennent par droit de propriété ou sur une autre base juridique, par rapport auxquelles une coordination mutuelle des changements d'état opérationnel, des travaux de réparation, de modernisation et d'autres activités est nécessaires (ci-après dénommés objets de coordination inter-réseaux). La liste des objets de coordination inter-réseaux fait partie intégrante de l'accord entre les organisations de réseaux adjacentes.

La liste des objets de coordination inter-réseaux indique la partie effectuant le changement (coordonnant le changement) de l'état opérationnel de chaque objet inclus dans la liste spécifiée.

La liste des objets de coordination inter-réseaux n'inclut pas les installations du réseau électrique contenues dans les listes d'objets de répartition des centres de répartition du gestionnaire de réseau ou d'autres sujets de contrôle opérationnel de répartition.

La désignation de l'une des organisations du réseau comme organisation apportant des modifications (coordonnant la mise en œuvre des changements) dans l'état opérationnel des objets de coordination inter-réseaux n'affecte pas le prix du contrat entre les organisations du réseau adjacentes.

29.3. Une organisation en réseau n'a pas le droit de refuser de conclure un accord avec une organisation en réseau adjacente.

Les accords entre les organisations de réseau liées sont conclus conformément à la législation civile de la Fédération de Russie et à la législation de la Fédération de Russie sur l'industrie de l'énergie électrique, en tenant compte des spécificités établies par le présent Règlement.

En cas de refus déraisonnable ou d'évasion par une organisation de réseau de la conclusion d'un accord, l'autre partie a le droit de saisir le tribunal avec une demande d'obliger la conclusion d'un accord et une indemnisation pour les pertes qui lui ont été causées.

29.4. La durée de validité des accords prévus dans la présente section, conclus avec les propriétaires d'installations de réseau électrique inclus dans le réseau électrique national unifié (tout russe), autres que l'organisme de gestion du réseau électrique national unifié (tout russe), est limitée à la période de transition de la réforme de l'industrie de l'énergie électrique. Les relations liées à l'utilisation ultérieure par ces personnes des installations du réseau électrique incluses dans le réseau électrique national unifié (tout-russe) sont réglementées sur la base d'accords sur la procédure d'utilisation des installations du réseau électrique incluses dans le réseau électrique national unifié (tout-russe). réseau électrique.

À la fin de la période de transition de la réforme de l'industrie de l'énergie électrique, les relations pour la fourniture de services de transport d'énergie électrique utilisant les installations du réseau électrique incluses dans le réseau électrique national (tout russe) unifié sont établies avec l'organisation de gestion du secteur de l'énergie électrique. réseau électrique national (panrusse) unifié, à l'exception de ceux spécifiés conformément à l'article 7 de la loi fédérale sur l'industrie de l'énergie électrique, dans les cas où des contrats pour la fourniture de services de transport d'énergie électrique utilisant les installations spécifiées sont conclu par les propriétaires de ces installations de manière indépendante.

Relations liées à la fourniture de services de transport d'énergie électrique à l'aide d'installations du réseau électrique appartenant à l'État fédéral entreprise unitaire"Le souci de l'État russe de produire de l'énergie électrique et thermique à centrales nucléaires", sont réglés sur la base d'un accord avec l'organisation de gestion du réseau électrique national (panrusse) unifié.

29.5. L'accord entre les organisations du réseau liées doit contenir les conditions essentielles suivantes :

la quantité de puissance connectée (déclarée), dans la limite de laquelle la partie concernée s'engage à assurer le transport de l'énergie électrique au point de connexion correspondant ;

la responsabilité des parties à l'accord pour l'état et l'entretien des installations du réseau électrique, qui est consignée dans l'acte joint à l'accord délimitant le bilan de propriété des réseaux électriques et les responsabilités opérationnelles des parties ;

la procédure de paiement des prestations fournies, tenant compte des caractéristiques définies à l'article 29.8 du présent Règlement ;

Caractéristiques techniques des points de raccordement des installations du réseau électrique appartenant aux parties à l'accord, y compris leur capacité ;

Une liste des objets de coordination inter-réseaux indiquant pour chaque objet la partie apportant des modifications (coordonnant la mise en œuvre des modifications) de son état de fonctionnement, ainsi que la procédure permettant d'assurer la coordination des actions des parties lors de l'exécution de ces modifications et travaux de réparation.

29.6. Les conditions suivantes peuvent également être réglementées par un accord entre les organisations du réseau liées :

les conditions de maintien des paramètres de fiabilité de l'alimentation électrique et de qualité de l'énergie électrique qui répondent aux exigences obligatoires, y compris les conditions d'exploitation en parallèle des réseaux électriques appartenant aux parties au contrat, la procédure d'équipement des installations du réseau électrique appartenant aux parties à le contrat avec les dispositifs de protection à relais, d'automatisation de secours et de régime (en leur absence) et la procédure d'interaction entre les parties au contrat lors de leur mise en place et de leur utilisation ;

la procédure d'équipement des installations du réseau électrique appartenant aux parties au contrat en appareils de mesure de l'électricité et de la puissance et de comptage du flux d'énergie électrique à travers les points de connexion des installations du réseau électrique appartenant aux parties au contrat ;

La procédure de notification mutuelle par les parties à l'accord sur les actions pouvant avoir des conséquences sur les modes de fonctionnement technologiques des installations du réseau électrique de l'autre partie, y compris la procédure de coordination et de notification mutuelle des travaux de réparation et de maintenance sur les installations du réseau électrique ;

la procédure d'interaction entre les parties à l'accord en cas de survenance et d'élimination de perturbations technologiques dans l'exploitation des installations du réseau électrique appartenant aux parties ;

L'étendue et la procédure permettant aux parties au contrat de fournir les informations technologiques nécessaires : schémas électriques, caractéristiques de l'équipement, données sur ses modes de fonctionnement et autres données nécessaires à l'exécution des termes du contrat.

29.7. Lors de l'exécution de l'accord prévu au présent article, les organismes de réseau sont tenus de :

assurer l'état de fonctionnement et le respect des exigences obligatoires pour le fonctionnement des dispositifs de protection à relais, des automatismes d'urgence et de régime, des dispositifs de mesure de l'énergie électrique et de la puissance leur appartenant par droit de propriété ou sur une autre base légale, ainsi que d'autres dispositifs nécessaires au maintien du paramètres requis de fiabilité et de qualité de l'énergie électrique ;

informer rapidement l'autre partie au contrat de la survenance (menace de survenance) de situations d'urgence dans l'exploitation des installations du réseau électrique dont elle est propriétaire, ainsi que des travaux de réparation et de prévention effectués dans ces installations ;

admettre librement les représentants autorisés de l'autre partie au contrat aux points de contrôle et d'enregistrement de la quantité et de la qualité de l'énergie électrique transférée.

