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Loi fédérale 861. Cadre législatif de la Fédération de Russie

Ça ne marche pas Édition de 31.08.2006

Nom du documentDécret du gouvernement de la Fédération de Russie du 27 décembre 2004 N 861 (tel que modifié le 31.08.2006) "Sur l'approbation des règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique et à la fourniture de ces services, les règles d'accès non discriminatoire aux services de gestion opérationnelle des dispatchs et à la fourniture de ces services -APPAREILS DE RÉCEPTION (INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES) DES PERSONNES MORALES ET DES PERSONNES PHYSIQUES AUX RÉSEAUX ÉLECTRIQUES"
Type de documentdécret, règles
Organisme hôteGouvernement russe
numéro de document861
Date d'acceptation01.01.1970
Date de révision31.08.2006
Date d'inscription au Ministère de la Justice01.01.1970
StatutÇa ne marche pas
Publication
  • Ce document n'a pas été publié sous cette forme.
  • documenter dans au format électronique FAPSI, STC "Système"
  • (tel que modifié le 27 décembre 2004 - " journal russe», N°7, 19.01.2005 ;
  • "Recueil de la législation de la Fédération de Russie", N 52, 27/12/2004, partie 2, art. 5525)
NavigateurRemarques

Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 27 décembre 2004 N 861 (tel que modifié le 31.08.2006) "Sur l'approbation des règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique et à la fourniture de ces services, les règles d'accès non discriminatoire aux services de gestion opérationnelle des dispatchs et à la fourniture de ces services -APPAREILS DE RÉCEPTION (INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES) DES PERSONNES MORALES ET DES PERSONNES PHYSIQUES AUX RÉSEAUX ÉLECTRIQUES"

Afin de promouvoir la concurrence sur le marché de la production et de la vente énergie électrique, protection des droits des consommateurs d'énergie électrique et conformément aux articles , et de la loi fédérale "sur l'industrie de l'énergie électrique", le gouvernement de la Fédération de Russie décide :

1. Approuver le ci-joint :

Règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'électricité et à la fourniture de ces services ;

Règles d'accès non discriminatoire aux services de contrôle de répartition opérationnelle dans l'industrie de l'énergie électrique et à la fourniture de ces services ;

Règles d'accès non discriminatoire aux services de l'administrateur du système d'échange sur le marché de gros et à la fourniture de ces services ;

règles connexion technologique dispositifs de réception d'énergie ( centrales électriques) juridique et personnes aux réseaux électriques.

2. Désigner le Service fédéral antimonopole comme autorisé agence fédérale pouvoir exécutif s'assurer contrôle d'état pour le respect des règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique, aux services de dispatching opérationnel dans le secteur de l'énergie électrique et aux services de l'administrateur du système d'échange.

3. Le ministère de l'Industrie et de l'Énergie de la Fédération de Russie, dans un délai de 3 mois, élabore et approuve une méthodologie pour déterminer les pertes normatives et réelles d'énergie électrique dans les réseaux électriques.

premier ministre
Fédération Russe
M. FRADKOV

A APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
27 décembre 2004
N° 861

RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION ACCÈS ET FOURNITURE DES SERVICES D'ÉLECTRICITÉ

du 31.08.2006 N 530)

I. Dispositions générales

1. Ces Règles définissent principes généraux et la procédure visant à garantir un accès non discriminatoire aux services de transport d'électricité, ainsi que la fourniture de ces services.

2. Les termes utilisés dans le présent Règlement signifient ce qui suit :

"réseau de distribution territorial" - un complexe de lignes et d'équipements de transport d'électricité qui ne font pas partie du réseau électrique national unifié (tout russe), utilisé pour fournir des services de transport d'énergie électrique ;

Organisations de réseau" - organisations qui possèdent, sur la base de la propriété ou sur une autre base établie par les lois fédérales, des installations de réseau électrique, avec l'utilisation desquelles ces organisations fournissent des services de transmission d'énergie électrique, et effectuent également, conformément à la procédure établie, la connexion technologique des dispositifs de réception d'énergie (installations électriques) des personnes morales et physiques aux réseaux électriques ;

(Tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31.08.2006 N 530)

"point de connexion au réseau électrique" - un lieu connexion physique un dispositif de réception d'énergie (centrale électrique) (ci-après dénommé dispositif de réception d'énergie) d'un consommateur de services de transport d'énergie électrique (ci-après dénommé consommateur de services) avec le réseau électrique d'une organisation de réseau ;

"capacité du réseau électrique" - technologiquement la valeur maximale autorisée de puissance pouvant être transférée, en tenant compte des conditions de fonctionnement et des paramètres de fiabilité du fonctionnement des systèmes d'alimentation électrique;

"limite de propriété équilibrée" - la ligne de division des installations du réseau électrique entre les propriétaires sur la base de la propriété ou de la possession sur une autre base juridique.

Les autres concepts utilisés dans ces Règles correspondent aux concepts définis par la législation de la Fédération de Russie.

3. Accès non discriminatoire aux services de transport d'électricité prévoit des conditions égales pour la fourniture de ces services à leurs consommateurs, quelles que soient la forme organisationnelle et juridique et les relations juridiques avec la personne qui fournit ces services.

4. Les organisations de réseau sont tenues de divulguer les informations concernant l'accès aux services de transport d'électricité et la fourniture de ces services conformément aux normes de divulgation d'informations par les entités du marché de gros et de détail de l'électricité.

Article 5 - Abrogé.

(Tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31.08.2006 N 530)

6. Les services de transport d'énergie électrique sont fournis par l'organisation du réseau sur la base d'un accord sur la fourniture de services payants pour le transport d'énergie électrique aux personnes qui ont, en droit de propriété ou sur une autre base juridique, le pouvoir appareils de réception et autres objets de l'industrie de l'énergie électrique, technologiquement connectés de la manière prescrite au réseau électrique, ainsi que les entités du marché de gros de l'électricité qui exportent (importent) de l'électricité, les organisations de vente d'énergie et les fournisseurs garants.

Les personnes détenant en droit de propriété ou sur une autre base juridique les objets de l'économie de réseau électrique, auxquels sont connectés les récepteurs d'énergie des consommateurs de services, fournissent des services de transport d'énergie électrique à ces consommateurs sur une base contractuelle rémunérée. Les personnes spécifiées participent aux relations pour la fourniture de services de transport d'énergie électrique aux consommateurs de services conformément aux dispositions des présentes règles, prévues pour les organisations de réseau.

(Tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31.08.2006 N 530)

L'activité d'un consommateur (producteur) d'énergie électrique utilisant de l'énergie électrique dans la fourniture de locaux non résidentiels les louer, les louer et (ou) les exploiter ou les transférer à des tiers pour d'autres motifs juridiques.

(Tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31.08.2006 N 530)

Si les appareils de réception d'électricité du consommateur de services sont connectés aux réseaux électriques d'une organisation de réseau par l'intermédiaire des centrales électriques de producteurs d'énergie électrique ou sont connectés à des installations de réseau électrique sans propriétaire, un accord sur la fourniture de services pour le transport d'énergie électrique (ci-après dénommé le contrat) est conclu avec l'organisation du réseau dont les réseaux sont reliés aux centrales électriques des fabricants indiqués ou aux installations de réseau électrique sans propriétaire.

(Tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31.08.2006 N 530)

Les consommateurs de services connectés aux réseaux électriques d'une organisation de réseau par l'intermédiaire des centrales électriques des centrales électriques paient les services de transport d'électricité à des tarifs établis conformément aux directives méthodologiques approuvées par l'autorité exécutive fédérale sur les tarifs.

(Tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31.08.2006 N 530)

7. Afin d'assurer l'exécution de ses obligations contractuelles envers les consommateurs de services - acheteurs et vendeurs d'énergie électrique - une organisation de réseau conclut des contrats avec d'autres organisations de réseau dont les installations de réseau électrique ont une connexion technologique aux installations de réseau électrique détenues ou sur d'autres fondements juridiques par cette organisation de réseau (ci-après - organisations de réseau liées), conformément à la section II.1 des présentes règles.

(Tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31.08.2006 N 530)

8. Pendant la période de transition de fonctionnement de l'industrie de l'énergie électrique, la fourniture de services de transport d'énergie électrique utilisant des installations incluses dans le réseau électrique national unifié (toute la Russie) est effectuée sur la base d'un accord conclu à la fois sur au nom de l'organisation de gestion du réseau électrique national unifié (tout-russe), et au nom de au nom d'autres propriétaires desdits objets.