29.8. Le consommateur de services dans le cadre d'un accord entre des organismes de réseau liés est déterminé comme suit :

lors de l'exécution d'un accord entre les propriétaires des installations du réseau électrique inclus dans le réseau électrique national (tout russe) unifié et les organisations territoriales du réseau, le consommateur de services est l'organisation territoriale du réseau ;

lors de l'exécution d'un accord entre l'organisation de gestion du réseau électrique national unifié (panrusse) et d'autres propriétaires d'installations du réseau électrique inclus dans le réseau électrique national unifié (panrusse), le consommateur de services est les autres propriétaires du réseau électrique installations incluses dans le réseau électrique national (panrusse) unifié ;

lors de l'exécution d'un accord entre les organismes de réseau territoriaux au service des consommateurs situés sur les territoires de différentes entités constitutives de la Fédération de Russie, le consommateur de services est l'un des deux organismes de réseau adjacents dont les réseaux électriques, à la suite des résultats de la période réglementaire précédente, l'énergie électrique a été transférée dans un volume plus important que celui fourni par ses réseaux, tandis que le coût des services fournis est déterminé conformément aux directives méthodologiques approuvées par l'organe exécutif fédéral en matière de tarifs ;

Lors de la conclusion d'un accord entre les organismes de réseau territoriaux au service des consommateurs situés sur le territoire d'une entité constitutive de la Fédération de Russie, les parties à l'accord fournissent mutuellement des services de transport d'énergie électrique, les deux parties étant des consommateurs de services. Lors de la fixation des tarifs des services de transport d'énergie électrique pour 2008 et les années suivantes, les taux tarifaires sont déterminés en tenant compte de la nécessité d'assurer l'égalité des tarifs des services de transport d'énergie électrique pour tous les consommateurs de services situés sur le territoire de l'entité constitutive concernée de la Fédération de Russie. Fédération et appartenant au même groupe (catégorie) parmi ceux pour lesquels la législation de la Fédération de Russie prévoit une différenciation des tarifs pour l'énergie électrique (puissance). Par décision de l'organe exécutif fédéral sur les tarifs, adoptée à la demande des organes exécutifs autorisés des entités constitutives de la Fédération de Russie dans le domaine de la réglementation étatique des tarifs, cette norme peut être appliquée lors de la fixation des tarifs pour 2007.

Les règlements au titre de l'accord conclu par les organismes territoriaux de réseau conformément au présent article sont effectués au tarif des services de transport d'énergie électrique, qui est déterminé conformément aux instructions méthodologiques approuvées par l'organe exécutif fédéral sur les tarifs relatifs à chacun. des parties à un tel accord et est de nature individuelle. Dans ce cas, les dépenses de l'organisme du réseau territorial pour le paiement des prestations fournies conformément à la convention spécifiée sont incluses dans les dépenses économiquement justifiées prises en compte lors de la fixation du tarif des prestations de transport d'énergie électrique pour les autres consommateurs de son services, et les revenus de l'autre partie à l'accord spécifié provenant des services fournis par elle en vertu du présent accord et les revenus des services de transport d'énergie électrique fournis à d'autres consommateurs doivent au total fournir les revenus bruts nécessaires de cette organisation.

III. La procédure d'accès aux réseaux électriques dans des conditions de leur capacité limitée

30. Lors du raccordement au réseau électrique et de la conclusion d'un contrat, tout consommateur de services se voit attribuer le droit de recevoir de l'énergie électrique pendant toute période de temps pendant laquelle le contrat est en vigueur dans les limites de la capacité connectée déterminée par le contrat, de la qualité et dont les paramètres doivent être conformes aux règlements techniques et autres exigences obligatoires.

Lors de l'accès aux services de transport d'énergie électrique dans des conditions de capacité limitée des réseaux électriques, la possibilité de facturer des frais supplémentaires est exclue.

31. La restriction du droit de recevoir de l'énergie électrique n'est possible qu'en cas d'écart par rapport aux modes de fonctionnement normaux du réseau électrique provoqué par des situations d'urgence et (ou) de retrait d'installations électriques pour réparation ou hors service et conduisant à une pénurie d'électricité.

Parallèlement, la limitation de la consommation d'énergie électrique est réalisée conformément aux actes d'agrément des blindages de secours et technologiques.

32. La capacité du réseau électrique est déterminée selon le schéma de conception du système énergétique unifié de Russie, développé par le gestionnaire du système en collaboration avec l'organisation de gestion du réseau électrique national (panrusse) unifié, en tenant compte des prévisions. bilans d’énergie et de puissance électrique. Lors de ces calculs, les calendriers de réparation des principaux équipements de production (convenus avec les sociétés de production), les équipements des sous-stations électriques et des lignes électriques et les équipements de réception d'énergie pour les consommateurs d'énergie électrique avec une charge contrôlée sont également pris en compte.

L'exploitant du système et l'organisme de gestion du réseau électrique national unifié (tout russe) communiquent aux acteurs du marché des informations sur les limites de la capacité du réseau électrique, y compris les résultats de ces calculs.

IV. La procédure de fixation des tarifs des services de transport d'énergie électrique, prévoyant la prise en compte du degré d'utilisation de la puissance du réseau électrique

33. Les tarifs des services de transport d'énergie électrique sont établis en tenant compte de l'utilisation par les consommateurs de ces services de la puissance du réseau électrique auquel ils sont directement connectés technologiquement.

34. Le consommateur de services doit informer l'organisation du réseau au moins 6 mois avant la prochaine période de régulation tarifaire du montant de la capacité déclarée pour l'année civile à venir, qui reflète le degré d'utilisation de l'énergie du réseau électrique par le consommateur de prestations de service.

La quantité de puissance déclarée est déterminée par rapport à chaque point de raccordement et ne peut excéder la puissance maximale connectée au point de raccordement correspondant au réseau de ce consommateur de service.

En l'absence de notification spécifiée sur la valeur de la puissance déclarée, lors de la fixation des tarifs, la valeur de la puissance maximale connectée du dispositif de réception d'énergie (installation électrique) du consommateur de services est acceptée.

Lors de la détermination de la base de fixation des tarifs pour la prochaine période de régulation, l'organisme de réseau a le droit d'utiliser, vis-à-vis des consommateurs de services qui dépassent systématiquement la quantité de puissance déclarée, la quantité de puissance déclarée par le consommateur pour la prochaine période de régulation ou la quantité réelle d’énergie utilisée au cours de la période écoulée.