II. La procédure de conclusion et d'exécution du contrat

9. L'accord est public et obligatoire pour la conclusion de l'organisation du réseau.

L'évasion ou le refus déraisonnable de l'organisation du réseau de conclure un accord peut faire l'objet d'un recours par le consommateur de services de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

10. Un accord ne peut être conclu avant la conclusion d'un accord sur la mise en œuvre de la connexion technologique des appareils récepteurs d'énergie (centrales électriques) des personnes morales et des particuliers aux réseaux électriques, sauf dans les cas où le consommateur de services est :

une personne dont le dispositif de réception d'énergie était technologiquement connecté au réseau électrique avant l'entrée en vigueur des présentes règles ;

une personne qui exporte (importe) de l'énergie électrique et qui ne possède, n'utilise et n'élimine pas d'installations électriques connectées au réseau électrique ;

un organisme de vente d'énergie (fournisseur garant) qui conclut un contrat dans l'intérêt des consommateurs d'énergie électrique qu'il dessert.

En ce qui concerne ces personnes, l'organisation du réseau a le droit, afin de déterminer les caractéristiques techniques des appareils récepteurs d'énergie (installations électriques) nécessaires à la fourniture de services de transport d'énergie électrique, de demander les informations et la documentation nécessaires au raccordement technologique .

11. Dans le cadre de l'accord, l'organisation du réseau s'engage à réaliser un ensemble d'actions organisationnelles et technologiques qui assurent la transmission de l'énergie électrique à travers les dispositifs techniques des réseaux électriques, et le consommateur de services - à les payer.

12. Le contrat doit contenir les conditions essentielles suivantes :

la valeur de la puissance maximale de l'appareil récepteur de puissance connecté au réseau électrique, avec la répartition de la valeur spécifiée pour chaque point de connexion du réseau électrique, pour lequel la connexion technologique a été effectuée conformément à la procédure établie par la législation de la Fédération de Russie;

la quantité d'énergie (produite ou consommée), à ​​l'intérieur de laquelle l'organisation du réseau assume l'obligation d'assurer le transport de l'énergie électrique aux points de connexion spécifiés dans le contrat ;

la responsabilité du consommateur de services et de l'organisation du réseau pour l'état et l'entretien des installations du réseau électrique, qui est déterminée par leur propriété du bilan et est fixée dans l'acte de délimitation de la propriété du bilan des réseaux électriques et de la responsabilité d'exploitation de les parties attachées au contrat ;

la valeur de l'armure technologique et d'urgence (pour les consommateurs - personnes morales ou entrepreneurs sans constituer une entité juridique qui répondent aux exigences pertinentes établies par la législation de la Fédération de Russie dans le domaine de l'industrie de l'énergie électrique), qui doit être prise en compte lors de la détermination la procédure de limitation du mode de consommation d'énergie. Pour ces personnes, l'acte d'agrément des armures de secours et technologiques est une annexe obligatoire au contrat ;

les obligations des parties d'équiper les points de connexion d'instruments de mesure de l'énergie électrique, y compris des instruments de mesure qui répondent aux exigences établies par la législation de la Fédération de Russie, ainsi que d'assurer leur fonctionnement et leur conformité aux exigences opérationnelles pendant toute la durée du contrat, établi par l'organisme habilité à la réglementation technique et à la métrologie et le fabricant, ou la méthode de calcul pour le comptage de l'énergie électrique, utilisée en l'absence d'appareils de comptage.

(Tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31.08.2006 N 530)

13. Le consommateur de services assume les obligations suivantes conformément au contrat :

payer les services d'organisation du réseau pour le transport de l'énergie électrique dans les conditions et les montants établis par le contrat ;

maintenir en sa possession ou sur une autre base légale la protection des relais et l'automatisation d'urgence, les compteurs d'électricité et de puissance, ainsi que d'autres dispositifs nécessaires pour maintenir les paramètres requis de fiabilité et de qualité de l'électricité, et se conformer aux exigences pendant toute la durée du contrat , établi pour la connexion technologique et dans les règles de fonctionnement de ces installations, instruments et dispositifs ;

soumettre à l'organisation du réseau, dans les délais établis par le contrat, les informations technologiques nécessaires : schémas électriques principaux, caractéristiques des équipements, schémas des dispositifs de protection relais et automatismes de secours, données opérationnelles sur les modes technologiques de fonctionnement des équipements ;

informer l'organisation du réseau dans les délais établis par le contrat des situations d'urgence sur les installations énergétiques, des réparations prévues, en cours et majeures sur celles-ci ;

informer l'organisation du réseau sur l'étendue de la participation au contrôle d'urgence automatique ou opérationnel de la puissance, au contrôle de la fréquence primaire normalisée et au contrôle de la puissance secondaire (pour les centrales électriques), ainsi que sur la liste et la puissance des collecteurs de courant du consommateur de services qui peut être désactivé par des dispositifs de contrôle d'urgence ;

remplir les obligations d'assurer la sécurité de fonctionnement des réseaux d'énergie sous leur contrôle et le bon fonctionnement des instruments et équipements qu'ils utilisent liés à la transmission de l'énergie électrique ;

permettre librement aux représentants autorisés de l'organisation du réseau de contrôler et d'enregistrer la quantité et la qualité de l'énergie électrique transportée de la manière prescrite par le contrat.

14. L'organisation du réseau assume les obligations suivantes conformément au contrat :

assurer la transmission de l'énergie électrique aux appareils récepteurs d'énergie du consommateur de services, dont la qualité et les paramètres doivent être conformes aux réglementations techniques et autres exigences obligatoires ;

effectuer la transmission de l'énergie électrique conformément aux paramètres de fiabilité convenus, en tenant compte des caractéristiques technologiques des appareils récepteurs d'énergie (centrales électriques);

informer le consommateur de services, de la manière et dans les conditions établies par le contrat, des situations d'urgence sur les réseaux électriques, des travaux de réparation et d'entretien qui affectent l'exécution des obligations contractuelles ;

permettre librement aux représentants autorisés des consommateurs de services de contrôler et d'enregistrer la quantité et la qualité de l'énergie électrique transportée de la manière prescrite par le contrat.

14.1. Consommateurs de services - les acheteurs d'énergie électrique doivent respecter les valeurs du rapport de consommation de puissance active et réactive, définies dans le contrat conformément à la procédure approuvée par l'organe exécutif fédéral qui exerce les fonctions de génération politique publique dans le domaine du combustible et de l'énergie complexe. Ces caractéristiques sont déterminées par :

une organisation de réseau pour les consommateurs de services connectés aux réseaux électriques d'une tension inférieure ou égale à 35 kV ;

Une organisation du réseau avec le sujet correspondant du contrôle opérationnel de répartition pour les consommateurs de services connectés aux réseaux électriques avec des tensions supérieures à 35 kV.

Dans le cas où le consommateur de services s'écarte des valeurs du rapport de consommation de puissance active et réactive établi par le contrat en raison de sa participation à la régulation de la puissance réactive dans le cadre d'un accord avec l'organisation du réseau, il paie pour les services de transport d'énergie électrique, y compris dans le cadre du tarif final (prix) de l'énergie électrique qui lui est fournie dans le cadre d'un contrat de fourniture d'énergie, en tenant compte du facteur de réduction établi conformément aux lignes directrices approuvées par l'autorité exécutive fédérale pour tarifs.

Dans le cas où le consommateur de services ne respecte pas les valeurs du rapport de consommation de puissance active et réactive établies par le contrat, sauf lorsque cela résulte de l'exécution de commandes ou d'ordres de répartiteur du sujet de répartition opérationnelle contrôle ou a été réalisée d'un commun accord entre les parties, il installe et entretient des appareils assurant la régulation de la puissance réactive, ou paie des prestations de transport d'électricité, y compris dans le cadre du tarif final (prix) de l'électricité qui lui est fournie dans le cadre d'un contrat de fourniture d'énergie, en tenant compte du facteur multiplicateur correspondant.

Lors de la détection par l'organisation du réseau, sur la base des lectures des appareils de mesure, des violations des valeurs du rapport de consommation de puissance active et réactive, un acte est rédigé, qui est envoyé au consommateur de services. Le consommateur de services, dans les 10 jours ouvrables à compter de la date de réception de l'acte, notifie par écrit la période pendant laquelle il assurera le respect des caractéristiques établies en installant indépendamment des dispositifs assurant le contrôle de la puissance réactive, ou de l'impossibilité de remplir l'exigence spécifiée et consentir à l'application d'un facteur multiplicateur au coût des services selon le transport de l'énergie électrique. La période spécifiée ne peut excéder 6 mois. Si, après 10 jours ouvrables, la notification n'est pas envoyée par le consommateur de services, l'organisation du réseau, ainsi que le fournisseur garant (organisme d'approvisionnement en électricité, organisme de vente d'énergie) dans le cadre du contrat d'approvisionnement en électricité appliquent un facteur multiplicateur au tarif pour services de transport d'électricité (y compris dans le cadre du tarif (prix) final de l'électricité). Le facteur multiplicateur est appliqué avant l'installation des appareils concernés par le consommateur du service, qui a violé les valeurs du rapport de consommation de puissance active et réactive.

Les pertes subies par l'organisation du réseau ou des tiers en relation avec la violation des valeurs établies du rapport de consommation de puissance active et réactive sont indemnisées par la personne qui a commis une telle violation conformément à la législation civile de la Russie. Fédération.

(Tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31.08.2006 N 530)

14.2. Dans le cas où des dispositifs de protection de relais, l'automatisation d'urgence et de régime et (ou) ses composants sont installés sur les dispositifs de réception d'alimentation des consommateurs de services, leur sécurité et leur fonctionnement fiable, ainsi que la possibilité de mise en œuvre en temps opportun d'actions de contrôle conformément à la les exigences du gestionnaire de réseau (objet du contrôle opérationnel de répartition d'un système d'alimentation électrique territorial isolé technologiquement) sont fournies par l'organisation du réseau, sauf si le contrat prévoit que le consommateur de services effectue ces actions de manière indépendante.

Si, lorsque le consommateur de services et l'organisation du réseau ont conclu un accord sur la mise en œuvre de la connexion technologique aux réseaux électriques, les spécifications techniques pour la connexion technologique n'incluaient pas d'exigences pour équiper les dispositifs de réception d'énergie du consommateur de services avec des dispositifs de protection de relais, d'urgence et l'automatisation du régime, y compris les dispositifs qui permettent la saisie à distance des consommations des horaires d'arrêt temporaire des centres de répartition, les conditions correspondantes sont stipulées par le contrat conclu par les mêmes parties. Les mesures visant à équiper les dispositifs de réception d'énergie des consommateurs de services avec des dispositifs de protection de relais, d'automatisation d'urgence et de régime conformément aux exigences du sujet concerné du contrôle de répartition opérationnelle sont prises par l'organisation du réseau, sauf disposition contraire convenue par les parties, sur la base d'un accord.

Dans le cas où le consommateur de services ne respecte pas les termes du contrat relatifs au fonctionnement des dispositifs de protection de relais, d'urgence et d'automatisation de régime, l'organisation du réseau a le droit de suspendre l'exécution de ses obligations en vertu du contrat ou de refuser de les remplir.

(Tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31.08.2006 N 530)

15. Une personne qui a l'intention de conclure un accord (ci-après dénommé le demandeur) envoie une demande écrite à l'organisation du réseau pour la conclusion d'un accord, qui doit contenir les informations suivantes :

Coordonnées du consommateur de services de transport d'énergie électrique ; volumes et mode de transport prévu de l'énergie électrique, ventilés par mois ;

le volume de puissance maximale et la nature de la charge des appareils récepteurs d'énergie (centrales électriques) raccordés au réseau (générant ou consommé), avec sa répartition sur chaque point de raccordement du réseau électrique et indiquant les limites du bilan ;

schéma unifilaire du réseau électrique du consommateur de services connecté aux réseaux de l'organisation du réseau ;

points de raccordement aux réseaux d'une organisation de réseau indiquant pour chacun des points de raccordement au réseau les valeurs de la puissance déclarée, y compris les valeurs de puissance pendant la période de charges maximales des consommateurs d'énergie électrique ;

la date de début de la prestation de services de transport d'énergie électrique ;

référence à un accord sur la fourniture de services pour le contrôle opérationnel de la répartition (dans le cas d'un accord sur la fourniture de services pour le transport d'énergie électrique avec une organisation pour la gestion d'un réseau électrique national unifié (tout russe)).

16. L'organisation du réseau, dans les 30 jours à compter de la date de réception de la demande de conclusion d'un accord, est tenue de l'examiner et d'envoyer au demandeur un projet d'accord signé par l'organisation du réseau ou un refus motivé de le conclure.

17. Si les informations spécifiées au paragraphe 15 des présentes règles sont manquantes, l'organisation du réseau en informe le demandeur dans les 6 jours ouvrables et, dans les 30 jours à compter de la date de réception des informations manquantes, examine la demande conformément au paragraphe 16. du présent Règlement.

18. Le demandeur qui a reçu un projet d'accord d'un organisme de réseau doit le remplir dans la partie relative aux informations sur le demandeur incluses dans l'accord et envoyer une copie de l'accord à l'organisme de réseau signé par lui.

19. Le contrat est réputé conclu à compter de la date de sa signature par le demandeur, sauf disposition contraire du contrat ou d'une décision de justice.

20. L'organisation du réseau a le droit de refuser de conclure un accord en cas de :

le consommateur de services n'a pas conclu d'accord sur la fourniture de services de contrôle opérationnel de répartition (en cas de conclusion d'un accord sur la fourniture de services de transport d'énergie électrique avec un organisme de gestion d'un réseau national unifié réseau électrique (entièrement russe) );

manque de faisabilité technique pour fournir des services de transport d'énergie électrique dans le volume déclaré (si la quantité d'énergie déclarée, dont la bonne transmission ne peut pas être assurée par l'organisation du réseau sur la base des conditions existantes de connexion technologique) ;

envoi d'une demande de conclusion d'un accord par une personne qui ne dispose pas d'un raccordement technologique aux réseaux électriques de cette organisation de réseau. Dans le même temps, une condition préalable à la conclusion d'un accord avec les fournisseurs de dernier recours et les organisations de vente d'énergie est la présence d'une connexion technologique des consommateurs d'énergie électrique, en faveur desquels l'accord est conclu, et pour les organisations engagées dans l'import-export de l'énergie électrique, la présence d'une connexion des réseaux électriques de cette organisation de réseau avec les réseaux électriques des États voisins, à travers les territoires desquels les livraisons d'import-export d'énergie électrique sont effectuées.

Si plusieurs organisations participant à l'appel d'offres pour le droit d'opérer en tant que fournisseur de dernier recours demandent à conclure un contrat, le contrat est conclu avec chacune des organisations candidates. La date de début de la prestation de services dans le cadre du marché ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle le statut de fournisseur en dernier ressort sera attribué à l'organisme concerné.

(Tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31.08.2006 N 530)

21. S'il n'est techniquement pas possible de fournir des services de transport d'énergie électrique dans le volume déclaré par le consommateur de services, l'organisation du réseau est tenue d'informer le demandeur dans les 30 jours des conditions et dans quelle mesure le service peut être fourni et le contrat est conclu.

22. S'il existe des motifs de refus de conclure un accord, l'organisation du réseau est tenue, au plus tard 30 jours à compter de la date de réception de la demande visée au paragraphe 15 des présentes règles, d'envoyer au demandeur par écrit un refus motivé. de conclure un accord avec pièces justificatives jointes.

Le refus de conclure un accord peut être contesté de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

23. Une condition préalable à la fourniture de services de transport d'énergie électrique à un consommateur de services est qu'il ait le statut de participant au marché de gros ou un contrat d'achat et de vente d'énergie électrique conclu avec un fournisseur de dernière station balnéaire, un organisme de vente d'énergie ou un autre fournisseur d'énergie électrique.

24. L'organisation du réseau a le droit de suspendre le transport d'énergie électrique dans les cas suivants :

survenance d'une dette du consommateur de services pour le paiement de services de transport d'énergie électrique pour 2 périodes de facturation ou plus ;

Violation par le consommateur de services des conditions de paiement déterminées par le contrat d'achat et de vente (fourniture) d'énergie électrique conclu par lui, le contrat de fourniture d'énergie ou le contrat de raccordement à système commercial marché de gros de l'énergie électrique (capacité), - s'il existe un avis correspondant (par écrit) de l'administrateur du système d'échange, du fournisseur garant ou de l'organisme de vente d'énergie, indiquant le montant de la dette du consommateur de services, le délai pour son remboursement, ainsi que la date prévue pour l'introduction de restrictions au régime de consommation ;

(Tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31.08.2006 N 530)

raccordement par le consommateur de services au réseau électrique de récepteurs électriques (centrales électriques) non conformes aux termes du contrat, ou raccordement effectué en violation de la procédure de raccordement technologique des récepteurs électriques des personnes morales et physiques au réseau électrique réseaux;

24.1. Si le consommateur de services (y compris l'organisme de vente d'énergie) exige l'installation de dispositifs de mesure sur les installations du réseau électrique appartenant à l'organisme de réseau, le consommateur de services a le droit d'envoyer une demande à l'organisme de réseau concernant la nécessité d'équiper le point d'alimentation avec des dispositifs de mesure indiquant le point d'alimentation à équiper et les exigences techniques nécessaires aux instruments de mesure.