35. Les tarifs des services de transport d'énergie électrique sont établis conformément aux principes de tarification de l'énergie électrique et thermique dans la Fédération de Russie et aux règles de réglementation étatique et d'application des tarifs de l'énergie électrique et thermique dans la Fédération de Russie, en tenant compte compte tenu du paragraphe 34 du présent Règlement.

La prise en compte du degré d'utilisation de l'énergie du réseau électrique lors de la détermination du tarif des services de transport d'énergie électrique est effectuée conformément aux instructions méthodologiques approuvées par l'organe exécutif fédéral en matière de tarifs.

V. La procédure de détermination des pertes dans les réseaux électriques et le paiement de ces pertes

36. Les pertes réelles d'énergie électrique dans les réseaux électriques sont définies comme la différence entre le volume d'énergie électrique fourni au réseau électrique à partir d'autres réseaux ou de producteurs d'énergie électrique, et le volume d'énergie électrique consommé par les appareils de réception d'énergie connectés à ce réseau. , ainsi que transmis à d'autres réseaux d'organisations.

37. Les organismes de réseau sont tenus de compenser les pertes réelles d'énergie électrique survenues dans leurs installations de réseau, moins les pertes incluses dans le prix de l'énergie électrique.

38. Les consommateurs de services, à l'exception des producteurs d'énergie électrique, sont tenus de payer, dans le cadre de la redevance pour les services de transport d'énergie électrique, les pertes réglementaires survenant lors du transport d'énergie électrique à travers le réseau d'un organisme de réseau. avec lequel les personnes concernées ont conclu un accord, à l'exception des pertes incluses dans le prix (tarif) de l'énergie électrique, afin d'éviter le double comptage. Les consommateurs de services paient pour les pertes d'énergie électrique dépassant la norme s'il est prouvé que les pertes sont dues à la faute de ces consommateurs de services.

39. Le montant des pertes d'énergie électrique dans les réseaux électriques, qui est inclus dans la redevance pour les services de transport d'énergie électrique, est déterminé sur la base de la norme des pertes d'énergie électrique. Les normes de perte sont établies par l'organe exécutif fédéral autorisé conformément aux présentes règles et à la méthodologie de détermination des pertes standard et réelles d'énergie électrique dans les réseaux électriques.

40. Les normes relatives aux pertes d'énergie électrique dans les réseaux électriques sont établies pour l'ensemble des lignes de transport d'électricité et autres installations du réseau électrique appartenant à l'organisation du réseau concernée, en tenant compte de la différenciation selon les niveaux de tension du réseau lors de la fixation des tarifs des services de transport. d'énergie électrique.

41. La méthodologie de détermination des pertes standard et réelles d'énergie électrique dans les réseaux électriques devrait prévoir le calcul des pertes basé sur :

caractéristiques techniques des lignes électriques et autres installations du réseau électrique qui déterminent le montant des pertes variables conformément à la technologie de transport et de conversion de l'énergie électrique ;

pertes standard conditionnellement constantes pour les lignes électriques, les transformateurs de puissance et autres installations du réseau électrique ;

pertes standard dans les instruments de mesure de l'énergie électrique.

Lors de l'établissement des normes, l'état technique des lignes électriques et autres installations du réseau électrique peut également être pris en compte.

42. L'organisme chargé de la gestion du réseau électrique national unifié (dans toute la Russie) achète de l'énergie électrique afin de compenser les pertes de ses réseaux sur le marché de gros de l'énergie électrique.

Les organisations territoriales de réseau et autres propriétaires d'installations de réseau électrique incluses dans le réseau électrique national unifié (dans toute la Russie), s'ils ne sont pas soumis au marché de gros de l'énergie électrique (électricité), achètent de l'énergie électrique afin de compenser les pertes dans leurs réseaux. sur le marché de détail de l'énergie électrique dans le cadre d'un contrat d'achat et de vente (fourniture) d'énergie électrique conclu avec un fournisseur garant (organisme de vente d'énergie) opérant sur le territoire où se trouvent les réseaux électriques concernés.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 août 2006 N 530)

VI. La procédure de fourniture et de divulgation par les organismes de réseau d'informations sur la capacité des réseaux électriques, leurs caractéristiques techniques et le coût des services de transport d'énergie électrique

43. Les informations sur la capacité des réseaux électriques et leurs caractéristiques techniques sont divulguées par l'organisation du réseau conformément aux normes de divulgation d'informations par les sujets des marchés de gros et de détail de l'électricité.

44. L'organisation du réseau divulgue trimestriellement des informations sur les caractéristiques techniques des réseaux électriques au plus tard 30 jours ouvrables à compter de la fin du trimestre.

45. L'organisation du réseau est tenue de fournir des informations sur la disponibilité de la capacité des réseaux électriques et sur le coût des services de transport d'énergie électrique sur demande (par écrit) du consommateur de services.

46. ​​​​​​Les informations demandées doivent être fournies dans un délai de 7 jours à compter de la date de réception de la demande avec remboursement par le consommateur du service des frais de sa fourniture effectivement supportés par l'organisation du réseau.

47. Les documents contenant les informations demandées doivent être préparés selon la procédure établie par les organismes du réseau.

48. L'organisation du réseau est responsable de l'actualité, de l'exhaustivité et de la fiabilité des informations fournies et divulguées de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

VII. La procédure d'examen des demandes (plaintes) concernant la fourniture d'accès aux services de transport d'énergie électrique et de prise de décision sur ces demandes (plaintes) qui s'imposent aux personnes morales et physiques

49. La base pour engager et examiner des affaires sur les questions de fourniture d'accès aux services de transport d'énergie électrique, de prise de décisions et d'ordonnances par l'organisme antimonopole sont les déclarations des autorités gouvernementales ou les déclarations (plaintes) des personnes morales et physiques.

50. La demande (plainte) doit contenir des informations sur le demandeur et la personne contre laquelle la demande (plainte) a été déposée, une description de la violation des exigences du présent règlement, ainsi que les exigences du demandeur.

51. L'autorité antimonopole examine la demande (plainte) dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception.

En cas d'insuffisance ou d'absence de preuves permettant de conclure sur la présence ou l'absence de signes de violation des exigences du présent Règlement, l'autorité antimonopole a le droit de collecter et d'analyser des preuves supplémentaires pour prolonger le délai d'examen de la demande (plainte) à 3 mois à compter de la date de sa réception. L'autorité antimonopole est tenue d'informer par écrit le demandeur de la prolongation du délai d'examen de la demande (plainte).

52. S'il n'y a aucun signe de violation des exigences du présent règlement et de la législation antimonopole, l'autorité antimonopole en informe le demandeur par écrit dans les 10 jours à compter de la date de la décision.

53. Les cas de violations de la législation antimonopole sont examinés par l'autorité antimonopole conformément à la législation de la Fédération de Russie.