L'organisation du réseau examine ladite demande et, dans un délai maximum de 15 jours ouvrables à compter de la date de sa réception, transmet au demandeur un document contenant les spécifications techniques pour la réalisation des travaux d'équipement du point d'alimentation en instruments de mesure (indiquant l'heure et coût d'exécution des travaux correspondants), ou un refus justifié en raison de l'impossibilité technique d'installer les appareils de mesure nécessaires. Le devis ne peut comprendre des travaux qui ne sont pas directement liés à l'installation d'appareils de mesurage.

Le demandeur convient avec l'organisation du réseau des conditions et du coût des travaux dans un délai maximum de 10 jours ouvrables à compter de la date de réception du document correspondant.

Le délai d'exécution des travaux ne peut excéder 3 mois à compter de la date d'approbation des spécifications techniques, si l'installation d'appareils de comptage ne nécessite pas la création de nouvelles installations du réseau électrique et l'introduction de restrictions sur le régime de consommation pour les autres consommateurs.

Si le demandeur est d'accord avec les conditions et le coût des travaux, l'organisation du réseau effectue des travaux d'équipement du point de livraison déclaré en appareils de mesure et assume les obligations d'assurer le bon entretien des appareils de mesure installés, sauf disposition contraire du contrat concerné.

En cas de désaccord du demandeur sur les modalités et le coût des travaux, ainsi qu'en cas de violation par l'organisation du réseau des délais d'exécution des travaux, le demandeur a le droit, en accord avec l'organisation du réseau, indépendamment ou avec la participation de tiers, de réaliser des travaux d'équipement du point de distribution en appareils de comptage.

L'exploitation des appareils de mesure appartenant au consommateur de services ou à un tiers intervenu par lui pour effectuer des travaux d'équipement du point de fourniture en appareils de mesure est effectuée aux frais du propriétaire de ces appareils.

Le demandeur a le droit de contester le refus de l'organisation du réseau d'installer des appareils de mesure, les conditions techniques de leur installation ou les exigences fixées par l'organisation du réseau pour les personnes effectuant des travaux sur son équipement de réseau, conformément à la procédure établie par la législation. de la Fédération de Russie.

(Tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31.08.2006 N 530)

Article 25 - Abrogé.

(Tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31.08.2006 N 530)

26. La suspension du transport d'énergie électrique n'entraîne pas la résiliation du contrat.

Lorsque le transport d'énergie électrique est suspendu pour les motifs prévus au paragraphe 24 du présent règlement, les consommateurs de services peuvent limiter partiellement ou totalement le mode de consommation d'énergie électrique de la manière prescrite.

Le consommateur de services ne peut être limité dans la consommation d'énergie électrique à moins de la quantité de puissance établie dans l'acte d'harmonisation de l'armure d'urgence et technologique, à l'exception des cas établis par la législation de la Fédération de Russie.

Article 27 - Abrogé.

(Tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31.08.2006 N 530)

28. Un accord conclu pour une certaine durée est réputé prorogé pour la même durée et dans les mêmes conditions, si avant l'expiration de sa validité aucune des parties ne déclare sa résiliation, sa modification ou la conclusion d'un nouvel accord.

Si l'une des parties avant l'expiration du contrat a proposé de conclure un nouveau contrat, les relations des parties avant la conclusion d'un nouveau contrat sont régies conformément aux termes du contrat précédemment conclu.

Si l'organisation du réseau a des motifs de résiliation unilatérale du contrat avec le fournisseur de dernier recours (organisation de vente d'énergie) en raison de son manquement à ses obligations de payer les services concernés, l'organisation du réseau est tenue, dans les 10 jours à compter du moment où le cas échéant, d'envoyer une notification aux consommateurs d'énergie électrique dans l'intérêt desquels elle agit sur la prochaine résiliation du contrat et une proposition de conclure un accord directement avec l'organisation du réseau.

La résiliation du contrat n'entraîne pas la déconnexion de l'appareil récepteur d'alimentation du consommateur de services du réseau électrique.

(Tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31.08.2006 N 530)

Article 29 - Abrogé.

(Tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31.08.2006 N 530)

II.1. La procédure de conclusion et d'exécution des contrats entre les organisations de réseau liées

(Tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31.08.2006 N 530)

29.1. Dans le cadre d'un accord entre organisations de réseau liées, une partie à l'accord s'engage à fournir à l'autre partie des services de transport d'énergie électrique en utilisant les installations du réseau électrique dont elle est propriétaire ou sur une autre base juridique (fournir des raccordements électriques dans la limite de la valeur du capacité connectée (déclarée) au point de connexion correspondant et effectuer le transport d'énergie électrique jusqu'au point de connexion des installations du réseau électrique de l'autre partie aux réseaux électriques de cette organisation de réseau), et l'autre partie s'engage à payer pour ces services ou pour fournir mutuellement des services de transport d'énergie électrique. Le service est fourni dans les limites de la capacité connectée (déclarée) au point de connexion technologique correspondant des installations de réseau électrique d'une organisation de réseau aux installations d'une autre organisation de réseau. Le consommateur des services fournis dans le cadre d'un tel accord est déterminé conformément à la clause 29.8 des présentes règles.

29.2. Lors de la conclusion d'un accord entre des organisations de réseau liées, les parties déterminent les installations du réseau électrique leur appartenant sur la base de la propriété ou sur d'autres bases juridiques, pour lesquelles une coordination mutuelle des modifications de l'état de fonctionnement est nécessaire, travaux de réparation, modernisation et autres mesures (ci-après dénommés "objets de la coordination inter-réseaux"). La liste des objets de coordination inter-réseaux fait partie intégrante de l'accord entre les organisations de réseau adjacentes.

La liste des objets de la coordination inter-réseaux indique la partie effectuant le changement (coordonnant la mise en œuvre du changement) dans l'état opérationnel de chaque objet inclus dans la liste spécifiée.

La liste des objets de coordination inter-réseaux n'inclut pas les installations du réseau électrique qui sont contenues dans les listes d'objets dispatchables des centres de dispatching du gestionnaire de réseau ou d'autres sujets du contrôle opérationnel de dispatching.

La détermination de l'une des organisations de réseau en tant qu'organisation qui effectue des changements (coordonne la mise en œuvre des changements) dans l'état opérationnel des objets de coordination inter-réseaux n'affecte pas le prix du contrat entre les organisations de réseau adjacentes.

29.3. Une organisation de réseau n'a pas le droit de refuser de conclure un accord avec une organisation de réseau adjacente.

Les contrats entre les organisations de réseau liées sont conclus conformément à la législation civile de la Fédération de Russie et à la législation de la Fédération de Russie sur l'industrie de l'énergie électrique, en tenant compte des spécificités établies par les présentes règles.

En cas de refus injustifié ou d'évasion de l'organisation du réseau de conclure le contrat, l'autre partie a le droit de saisir le tribunal d'une demande d'obligation de conclure le contrat et d'indemnisation pour les pertes qui lui ont été causées.

29.4. La durée de validité des accords prévus par la présente section, conclus avec d'autres propriétaires d'installations de réseau électrique faisant partie du réseau électrique national unifié (tout-russe), autres que l'organisation de gestion du réseau électrique national unifié (tout-russe) réseau électrique, est limitée à la période transitoire de réforme de l'industrie de l'énergie électrique. Relations associées à usage ultérieur ces personnes des installations du réseau électrique incluses dans le réseau électrique national unifié (tout-russe) sont réglementées sur la base d'accords sur la procédure d'utilisation des installations du réseau électrique incluses dans le réseau électrique national unifié (tout-russe).

À la fin de la période transitoire de réforme de l'industrie de l'énergie électrique, les relations pour la fourniture de services de transport d'énergie électrique à l'aide d'installations de réseau électrique faisant partie du réseau électrique national unifié (tout russe) sont réglées avec l'organisation pour gestion du réseau électrique national unifié (tout-russe), à ​​l'exception de ceux déterminés conformément à l'article 7 de la loi fédérale "sur l'industrie de l'énergie électrique" cas où les contrats de fourniture de services pour le transport d'énergie électrique utilisant ces les installations sont conclues par les propriétaires de ces installations de manière indépendante.