54. L'examen des cas de violation des exigences du présent règlement en termes de fourniture d'accès aux services de transport d'énergie électrique et de la législation antimonopole et l'adoption de décisions (instructions) à leur sujet sont effectués de la manière établie par le gouvernement fédéral. organisme antimonopole.

55. Autorités exécutives fédérales, autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie, organes d'autonomie locale, autres organismes ou organisations (leurs fonctionnaires) investis des fonctions ou des droits de ces autorités, organisations commerciales et à but non lucratif (leurs dirigeants), particuliers, y compris les entrepreneurs individuels, ont le droit de faire appel des décisions et ordonnances en tout ou en partie de l'autorité antimonopole de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
en date du 27 décembre 2004
N 861

RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATIF AUX SERVICES DE CONTRÔLE OPÉRATIONNEL DES RÉPARTITIONS DANS L'INDUSTRIE DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET À LA FOURNITURE DE CES SERVICES

1. Les présentes règles définissent les principes généraux et la procédure visant à garantir l'accès non discriminatoire des acteurs du secteur de l'énergie électrique (ci-après - les consommateurs de services) aux services de contrôle opérationnel de la répartition dans le secteur de l'énergie électrique (ci-après - les services) fournis par le système. opérateur et autres sujets du contrôle opérationnel de répartition (ci-après - opérateur du système ), ainsi que la procédure de fourniture de ces services.

2. Les présentes Règles ne s'appliquent pas aux relations liées à la fourniture de services par des sujets subordonnés du contrôle opérationnel de la répartition dans l'industrie de l'énergie électrique à des sujets de niveau supérieur du contrôle opérationnel de la répartition dans l'industrie de l'énergie électrique.

3. L'accès non discriminatoire aux services implique d'assurer des conditions égales pour la fourniture de services à leurs consommateurs, indépendamment de leur forme organisationnelle et juridique et de leurs relations juridiques avec la personne fournissant ces services.

4. Le gestionnaire du réseau est tenu de divulguer des informations concernant l'accès aux services et la fourniture de services conformément aux normes de divulgation d'informations par les sujets des marchés de gros et de détail de l'électricité.

5. Le gestionnaire du système fournit les services suivants :

a) la gestion des modes de fonctionnement technologiques des installations électriques ;

b) prévision à moyen et long terme du volume de production et de consommation d'énergie électrique ;

c) participation à la constitution d'une réserve de capacités de production énergétique ;

d) l'approbation de l'enlèvement pour réparation et de la mise hors service des installations du réseau électrique et des installations énergétiques pour la production d'énergie électrique et thermique, ainsi que leur mise en service après réparation ;

e) élaboration des horaires d'exploitation quotidiens des centrales électriques et des réseaux électriques du système énergétique unifié de Russie ;

f) régulation de la fréquence du courant électrique, assurant le fonctionnement du système de régulation automatique de la fréquence du courant électrique et de la puissance, assurant le fonctionnement du système et de l'automatisation d'urgence ;

g) l'organisation et la gestion des modes de fonctionnement parallèles du système énergétique unifié de la Russie et des systèmes électriques des pays étrangers ;

h) participation à la formation et à la délivrance d'exigences technologiques pour la connexion technologique des entités du secteur de l'énergie électrique au réseau électrique national (panrusse) unifié et aux réseaux de distribution territoriaux, garantissant leur fonctionnement dans le cadre du système énergétique unifié de la Russie.

6. Les services sont fournis sur la base d'un accord bilatéral sur la fourniture de services de contrôle opérationnel de la répartition dans le secteur de l'énergie électrique (ci-après dénommé l'accord), ainsi que sur la base d'un accord d'adhésion au système commercial de le marché de gros de l’électricité.

7. Le consommateur de services ne peut participer simultanément aux contrats visés au paragraphe 6 du présent Règlement que dans les conditions suivantes :

les dispositions de ces accords concernant la prestation de services sont totalement identiques ;

le coût total des services fournis sur la base de ces contrats est déterminé par les tarifs établis par l'organe exécutif fédéral sur les tarifs.

8. La conclusion d'un accord entre le consommateur de services et le gestionnaire de système est obligatoire pour les deux parties.

9. Les entités du marché de gros concluent un accord avec le gestionnaire du système avant de conclure un accord avec l'organisation gérant le réseau électrique national unifié (tout russe) pour la fourniture de services de transport d'énergie électrique à travers le réseau électrique national unifié (tous les Russes). -Russe) réseau électrique.

10. Le prix des services est déterminé par les tarifs établis par l'organe exécutif fédéral sur les tarifs.

11. Le consommateur de services qui a l'intention de conclure un accord (ci-après dénommé le demandeur) adresse au gestionnaire du système une demande écrite d'accès aux services, qui doit contenir les informations suivantes :

les détails du consommateur du service ;

points de connexion aux réseaux d'une organisation en réseau ;

dates de début des prestations.

Le demandeur, accompagné de sa demande, a le droit d'adresser au gestionnaire du système un projet d'accord.

12. Le gestionnaire du réseau, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande d'accès aux services, est tenu de l'examiner et de prendre une décision sur l'octroi ou le refus de l'accès aux services.

13. En l'absence des informations spécifiées au paragraphe 11 du présent Règlement, le gestionnaire du système en informe le demandeur dans les 3 jours et, dans les 30 jours à compter de la date de réception des informations manquantes, examine la demande d'accès aux services en conformément au paragraphe 12 du présent Règlement.

14. S'il est décidé de fournir l'accès aux services, le gestionnaire du système est tenu d'envoyer au demandeur un projet d'accord signé.

15. Le demandeur, qui a reçu un projet d'accord signé du gestionnaire du système et n'a aucune objection à ses termes, remplit l'accord dans la partie relative aux informations sur le demandeur et envoie 1 copie signée de l'accord au gestionnaire du système.

16. Si le demandeur a soumis un projet d'accord et que le gestionnaire de réseau n'a aucune objection à ses termes, ce dernier est tenu de le signer et d'envoyer 1 copie signée de l'accord au demandeur.

Le contrat est considéré comme conclu à compter de la date de sa signature par les deux parties, sauf disposition contraire du présent accord ou d'une décision de justice.

17. S'il est décidé de refuser de fournir l'accès aux services, le gestionnaire du système est tenu d'adresser au demandeur un avis écrit et des documents justifiant le refus au plus tard 10 jours à compter de la date de réception de la demande spécifiée au paragraphe 11. du présent Règlement.

Un refus de fournir l'accès aux services peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité antimonopole et (ou) contesté devant les tribunaux.