Relations liées à la fourniture de services pour le transport d'énergie électrique à l'aide d'installations de réseau électrique appartenant à l'État fédéral entreprise unitaire"La préoccupation de l'État russe pour la production d'énergie électrique et thermique sur centrales nucléaires", sont réglés sur la base d'un accord avec l'organisation de gestion du réseau électrique national unifié (tout russe).

29.5. L'accord entre les organisations de réseau adjacentes doit contenir les conditions essentielles suivantes :

la valeur de la puissance raccordée (déclarée), dans la limite de laquelle l'intéressé s'engage à assurer le transport de l'énergie électrique au point de raccordement concerné ;

la responsabilité des parties au contrat pour l'état et l'entretien des installations du réseau électrique, qui est fixée dans l'acte de délimitation de la propriété bilancielle des réseaux électriques et la responsabilité d'exploitation des parties attachées au contrat ;

la procédure de paiement des services rendus, en tenant compte des spécificités spécifiées à la clause 29.8 du présent règlement ;

Caractéristiques techniques des points de connexion des installations du réseau électrique appartenant aux parties à l'accord, y compris leur capacité ;

Une liste d'objets de coordination inter-réseaux, indiquant pour chaque objet la partie effectuant les changements (coordonnant la mise en œuvre des changements) de son état opérationnel, ainsi que la procédure pour assurer la coordination des actions des parties lors de l'exécution de ces changements et travaux de réparation.

29.6. Un accord entre des organisations de réseau adjacentes peut également réglementer les conditions suivantes :

les conditions de maintien des paramètres de fiabilité de l'alimentation électrique et de qualité de l'énergie électrique qui satisfont aux exigences impératives, y compris les conditions de fonctionnement en parallèle des réseaux électriques appartenant aux parties au contrat, la procédure d'équipement des installations du réseau électrique appartenant aux parties au contrat avec des dispositifs de protection de relais, d'automatisation d'urgence et de régime (s'ils ne sont pas disponibles) et à la procédure d'interaction entre les parties au contrat lors de leur mise en place et de leur utilisation ;

la procédure d'équipement des installations du réseau électrique appartenant aux parties au contrat avec des dispositifs de mesure de l'énergie électrique et de la puissance et de la mesure des flux d'énergie électrique passant par les points de connexion des installations du réseau électrique appartenant aux parties au contrat ;

La procédure de notification mutuelle par les parties à l'accord des actions pouvant avoir des conséquences sur les modes technologiques de fonctionnement des installations du réseau électrique de l'autre partie, y compris la procédure d'accord et de notification mutuelle des travaux de réparation et d'entretien sur le réseau électrique installations;

la procédure d'interaction entre les parties à l'accord en cas de survenance et d'élimination de violations technologiques dans l'exploitation des installations du réseau électrique appartenant aux parties ;

Volumes et modalités de fourniture aux parties au contrat des informations technologiques nécessaires : circuits électriques, caractéristiques de l'équipement, données sur ses modes de fonctionnement et autres données nécessaires à l'exécution des termes du contrat.

29.7. Les organisations de réseau dans l'exécution du contrat prévu par la présente section sont tenues de :

assurer l'état de fonctionnement et le respect des exigences obligatoires pour le fonctionnement des dispositifs de protection de relais, l'automatisation d'urgence et de régime, les compteurs d'énergie électrique et de puissance, ainsi que d'autres dispositifs nécessaires pour maintenir les paramètres requis de fiabilité et de qualité de l'énergie électrique, appartenant à eux ou pour d'autres motifs juridiques ;

informer en temps opportun l'autre partie à l'accord de la survenance (menace de survenance) de situations d'urgence dans le fonctionnement de leurs installations de réseau électrique, ainsi que des travaux de réparation et d'entretien effectués sur ces installations ;

permettre librement aux mandataires de l'autre partie au contrat de contrôler et d'enregistrer la quantité et la qualité de l'énergie électrique transportée.

29.8. Le consommateur de services dans le cadre d'un accord entre organisations de réseau adjacentes est défini comme suit :

lors de l'exécution d'un accord entre les propriétaires d'installations de réseau électrique incluses dans le réseau électrique national unifié (toute la Russie) et les organisations de réseau territoriales, le consommateur de services est l'organisation de réseau territoriale ;

lors de l'exécution d'un accord entre l'organisation de gestion du réseau électrique national unifié (tout-russe) et d'autres propriétaires d'installations de réseau électrique incluses dans le réseau électrique national unifié (tout-russe), le consommateur de services est d'autres propriétaires du réseau électrique installations incluses dans le réseau électrique national unifié (tout russe);

lors de l'exécution d'un accord entre des organismes de réseau territoriaux desservant des consommateurs situés sur les territoires de différentes entités constitutives de la Fédération de Russie, le consommateur de services est celui des deux organismes de réseau adjacents, dont les réseaux électriques suivant les résultats de la période de régulation précédente, électrique l'énergie a été transférée dans un volume supérieur à celui qui a été libéré de ses réseaux, tandis que le coût des services rendus est déterminé conformément aux directives méthodologiques approuvées par l'autorité exécutive fédérale pour les tarifs ;

lors de l'exécution d'un accord entre des organisations de réseau territoriales desservant des consommateurs situés sur le territoire d'un sujet de la Fédération de Russie, les parties à l'accord fournissent des services mutuels pour le transport d'énergie électrique, tandis que les deux parties sont des consommateurs de services. Lors de la fixation des tarifs des services de transport d'énergie électrique pour 2008 et les années suivantes, les tarifs sont déterminés en tenant compte de la nécessité d'assurer l'égalité des tarifs des services de transport d'énergie électrique pour tous les consommateurs de services situés sur le territoire du sujet correspondant de la Fédération de Russie et appartenant au même groupe (catégorie) parmi ceux pour lesquels la législation de la Fédération de Russie prévoit une différenciation des tarifs de l'énergie électrique (capacité). Selon la décision de l'autorité exécutive fédérale sur les tarifs, adoptée à la demande des autorités exécutives autorisées des entités constitutives de la Fédération de Russie dans le domaine de la réglementation étatique des tarifs, cette norme peut être appliquée lors de la fixation des tarifs pour 2007.

Les décomptes dans le cadre de l'accord conclu par les organisations territoriales du réseau conformément à la présente section sont effectués au tarif des services de transport d'électricité, qui est déterminé conformément aux directives méthodologiques approuvées par l'autorité exécutive fédérale pour les tarifs, en relation avec chacun des les parties à un tel accord et est de nature individuelle. Dans le même temps, les dépenses de l'organisation territoriale du réseau pour le paiement des services fournis conformément à l'accord spécifié sont incluses dans les dépenses économiquement justifiées prises en compte lors de la fixation du tarif des services de transport d'énergie électrique pour les autres consommateurs de ses services, et les revenus de l'autre partie à l'accord spécifié provenant des services qu'elle fournit en vertu du présent accord et les revenus des services de transport d'énergie électrique fournis à d'autres consommateurs doivent au total fournir le produit brut nécessaire de cette organisation.

III. L'ordre d'accès aux réseaux électriques dans des conditions de leur capacité limitée

30. Lors du raccordement au réseau électrique et de la conclusion d'un contrat, tout consommateur de services se voit attribuer le droit de recevoir de l'énergie électrique à tout moment pendant la durée de validité du contrat dans les limites de la capacité connectée déterminée par le contrat, la qualité et les paramètres qui doivent être conformes aux règlements techniques et autres exigences obligatoires.

Lors de l'accès aux services de transport d'énergie électrique dans des conditions de capacité limitée des réseaux électriques, la possibilité de facturer des frais supplémentaires est exclue.

31. La restriction du droit de recevoir de l'énergie électrique n'est possible qu'en cas d'écart par rapport aux modes normaux de fonctionnement du réseau électrique, causé par des situations d'urgence et (ou) le retrait d'installations électriques pour réparation ou hors service et conduisant à une pénurie de puissance.

Parallèlement, la limitation de la consommation d'énergie électrique est réalisée conformément aux actes d'harmonisation des armures de secours et technologiques.

32. La capacité de transport du réseau électrique est déterminée selon le schéma de conception du système énergétique unifié de la Russie, développé par le gestionnaire du système en collaboration avec l'organisation de gestion du réseau électrique national unifié (tout russe), en tenant compte de la bilans prévisionnels d'énergie et de capacité électriques. Lors de ces calculs, les calendriers de réparation des principaux équipements de production (convenus avec les sociétés de production), des équipements des sous-stations électriques et des lignes électriques, des équipements de réception d'énergie pour les consommateurs d'énergie électrique à charge contrôlée sont également pris en compte.

Le gestionnaire de réseau et l'organisation de gestion du réseau électrique national unifié (tout russe) communiquent aux acteurs du marché des informations sur les restrictions de la capacité de transport du réseau électrique, y compris les résultats de ces calculs.

IV. La procédure de fixation des tarifs des services de transport d'énergie électrique, qui prévoit de prendre en compte le degré d'utilisation de la puissance du réseau électrique

33. Les tarifs des services de transport d'énergie électrique sont établis en tenant compte de l'utilisation par les consommateurs de ces services de la puissance du réseau électrique auquel ils sont directement connectés technologiquement.

34. Le consommateur de services doit notifier à l'organisation du réseau au moins 6 mois avant la prochaine période de régulation tarifaire la quantité de capacité déclarée pour l'année civile à venir, qui reflète le degré d'utilisation de la capacité du réseau électrique par le consommateur de services.

La valeur de la capacité déclarée est déterminée par rapport à chaque point de raccordement et ne peut excéder la capacité maximale raccordée au point de raccordement au réseau correspondant de ce consommateur de services.

En l'absence de notification spécifiée sur le montant de la capacité déclarée, lors de la fixation des tarifs, la valeur de la capacité maximale connectée du dispositif de réception d'énergie (centrale électrique) du consommateur de services est prise.

Lors de la détermination de la base de fixation des tarifs pour la prochaine période de régulation, l'organisation du réseau a le droit d'utiliser, en ce qui concerne les consommateurs de services qui dépassent systématiquement la quantité de capacité déclarée, la quantité de capacité déclarée par le consommateur pour la prochaine période de régulation ou la quantité réelle de capacité utilisée au cours de la période écoulée.

35. Les tarifs des services de transport d'électricité sont établis conformément aux principes de tarification de l'énergie électrique et thermique en Fédération de Russie et aux règles de réglementation et d'application par l'État des tarifs de l'énergie électrique et thermique en Fédération de Russie, compte tenu du paragraphe 34 du présent Règlement.

La prise en compte du degré d'utilisation de la capacité du réseau électrique lors de la détermination du tarif des services de transport d'énergie électrique est effectuée conformément aux directives méthodologiques approuvées par l'autorité exécutive fédérale des tarifs.

V. La procédure de détermination des pertes dans les réseaux électriques et de prise en charge de ces pertes

36. Les pertes réelles d'énergie électrique dans les réseaux électriques sont définies comme la différence entre le volume d'énergie électrique fourni au réseau électrique à partir d'autres réseaux ou de producteurs d'énergie électrique et le volume d'énergie électrique consommée par les récepteurs d'énergie connectés à ce réseau, ainsi que transférés à d'autres organisations du réseau.

37. Les organisations de réseau sont tenues de compenser les pertes réelles d'énergie électrique survenues dans les objets de l'économie de réseau qui leur appartiennent, moins les pertes incluses dans le prix de l'énergie électrique.

38. Les consommateurs de services, à l'exception des producteurs d'électricité, sont tenus de payer, dans le cadre du paiement des services de transport d'énergie électrique, les pertes standard résultant du transport d'énergie électrique via le réseau d'une organisation de réseau avec lesquelles les personnes concernées ont conclu un accord, à l'exception des pertes incluses dans le prix (tarif) de l'électricité, afin d'éviter leur double comptage. Les consommateurs de services paient les pertes d'énergie électrique dépassant la norme s'il est prouvé que les pertes sont dues à la faute de ces consommateurs de services.

39. Le montant des pertes d'énergie électrique dans les réseaux électriques, qui fait partie du paiement des services de transport d'énergie électrique, est déterminé sur la base de la norme relative aux pertes d'énergie électrique. Les normes de perte sont établies par l'organe exécutif fédéral autorisé conformément aux présentes règles et à la méthodologie de détermination des pertes normatives et réelles d'énergie électrique dans les réseaux électriques.

40. Les normes relatives aux pertes d'énergie électrique dans les réseaux électriques sont établies par rapport à la totalité des lignes de transport d'électricité et d'autres objets de l'économie du réseau électrique appartenant à l'organisation de réseau concernée, en tenant compte de la différenciation par niveaux de tension des réseaux lors de la définition. tarifs des services de transport d'énergie électrique.

41. La méthodologie de détermination des pertes normatives et réelles d'énergie électrique dans les réseaux électriques devrait prévoir le calcul des pertes sur la base :

caractéristiques techniques des lignes de transport d'électricité et autres installations du réseau électrique qui déterminent le montant des pertes variables en fonction de la technologie de transport et de conversion de l'énergie électrique ;

les pertes normatives conditionnellement constantes pour les lignes électriques, les transformateurs de puissance et les autres installations du réseau électrique ;

pertes normatives dans les moyens de mesure de l'énergie électrique.

Lors de l'établissement des normes, l'état technique des lignes électriques et d'autres installations du réseau électrique peut également être pris en compte.

42. L'organisation qui gère le réseau électrique national unifié (tout russe) achète de l'énergie électrique afin de compenser les pertes de ses réseaux sur le marché de gros de l'énergie électrique.

Les organisations territoriales de réseau et autres propriétaires d'installations de réseau électrique incluses dans le réseau électrique national unifié (tout russe), s'ils ne sont pas soumis au marché de gros de l'énergie électrique (capacité), achètent de l'énergie électrique afin de compenser les pertes dans leurs réseaux sur le marché de détail de l'énergie électrique dans le cadre d'un contrat de vente (fourniture) d'énergie électrique conclu avec un fournisseur garant (organisme de vente d'énergie) opérant sur le territoire où se situent les réseaux électriques concernés.

(Tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31.08.2006 N 530)

VI. La procédure de fourniture et de publication par les organismes de réseau d'informations sur la capacité des réseaux électriques, sur leurs caractéristiques techniques et sur le coût des services de transport d'énergie électrique

43. Les informations sur la capacité de transport des réseaux électriques et sur leurs caractéristiques techniques sont publiées par l'organisation du réseau conformément aux normes de publication d'informations par les sujets des marchés de gros et de détail de l'énergie électrique.

44. L'organisation du réseau publie des informations sur les caractéristiques techniques des réseaux électriques sur une base trimestrielle au plus tard 30 jours ouvrables à compter de la date de fin du trimestre.

45. Informations sur la disponibilité de la capacité de transport des réseaux électriques et sur le coût des services pour le transport de l'énergie électrique, l'organisation du réseau est tenue de fournir sur demande (par écrit) au consommateur de services.

46. ​​​​Les informations demandées doivent être fournies dans un délai de 7 jours à compter de la date de réception de la demande avec remboursement par le consommateur des services des coûts de sa fourniture, effectivement encourus par l'organisation du réseau.

47. Les documents contenant les informations demandées doivent être rédigés de la manière prescrite par les organismes du réseau.

48. L'organisation de la grille est responsable de l'actualité, de l'exhaustivité et de la fiabilité des informations fournies et divulguées de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

VII. La procédure d'examen des demandes (réclamations) sur les questions de fourniture d'accès aux services de transport d'énergie électrique et de prise de décisions sur ces demandes (réclamations) qui s'imposent aux personnes morales et physiques

49. Les motifs d'ouverture et d'examen d'affaires sur des questions de fourniture d'accès aux services de transport d'électricité, de prise de décisions et d'ordonnances par l'organe antimonopole sont les demandes des organes le pouvoir de l'État ou déclarations (réclamations) de personnes morales et physiques.

50. La demande (plainte) doit contenir des informations sur le demandeur et la personne à l'égard de laquelle la demande (plainte) est déposée, une description de la violation des exigences des présentes règles, ainsi que les exigences avec lesquelles le demandeur postule. .

51. L'organisme antimonopole examine la demande (plainte) dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception.

S'il n'y a pas suffisamment ou pas de preuves pour conclure qu'il y a ou qu'il n'y a pas de signes de violation des exigences des présentes règles, l'organisme antimonopole a le droit de prolonger la période d'examen de la demande (plainte) jusqu'à 3 mois à compter de la date de sa réception afin de recueillir et d'analyser des éléments de preuve supplémentaires. L'organisme antimonopole est tenu d'informer par écrit le demandeur de la prolongation du délai d'examen d'une demande (plainte).