18. Le gestionnaire du système a le droit de refuser de fournir l'accès aux services dans les cas suivants :

a) le demandeur n'a pas fourni les informations prévues au paragraphe 11 du présent règlement ;

b) le demandeur a fourni de fausses informations ;

c) les installations énergétiques du demandeur sont situées en dehors de sa zone de répartition de responsabilité.

Dans ce cas, le demandeur a le droit de présenter à nouveau une demande d'accès aux services auprès du gestionnaire du système. Si les motifs de refus sont éliminés, le gestionnaire du système n'a pas le droit de refuser de fournir au demandeur l'accès aux services.

19. La fourniture de services est effectuée afin d'assurer un approvisionnement énergétique fiable et une qualité de l'énergie électrique qui répond aux exigences des réglementations techniques et autres exigences obligatoires établies par les actes juridiques réglementaires, et de prendre des mesures pour assurer le respect des obligations en matière d'électricité. entités industrielles dans le cadre de contrats conclus sur les marchés de gros et de détail de l'énergie électrique.

Dans le cadre de la fourniture de services, le gestionnaire du réseau est tenu de choisir la solution la plus rentable garantissant le fonctionnement sûr et sans problème de l'infrastructure technologique de l'industrie de l'énergie électrique et la qualité de l'énergie électrique répondant aux exigences de règlements techniques et autres exigences obligatoires.

20. Les consommateurs de services ont le droit de ne pas exécuter les commandes et ordres de répartition opérationnelle si leur exécution constitue une menace pour la vie humaine, la sécurité des équipements ou conduit à une violation des limites et conditions d'exploitation sûre des centrales nucléaires.

21. En cas de situation d'urgence électrique, la fourniture des services est effectuée en tenant compte des spécificités établies par la législation de la Fédération de Russie.

APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
en date du 27 décembre 2004
N 861

RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATIVES AUX SERVICES DE L'ADMINISTRATEUR DU SYSTÈME DE COMMERCE DE GROS ET À LA FOURNITURE DE CES SERVICES

1. Le présent Règlement définit les principes généraux et la procédure visant à garantir l'accès non discriminatoire des sujets du marché de gros de l'électricité (capacité) (ci-après dénommés sujets du marché de gros) aux services d'organisation du fonctionnement du système commercial du marché de gros. marché de l'électricité (capacité), organisant le commerce de gros de l'énergie électrique et effectuant le rapprochement et la compensation des contre-obligations mutuelles des participants au commerce (ci-après dénommés les services) de l'administrateur du système commercial du marché de gros (ci-après dénommé l'administrateur), comme ainsi que la procédure à suivre pour fournir ces services.

2. L'accès non discriminatoire aux services d'administrateur prévoit des conditions égales pour la fourniture de services aux sujets du marché de gros, indépendamment de leur forme organisationnelle et juridique et de leurs relations juridiques avec la personne fournissant ces services.

3. L'administrateur est tenu de divulguer les informations concernant l'accès aux services et leur fourniture conformément aux normes de divulgation d'informations par les sujets des marchés de gros et de détail de l'électricité.

4. L'administrateur n'a pas le droit de refuser de fournir des services aux sujets du marché de gros, à l'exception des cas établis par le présent Règlement et les règles du marché de gros de l'électricité.

5. Les services d'administrateur peuvent être fournis aux personnes suivantes :

inclus dans la liste des organisations commerciales - sujets du marché de gros fédéral (panrusse) de l'électricité (capacité), dont les tarifs de l'électricité sont établis par l'organe exécutif fédéral sur les tarifs, avant l'entrée en vigueur des règles du marché de gros de l'électricité ;

avoir reçu le statut d'entité du marché de gros conformément aux règles du marché de gros de l'électricité en fournissant à l'administrateur les documents et informations spécifiés dans le présent règlement, et les entités du marché de gros signant un accord d'adhésion au système commercial de gros de l'électricité marché (de capacité).

6. Une personne morale souhaitant accéder aux services d'un administrateur (ci-après dénommée le demandeur) doit en faire la demande et soumettre les documents suivants à l'administrateur :

des informations sur le type d'entité du marché de gros (société de production, organisme de vente d'énergie, organisme de fourniture d'énergie, fournisseur de dernier recours, consommateur d'électricité, etc.) auquel correspond le demandeur, conformément aux règles du marché de gros (de capacité) de l'électricité de la période de transition ;

signés par la personne autorisée du demandeur, 5 exemplaires du projet d'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros de l'électricité (électricité) sous la forme approuvée par l'administrateur ;

le formulaire de candidature du demandeur sous la forme prescrite ;

copies notariées des actes constitutifs;

une copie notariée du certificat d'enregistrement public d'une personne morale ;

une copie notariée du certificat d'enregistrement du demandeur auprès des autorités fiscales de la Fédération de Russie ;

documents confirmant les pouvoirs des personnes représentant les intérêts du demandeur ;

un document confirmant l'attribution de l'organisation au statut de fournisseur garant dans les cas et selon les modalités établis par la législation de la Fédération de Russie ;

un schéma unifilaire de connexion à un réseau électrique externe, convenu avec le propriétaire ou autre propriétaire légal des installations du réseau auxquelles le demandeur ou les tiers dont il représente les intérêts sont technologiquement connectés, indiquant les noms et les niveaux de tension des bus des sous-stations externes, des groupements de points de livraison proposés et des lieux de raccordement des appareils de comptage commerciaux, des transformateurs de mesure de tension et des limites de bilan certifiées par les représentants des propriétaires adjacents de réseaux électriques ;

actes de délimitation de la propriété du bilan et de la responsabilité opérationnelle, convenus avec les propriétaires ou autres propriétaires légaux des installations de réseau auxquelles le demandeur ou des tiers dont le demandeur entend représenter les intérêts sont technologiquement liés.

Un demandeur qui a le droit d'acheter et de vendre de l'énergie électrique (électricité) dans le secteur réglementé est tenu de soumettre à l'administrateur un document confirmant l'inclusion de la personne morale dans la liste des organisations commerciales - sujets du gouvernement fédéral (panrusse). ) marché de gros de l'énergie électrique (capacité), dont les tarifs de l'énergie électrique sont fixés par l'organe exécutif fédéral chargé des tarifs.

Afin de confirmer la conformité des équipements de production et de réception d'énergie avec les caractéristiques quantitatives présentées pour les installations participant au marché de gros de l'électricité, le demandeur soumet à l'administrateur le passeport des caractéristiques technologiques des équipements spécifiés.

7. Un demandeur représentant les intérêts de tiers sur le marché de gros de l'électricité (capacité) fournit à l'administrateur des informations sur les caractéristiques technologiques des équipements de production des fournisseurs dont il représente les intérêts, et (ou) les caractéristiques technologiques des récepteurs d'énergie. équipement des consommateurs dont il représente les intérêts.