52. S'il n'y a aucun signe de violation des exigences des présentes règles et de la législation antimonopole, l'organisme antimonopole en informe le demandeur par écrit dans les 10 jours suivant la date de la décision.

53. Les cas de violation de la législation antimonopole sont examinés par l'organe antimonopole conformément à la législation de la Fédération de Russie.

54. L'examen des cas de violation des exigences des présentes règles en termes de fourniture d'accès aux services de transport d'énergie électrique et de législation antimonopole et l'adoption de décisions (ordonnances) à leur sujet sont effectués de la manière établie par la loi fédérale antimonopole corps.

55. Autorités exécutives fédérales, autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie, gouvernements locaux, autres organes ou organisations (leurs fonctionnaires) dotés des fonctions ou des droits de ces autorités, commerciaux et associations à but non lucratif(leurs dirigeants), des particuliers, y compris entrepreneurs individuels, a le droit de faire appel des décisions et des instructions de l'organe antimonopole en tout ou en partie de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

A APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
27 décembre 2004
N° 861

RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATOIRE AUX SERVICES D'EXPLOITATION ET DE DISPATCH MANAGEMENT DANS L'INDUSTRIE DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES

1. Les présentes règles définissent les principes généraux et la procédure visant à garantir l'accès non discriminatoire des sujets de l'industrie de l'énergie électrique (ci-après dénommés "consommateurs de services") aux services de contrôle opérationnel de répartition dans l'industrie de l'énergie électrique (ci-après dénommés "services"). fournis par l'opérateur du système et d'autres sujets du contrôle opérationnel de répartition (ci-après dénommés l'opérateur du système), ainsi que la procédure de fourniture de ces services.

2. Les présentes règles ne s'appliquent pas aux relations liées à la fourniture de services par des entités subordonnées de contrôle opérationnel de répartition dans l'industrie de l'énergie électrique à des entités supérieures de contrôle opérationnel de répartition dans l'industrie de l'énergie électrique.

3. L'accès non discriminatoire aux services prévoit la fourniture de conditions égales pour la fourniture de services à leurs consommateurs, quelles que soient leur forme organisationnelle et juridique et leurs relations juridiques avec la personne qui fournit ces services.

4. Le gestionnaire de réseau est tenu de divulguer les informations relatives à l'accès aux services et à la fourniture de services conformément aux normes de divulgation d'informations par les sujets des marchés de gros et de détail de l'électricité.

5. L'opérateur du système fournit les services suivants :

a) gestion des modes technologiques de fonctionnement des installations électriques ;

b) la prévision à moyen et à long terme du volume de production et de consommation d'énergie électrique ;

c) participation à la constitution d'une réserve de capacités énergétiques de production ;

d) coordonner le démantèlement et le démantèlement des installations du réseau électrique et des installations électriques pour la production d'énergie électrique et thermique, ainsi que leur mise en service après réparation ;

e) élaboration d'horaires quotidiens pour le fonctionnement des centrales électriques et des réseaux électriques du système énergétique unifié de Russie ;

f) régulation de la fréquence du courant électrique, assurant le fonctionnement du système de régulation automatique de la fréquence du courant électrique et de la puissance, assurant le fonctionnement du système et de l'automatisation d'urgence ;

g) organisation et gestion des modes de fonctionnement parallèles du système énergétique unifié de la Russie et des systèmes d'alimentation électrique des États étrangers ;

h) participation à la formation et à la publication d'exigences technologiques pour la connexion technologique des entités de l'industrie de l'énergie électrique au réseau électrique national unifié (tout russe) et aux réseaux de distribution territoriaux qui assurent leur fonctionnement dans le cadre du système énergétique unifié de la Russie.

6. Les services sont fournis sur la base d'un accord bilatéral relatif à la fourniture de services pour le contrôle opérationnel du dispatching dans le secteur de l'énergie électrique (ci-après dénommé l'accord), ainsi que sur la base d'un accord d'adhésion au système d'échange de le marché de gros de l'électricité.

7. Le consommateur de services ne peut être simultanément partie aux accords visés au paragraphe 6 du présent Règlement qu'aux conditions suivantes :

les dispositions de ces contrats relatives à la prestation de services sont intégralement les mêmes ;

le coût total des services rendus sur la base de ces contrats est déterminé par les tarifs établis par l'autorité exécutive fédérale pour les tarifs.

8. La conclusion d'un accord entre le consommateur de services et l'opérateur du système est obligatoire pour les deux parties.

9. Les entités du marché de gros concluent un accord avec le gestionnaire de réseau avant de conclure un accord avec l'organisation gérant le réseau électrique national unifié (tout-russe) sur la fourniture de services de transport d'énergie électrique via le réseau électrique national unifié (tout-russe). réseau électrique russe).

10. Le prix des services est déterminé par les tarifs établis par l'autorité exécutive fédérale sur les tarifs.

11. Le consommateur de services qui a l'intention de conclure un accord (ci-après dénommé le demandeur) envoie au gestionnaire de système une demande écrite d'accès aux services, qui doit contenir les informations suivantes :

coordonnées du consommateur de services ;

points de connexion aux réseaux de l'organisation du réseau ;

dates de début de service.

Le demandeur, en même temps que la demande, a le droit d'envoyer le projet de contrat au gestionnaire de réseau.

12. Le gestionnaire de réseau, dans les 30 jours à compter de la date de réception d'une demande d'accès aux services, est tenu de l'examiner et de prendre une décision sur l'octroi ou le refus de l'accès aux services.

13. En l'absence des informations spécifiées au paragraphe 11 des présentes règles, l'opérateur du système en informe le demandeur dans les 3 jours et, dans les 30 jours à compter de la date de réception des informations manquantes, examine la demande d'accès aux services. conformément au paragraphe 12 du présent Règlement.

14. En cas de décision d'accès aux services, le gestionnaire de réseau est tenu d'adresser au demandeur un projet de convention signé de sa part.

15. Un demandeur qui a reçu un projet d'accord signé de l'opérateur du système et qui n'a pas d'objection à ses termes, remplit l'accord dans la partie relative aux informations sur le demandeur et envoie 1 copie signée de l'accord à l'opérateur du système.

16. Si le demandeur a soumis un projet d'accord et que le gestionnaire de réseau n'a pas d'objection à ses termes, ce dernier est tenu de le signer et d'envoyer 1 copie signée de l'accord au demandeur.

Le contrat est réputé conclu à compter de la date de sa signature par les deux parties, sauf disposition contraire du présent contrat ou d'une décision de justice.

17. Si une décision est prise de refuser de fournir l'accès aux services, le gestionnaire de réseau est tenu d'envoyer au demandeur un avis écrit et des pièces justificatives au plus tard 10 jours à compter de la date de réception de la demande spécifiée au paragraphe 11 des présentes règles. .

Le refus de fournir l'accès aux services peut faire l'objet d'un recours auprès de l'organisme antimonopole et (ou) d'un recours devant les tribunaux.

18. Le gestionnaire du système a le droit de refuser l'accès aux services dans les cas suivants :

a) le demandeur n'a pas fourni les informations prévues au paragraphe 11 des présentes règles ;

b) le demandeur a fourni de fausses informations ;

c) les installations énergétiques du demandeur sont situées à l'extérieur de la zone de sa responsabilité d'expédition.

Dans ce cas, le demandeur a le droit de présenter une nouvelle demande au gestionnaire du système avec une demande d'accès aux services. Lorsque les motifs de refus sont éliminés, le gestionnaire de réseau n'a pas le droit de refuser au demandeur de fournir l'accès aux services.

19. La prestation de services est effectuée afin d'assurer un approvisionnement énergétique fiable et une qualité de l'énergie électrique qui répondent aux exigences des règlements techniques et autres exigences obligatoires établies par les réglementations. actes juridiques, et prendre des mesures pour assurer le respect des obligations des sujets de l'industrie de l'énergie électrique en vertu de contrats conclus sur les marchés de gros et de détail de l'énergie électrique.

Dans le cadre de la prestation de services, le gestionnaire de réseau est tenu de choisir la solution la plus rentable qui assure le fonctionnement sûr et sans problème de l'infrastructure technologique de l'industrie de l'énergie électrique et la qualité de l'énergie électrique qui répond aux exigences de règlements techniques et autres prescriptions obligatoires.