Un demandeur exerçant des activités de transport d'énergie électrique et d'achat d'énergie électrique sur le marché de gros de l'énergie électrique (électricité), afin de compenser les pertes dans les réseaux électriques, soumet à l'administrateur les caractéristiques du réseau électrique et des installations du réseau pour chaque groupe de points d'approvisionnement (installation en réseau).

Afin d'obtenir des données sur la production et la consommation réelles d'énergie, ainsi que d'effectuer des règlements sur le marché de gros de l'électricité (électricité), le demandeur soumet des documents indiquant que le système de comptabilité commerciale est conforme aux exigences techniques obligatoires et aux termes de l'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros de l'électricité (capacité) ), de la manière déterminée par l'administrateur.

Tous les documents doivent être soumis par le demandeur conformément aux exigences déterminées par l'administrateur.

L'administrateur n'a pas le droit d'exiger la fourniture d'informations non prévues par le présent règlement, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

Afin d'assurer l'égalité d'accès aux services de l'administrateur, le propriétaire ou tout autre propriétaire légal des installations de réseau auxquelles le demandeur ou les tiers dont il représente les intérêts sont technologiquement connectés est tenu de garantir l'approbation d'un schéma de connexion unifilaire au réseau électrique externe. réseau et établir des actes de délimitation de la responsabilité du bilan.

8. L'administrateur a le droit de refuser l'accès aux services de l'administrateur si le demandeur :

a) n'a pas soumis les documents et informations prévus au paragraphe 6 du présent Règlement ;

b) a fourni de fausses informations ;

c) ne respecte aucune des exigences établies par la législation de la Fédération de Russie pour les sujets du marché de gros.

Le demandeur a le droit de présenter une nouvelle demande à l’administrateur pour accéder aux services de l’administrateur si les motifs pour lesquels il a refusé l’accès aux services de l’administrateur sont éliminés.

9. La décision de refuser l'accès aux services de l'administrateur peut faire l'objet d'un recours de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

10. L'administrateur fournit des services aux sujets du marché de gros sur la base d'un accord d'adhésion au système commercial du marché de gros de l'électricité.

Une copie signée de l'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros de l'électricité (électricité) est envoyée par l'administrateur à l'entité du marché de gros.

11. Les services d'administrateur sont payés par l'entité du marché de gros aux tarifs approuvés par l'organe exécutif fédéral des tarifs.

12. En cas de non-paiement des services d'administrateur par une entité du marché de gros, l'administrateur a le droit de suspendre l'acceptation des candidatures d'une entité du marché de gros pour participer à la procédure de sélection concurrentielle des demandes de prix dans le secteur du libre-échange. du marché de gros jusqu'au remboursement intégral de la dette.

13. L'administrateur a le droit de cesser de fournir des services à une entité du marché de gros dans les cas suivants :

non-conformité d'une personne morale aux exigences d'une entité du marché de gros ;

perte du statut d'entité de marché de gros par une personne morale ;

manquement répété ou mauvaise exécution par une entité du marché de gros de ses obligations de paiement pour les services d'administrateur ;

résiliation de l'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros ;

cessation des activités d'une entité du marché de gros pour les motifs prévus par la législation de la Fédération de Russie.

14. L'adoption par l'administrateur, conformément aux règles du marché de gros de l'électricité (électricité) de la période de transition et de l'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros de l'électricité, d'une décision de reconnaissance de la vente (achat) L'échec de la fourniture d'électricité dans le secteur du libre-échange en général ou sur tout territoire limité ne peut être considéré comme un non-respect ou une mauvaise exécution des obligations de fournir des services d'administration.

APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
en date du 27 décembre 2004
N 861

RÈGLES DE RACCORDEMENT TECHNOLOGIQUE DES DISPOSITIFS DE RÉCEPTION D'ÉNERGIE (INSTALLATIONS DE PUISSANCE) DES PERSONNES JURIDIQUES ET PARTICULIÈRES AUX RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 août 2006 N 530)

I. Dispositions générales

1. Le présent Règlement détermine la procédure de connexion technologique des dispositifs de réception d'énergie (installations électriques) des personnes morales et physiques (ci-après dénommés dispositifs de réception d'énergie), réglemente la procédure de connexion technologique, détermine les termes essentiels de l'accord sur la mise en œuvre de raccordement technologique aux réseaux électriques (ci-après dénommés l'accord), établir des exigences pour la délivrance de conditions techniques individuelles de raccordement aux réseaux électriques (ci-après dénommées conditions techniques) et des critères de présence (absence) de possibilité technique de raccordement technologique connexion.

2. Ces règles s'appliquent aux personnes dont les appareils de réception d'énergie étaient auparavant connectés au réseau électrique et qui ont déclaré la nécessité de revoir (augmenter) la quantité d'énergie connectée.

3. L'organisation du réseau est tenue d'effectuer, à l'égard de toute personne qui la contacte, des mesures pour le raccordement technologique des appareils de réception d'énergie nouvellement mis en service, nouvellement construits, augmentant leur capacité précédemment connectée et reconstruits à leurs réseaux électriques (ci-après dénommés comme connexion technologique), sous réserve de leur respect du présent Règlement et de la disponibilité des capacités techniques de connexion technologique.

En ce qui concerne les appareils de réception d'énergie technologiquement connectés au réseau électrique avant l'entrée en vigueur du présent Règlement, le contrat n'est pas conclu et les mesures spécifiées au paragraphe 12 du présent Règlement ne sont pas exécutées.

4. Toute personne a droit au raccordement technologique des lignes de transport d'énergie qu'elle a construites aux réseaux électriques conformément au présent Règlement.

5. Lors du raccordement des centrales électriques aux installations de distribution d'une centrale électrique, cette dernière remplit les fonctions d'un organisme de réseau en termes de réalisation des activités prévues par le contrat.

6. Le raccordement technologique est effectué sur la base d'un accord conclu avec l'organisation du réseau dans les délais fixés par le présent Règlement. La conclusion d'un accord est obligatoire pour une organisation en réseau. En cas de refus injustifié ou d'évasion de la part d'une organisation de réseau de conclure un contrat, l'intéressé a le droit de déposer une plainte en justice pour contraindre à la conclusion du contrat et de récupérer les dommages causés par un tel refus ou une évasion injustifiée.

7. Le présent Règlement établit la procédure suivante de connexion technologique :

déposer une demande de raccordement technologique avec obligation de délivrance de spécifications techniques ;

préparation de spécifications techniques et soumission d'un projet d'accord comprenant des spécifications techniques ;

conclusion d'un accord;

respect des conditions techniques de la part de la personne connectée et de la part de l'organisation du réseau ;

effectuer des actions pour connecter et assurer le fonctionnement du dispositif de réception d'énergie dans le réseau électrique ;

vérifier le respect des conditions techniques et établir un acte de connexion technologique.

II. La procédure de conclusion et d'exécution du contrat

8. Pour obtenir les conditions techniques et effectuer le raccordement technologique, le propriétaire de l'appareil de réception d'énergie adresse une demande de raccordement technologique (ci-après dénommée la demande) à l'organisme de réseau au réseau électrique duquel le raccordement technologique est prévu.

9. La demande doit comprendre les informations suivantes :

a) le nom complet du demandeur ;

b) localisation du demandeur ;

c) l'adresse postale du demandeur ;

d) un plan d'emplacement du dispositif de réception d'énergie par rapport auquel il est prévu d'effectuer des mesures de connexion technologique ;

e) la puissance maximale du dispositif de réception d'énergie et ses caractéristiques techniques, le nombre, la puissance des générateurs et transformateurs connectés au réseau ;

f) le nombre de points de connexion au réseau électrique, indiquant les paramètres techniques des éléments d'installations électriques connectés en des points spécifiques du réseau électrique ;

g) un schéma unifilaire des réseaux électriques du demandeur connectés aux réseaux de l'organisation du réseau, indiquant la possibilité de redondance à partir de ses propres sources d'approvisionnement en énergie (y compris la redondance de ses propres besoins) et la possibilité de commuter les charges (production) via les réseaux internes du candidat ;

h) le niveau de fiabilité déclaré du dispositif de réception d'énergie ;

i) la nature de la charge du consommateur d'énergie électrique (pour les générateurs - la vitesse possible d'augmentation ou de diminution de la charge) et la présence de charges qui déforment la forme de la courbe du courant électrique et provoquent une asymétrie de tension aux points de connexion ;

j) la valeur et la justification de la valeur du minimum technologique (pour les générateurs) et du blindage de secours (pour les consommateurs d'énergie électrique) ;

k) l'autorisation de l'organisme de surveillance de l'État autorisé à autoriser la mise en service du dispositif de réception d'énergie (sauf pour les installations en construction) ;

l) l'étendue de la participation éventuelle au contrôle automatique ou opérationnel de l'alimentation de secours (pour les centrales électriques et les consommateurs, à l'exception des particuliers) dans la fourniture de services conformément à un accord séparé ;

m) l'étendue de la participation éventuelle à la régulation primaire normalisée de la fréquence et à la régulation secondaire de la puissance (pour les centrales électriques) dans la fourniture de services conformément à un accord séparé ;

o) liste et capacité des collecteurs de courant des consommateurs (sauf particuliers), qui peuvent être éteints à l'aide d'un dispositif automatique de secours.

La liste des informations fournies dans le dossier de candidature est exhaustive.

L'organisation du réseau n'a pas le droit d'exiger la fourniture d'informations non prévues par le présent Règlement.

10. L'organisation du réseau est tenue d'envoyer un projet de contrat au demandeur pour approbation dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande.

Si les informations spécifiées au paragraphe 9 du présent Règlement sont manquantes ou sont fournies de manière incomplète, l'organisation du réseau en informe le demandeur dans les 6 jours ouvrables et examine la demande dans les 30 jours à compter de la date de réception des informations manquantes.

Si la connexion technologique des dispositifs de réception d'énergie est particulièrement complexe pour l'organisation gérant le réseau électrique national unifié (tout russe) ou pour d'autres propriétaires de ces installations de réseau, le délai spécifié par accord des parties peut être porté à 90 jours. Le demandeur est informé de l'augmentation du délai et des raisons de son changement.

11. L'accord doit contenir les conditions essentielles suivantes : les mesures de connexion technologique et les obligations des parties pour les mettre en œuvre ;

respect des conditions techniques ;

les délais impartis à l'organisation du réseau pour réaliser les activités de connexion technologique ;

le montant des honoraires pour la réalisation des activités de connexion technologique ;

responsabilité des parties pour le respect des termes de l'accord ;

limites de délimitation de la propriété du bilan.

12. Les activités de connexion technologique comprennent :

a) développement d'un système d'alimentation électrique ;

b) inspection technique (inspection) des appareils de réception d'énergie connectés par un organisme gouvernemental autorisé avec la participation de représentants de l'organisation du réseau ;

c) préparation et délivrance des spécifications techniques ;

d) le respect des conditions techniques (de la part de la personne dont le dispositif de réception d'énergie est connecté et de la part de l'organisation du réseau), y compris la mise en œuvre par l'organisation du réseau de mesures pour équiper les dispositifs de réception d'énergie de dispositifs de protection à relais, d'urgence et automatisation du régime conformément aux conditions techniques ;

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 août 2006 N 530)

e) les actions concrètes pour connecter et assurer le fonctionnement du dispositif de réception d'énergie dans le réseau électrique ;

f) vérifier le respect des conditions techniques et rédiger un acte de connexion technologique.

La liste des activités de connexion technologique est exhaustive.

Il est interdit d'imposer des services non prévus par le présent Règlement à une personne intéressée par la connexion technologique.

13. L'organisation du réseau est tenue, dans les 30 jours à compter de la date de réception de la demande, de l'examiner, de préparer les conditions techniques de connexion technologique et de les convenir avec le gestionnaire du système (sous réserve du contrôle opérationnel de la répartition) et l'organisme de gérant le réseau électrique national (panrusse) unifié ou d'autres propriétaires d'objets d'un tel réseau dans les cas prévus au paragraphe trois de l'article 10 du présent Règlement - dans un délai de 90 jours.

L'organisation du réseau est tenue, dans les 5 jours à compter de la date de réception de la demande, d'en envoyer une copie pour examen par le gestionnaire du réseau (sous réserve du contrôle opérationnel de répartition), puis, avec lui, de l'examiner et de préparer des conditions de connexion technologique.

14. Les conditions techniques de connexion technologique font partie intégrante du contrat.

Les spécifications techniques doivent indiquer :

a) les circuits de délivrance ou de réception d'énergie et les points de connexion au réseau électrique (lignes électriques ou sous-stations de base) ;

b) exigences justifiées pour le renforcement du réseau électrique existant en relation avec le raccordement de nouvelles capacités (construction de nouvelles lignes électriques, sous-stations, augmentation de la section des fils et câbles, augmentation de la capacité des transformateurs, extension des dispositifs de distribution, installation de dispositifs de compensation pour assurer la qualité de l'électricité) ;

c) valeurs calculées des courants de court-circuit, exigences en matière de protection des relais, de régulation de tension, d'automatisation d'urgence, de télémécanique, de communications, d'isolation et de protection contre les surtensions, ainsi que pour les appareils de mesure de l'énergie électrique et de la puissance conformément aux exigences établies par la réglementation légale actes;

d) les exigences relatives à l'équipement des centrales électriques en équipements automatiques de secours pour la fourniture d'électricité et à l'équipement des consommateurs en dispositifs automatiques de secours ;

e) les exigences relatives à l'équipement de dispositifs garantissant la participation des centrales électriques ou des consommateurs au contrôle automatique ou opérationnel de l'alimentation de secours dans la fourniture de services conformément à un contrat distinct ;

f) les exigences relatives à l'équipement de dispositifs garantissant la participation des centrales électriques à la régulation primaire normalisée de la fréquence et à la régulation secondaire de la puissance dans la fourniture de services conformément à un contrat distinct ;

g) les exigences relatives à l'équipement des dispositifs de réception d'énergie avec des dispositifs de protection à relais, d'automatisation d'urgence et de régime, y compris le placement de dispositifs permettant la saisie à distance des programmes de coupure de courant temporaires à partir des centres de répartition conformément aux exigences de l'entité opérationnelle de contrôle de répartition compétente.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31 août 2006 N 530)

III. Critères de présence (absence) de possibilité technique de connexion technologique

15. Les critères de disponibilité des possibilités techniques de connexion technologique sont les suivants :

a) l'emplacement du dispositif de réception d'énergie pour lequel une demande de raccordement technologique a été déposée, dans les limites territoriales de service de l'organisme de réseau correspondant ;

b) aucune restriction sur la puissance connectée au nœud de réseau auquel la connexion technologique doit être établie.

Si l’un des critères spécifiés n’est pas rempli, il n’existe aucune possibilité technique de connexion technologique.

Afin de vérifier la validité de l'établissement par l'organisation du réseau de l'absence de faisabilité technique, le demandeur a le droit de s'adresser à l'organe exécutif fédéral habilité à superviser la technologie pour obtenir un avis sur la présence (l'absence) de la technique faisabilité de la connexion technologique par l'organisation du réseau.

16. Des restrictions sur la connexion d'énergie supplémentaire surviennent si la pleine utilisation de l'énergie consommée (générée) de tous les consommateurs de services précédemment connectés pour le transport d'énergie électrique et la puissance du dispositif de réception d'énergie nouvellement connecté peut conduire à la charge de les équipements énergétiques de l'organisation du réseau dépassant les valeurs​​définies par les normes techniques et les normes approuvées ou adoptées de la manière établie par la législation de la Fédération de Russie.

17. S'il existe une restriction sur la connexion d'une nouvelle énergie, il est permis de connecter des appareils de réception d'énergie aux réseaux électriques dans la limite de la valeur de puissance qui n'entraîne pas de restrictions sur l'utilisation de l'énergie consommée (générée) de tous les consommateurs d'énergie électrique précédemment connectés à un nœud de réseau donné, ou dans le volume déclaré en accord avec les consommateurs spécifiés.

Le site Internet « Zakonbase » présente le DÉCRET du gouvernement RF du 27 décembre 2004 N 861 (tel que modifié le 31 août 2006) « SUR L'APPROBATION DES RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATIONNEL AUX SERVICES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET À LA FOURNITURE DE CES SERVICES, NON -RÈGLES DE DISCRIMINATION ACCÈS CIONAL AUX SERVICES OPÉRATIONNELS DE GESTION DES EXPÉDITIONS DANS L'INDUSTRIE DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES, LES RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATIF AUX SERVICES DE L'ADMINISTRATEUR DU SYSTÈME DE COMMERCE DE GROS ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES ET LES RÈGLES POUR LE RACCORDEMENT TECHNOLOGIQUE DES APPAREILS DE RÉCEPTION D'ÉNERGIE (EN INSTALLATIONS D'ÉNERGIE) DES PERSONNES JURIDIQUES ET PARTICULIÈRES AUX RÉSEAUX ÉLECTRIQUES" dans la dernière édition. Il est facile de se conformer à toutes les exigences légales si vous lisez les sections, chapitres et articles pertinents de ce document pour 2014. Pour trouver les actes législatifs nécessaires sur un sujet d'intérêt, vous devez utiliser une navigation pratique ou une recherche avancée.

Sur le site Zakonbase, vous trouverez le DÉCRET du gouvernement RF du 27 décembre 2004 N 861 (tel que modifié le 31 août 2006) « SUR L'APPROBATION DES RÈGLES D'ACCÈS NON-DISCRIMINATIONNEL AUX SERVICES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET À LA FOURNITURE DE CES SERVICES, RÈGLES NON DISCRIMINATIVES D'ACCÈS NATIONAL À LA GESTION DES SERVICES DE CONTRÔLE OPÉRATIONNEL DANS L'INDUSTRIE DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES, RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATIVES AUX SERVICES DE L'ADMINISTRATEUR DU SYSTÈME DE COMMERCE DE GROS ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES ET RÈGLES POUR RACCORDEMENT TECHNOLOGIQUE DES PROPRIÉTÉS DES APPAREILS DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE (INSTALLATIONS D'ÉNERGIE) DES PERSONNES JURIDIQUES ET PARTICULIÈRES AUX RÉSEAUX ÉLECTRIQUES" dans une version fraîche et complète, dans laquelle tous les changements et amendements. Cela garantit la pertinence et la fiabilité des informations.

Parallèlement, téléchargez la RÉSOLUTION du Gouvernement de la Fédération de Russie du 27 décembre 2004 N 861 (telle que modifiée le 31 août 2006) « SUR L'APPROBATION DES RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATIF AUX SERVICES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET À LA FOURNITURE DE CES SERVICES, RÈGLES D'ACCÈS NON-DISCRIMINATIVE PA AUX SERVICES DE GESTION OPÉRATIONNELLE DES EXPÉDITIONS DANS L'INDUSTRIE DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET FOURNITURE DE CES SERVICES, RÈGLES D'ACCÈS NON-DISCRIMINATIVE AUX SERVICES DE L'ADMINISTRATEUR DU SYSTÈME DE COMMERCE DE GROS ET FOURNITURE DE CEUX-CI SERVICES ET RÈGLES DE RACCORDEMENT TECHNOLOGIQUE DES APPAREILS DE RÉCEPTION D'ÉNERGIE (INSTALLATIONS DE PUISSANCE) U PARTICULIERS ET PARTICULIERS AUX RÉSEAUX ÉLECTRIQUES" est disponible de manière entièrement gratuite, dans son intégralité et dans des chapitres séparés.