20. Les consommateurs de services ont le droit de ne pas exécuter les commandes et ordres de répartition opérationnelle si leur exécution constitue une menace pour la vie humaine, la sécurité des équipements ou conduit à la violation des limites et conditions d'exploitation sûre des centrales nucléaires.

21. En cas de modes d'alimentation électrique d'urgence, la fourniture de services est effectuée en tenant compte des spécificités établies par la législation de la Fédération de Russie.

A APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
27 décembre 2004
N° 861

RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION ACCÈS AUX SERVICES DE L'ADMINISTRATEUR DU SYSTÈME DE NÉGOCIATION SUR LE MARCHÉ DE GROS ET FOURNITURE DE CES SERVICES

1. Les présentes règles définissent les principes généraux et la procédure visant à assurer l'accès non discriminatoire des sujets du marché de gros de l'électricité (de capacité) (ci-après dénommés les entités du marché de gros) aux services d'organisation du fonctionnement du système d'échange du marché de gros marché de l'électricité (de capacité), organisant le commerce de gros de l'électricité et procédant au rapprochement et à la compensation des contre-obligations mutuelles des participants au commerce (ci-après dénommés "services") de l'administrateur du système d'échange sur le marché de gros (ci-après dénommé "administrateur"), ainsi que la procédure de rendre ces services.

2. L'accès non discriminatoire aux services de l'administrateur prévoit la fourniture de conditions égales pour la fourniture de services aux sujets du marché de gros, indépendamment de leur forme organisationnelle et juridique et de leurs relations juridiques avec la personne qui fournit ces services.

3. L'administrateur est tenu de divulguer les informations concernant l'accès aux services et leur fourniture, conformément aux normes de divulgation d'informations par les sujets des marchés de gros et de détail de l'électricité.

4. L'administrateur n'a pas le droit de refuser de fournir des services aux entités du marché de gros, à l'exception des cas établis par les présentes Règles et les règles du marché de gros de l'électricité.

5. Les services d'administrateur peuvent être fournis aux personnes :

listé organisations commerciales- les entités du marché de gros (capacité) fédéral (de toute la Russie), pour lesquelles les tarifs de l'électricité sont fixés par l'autorité exécutive fédérale chargée des tarifs, jusqu'à l'entrée en vigueur des règles du marché de gros de l'électricité ;

ayant reçu le statut d'entité de marché de gros conformément aux règles du marché de gros de l'électricité en fournissant à l'administrateur les documents et informations spécifiés dans les présentes Règles, et en signant par les entités de marché de gros une convention d'adhésion au système d'échange de le marché de gros de l'électricité (capacité).

6. Une personne morale souhaitant accéder aux services de l'administrateur (ci-après dénommée le demandeur) est tenue d'introduire une demande à cet effet et de soumettre les documents suivants à l'administrateur :

des informations sur le type d'entité du marché de gros (société de production, organisme de vente d'énergie, organisme de fourniture d'énergie, fournisseur garant, consommateur d'énergie électrique, etc.), à laquelle correspond le demandeur, conformément aux règles de la vente en gros d'électricité (capacité) marché de la période transitoire;

signé par une personne autorisée du demandeur 5 exemplaires du projet d'accord d'adhésion au système d'échange du marché de gros de l'électricité (capacité) sous la forme approuvée par l'administrateur ;

le questionnaire du demandeur sous la forme prescrite;

copies notariées des documents constitutifs ;

copie notariée du certificat de enregistrement d'état entité légale;

une copie notariée du certificat d'enregistrement du demandeur auprès des autorités fiscales de la Fédération de Russie ;

les documents confirmant l'autorité des personnes représentant les intérêts du demandeur ;

un document confirmant que l'organisation a obtenu le statut de fournisseur de dernier recours dans les cas et de la manière établis par la législation de la Fédération de Russie ;

un schéma unifilaire de raccordement à un réseau électrique extérieur, convenu avec le propriétaire ou autre propriétaire légal des installations du réseau auquel le demandeur ou les tiers dont il représente les intérêts sont technologiquement connectés, indiquant les noms et les niveaux de tension des bus de sous-stations externes, les groupes de points d'alimentation proposés, les lieux de connexion des appareils comptabilité commerciale, les transformateurs de tension de mesure et les limites du bilan, certifiés par les représentants des propriétaires adjacents des réseaux électriques;

actes de délimitation de la propriété du bilan et de la responsabilité opérationnelle, convenus avec les propriétaires ou autres propriétaires légaux des installations de réseau auxquelles le demandeur est technologiquement connecté ou des tiers dont les intérêts le demandeur entend représenter.

Le demandeur, qui a le droit d'acheter et de vendre de l'électricité (capacité) dans le secteur réglementé, est tenu de soumettre à l'administrateur un document confirmant l'inclusion de la personne morale dans la liste des organisations commerciales - sujets du gouvernement fédéral (tous- Russie) marché de gros (capacité) de l'électricité, pour lequel les tarifs de l'électricité sont établis par l'autorité exécutive fédérale sur les tarifs.

Afin de confirmer la conformité de l'équipement de production et de réception d'électricité avec les caractéristiques quantitatives présentées aux objets participant au marché de gros de l'électricité, le demandeur soumet à l'administrateur les caractéristiques technologiques de passeport de l'équipement spécifié.

7. Le demandeur représentant les intérêts des tiers sur le marché de gros de l'électricité (capacité) soumet à l'administrateur des informations sur les caractéristiques technologiques de l'équipement de production des fournisseurs dont il représente les intérêts, et (ou) les caractéristiques technologiques de l'énergie équipements de réception des consommateurs dont il représente les intérêts.

Le demandeur, exerçant des activités de transport d'énergie électrique et d'achat d'énergie électrique sur le marché de gros de l'énergie électrique (capacité), afin de compenser les pertes dans les réseaux électriques, soumet à l'administrateur les caractéristiques du réseau électrique et des installations du réseau pour chaque groupe de points d'alimentation (installation de réseau).

Afin d'obtenir des données sur la production et la consommation réelles d'énergie, ainsi que pour effectuer des règlements sur le marché de gros de l'électricité (capacité), le demandeur doit présenter des documents attestant que le système de comptage commercial est conforme à l'obligation les pré-requis techniques et les termes de l'accord d'adhésion au système d'échange du marché de gros de l'électricité (capacité), de la manière déterminée par l'administrateur.

Tous les documents doivent être soumis par le demandeur conformément aux exigences déterminées par l'administrateur.

L'administrateur n'a pas le droit d'exiger la soumission d'informations non prévues par le présent règlement, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

Afin d'assurer l'égalité d'accès aux services de l'administrateur, le propriétaire ou tout autre propriétaire légal des installations du réseau auquel le demandeur est technologiquement connecté ou les tiers dont il représente les intérêts, est tenu d'assurer la coordination du raccordement monoligne schéma au réseau électrique extérieur et établir des actes de délimitation du bilan de responsabilité.

8. L'administrateur a le droit de refuser l'accès aux services de l'administrateur, si le demandeur :

a) n'a pas fourni les documents et informations prévus au paragraphe 6 du présent règlement ;

b) fourni de fausses informations ;

c) ne respecte aucune des exigences établies par la législation de la Fédération de Russie pour les entités du marché de gros.

Le demandeur a le droit de présenter une nouvelle demande à l'administrateur avec une demande d'autorisation d'accès aux services de l'administrateur lorsque les motifs de refus de l'accès du demandeur aux services de l'administrateur sont éliminés.

9. La décision de refuser l'accès aux services de l'administrateur peut faire l'objet d'un recours de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

10. L'administrateur fournit des services aux entités du marché de gros sur la base d'un accord d'adhésion au système d'échange du marché de gros de l'électricité.

Une copie signée de l'accord d'adhésion au système d'échange du marché de gros de l'électricité (capacité) est transmise par l'administrateur à l'entité du marché de gros.

11. Les services de l'administrateur sont payés par l'entité du marché de gros aux tarifs approuvés par l'autorité exécutive fédérale sur les tarifs.

12. Si l'entité du marché de gros ne paie pas les services de l'administrateur, celui-ci a le droit de suspendre l'acceptation des candidatures de l'entité du marché de gros pour participer à la sélection concurrentielle des offres de prix dans le secteur de libre-échange du marché de gros. marché jusqu'au remboursement intégral de la dette.

13. L'administrateur a le droit de mettre fin à la fourniture de services à l'entité du marché de gros en cas de :

non-conformité de l'entité juridique aux exigences de l'entité de marché de gros ;

perte entité légale le statut d'entité de marché de gros ;

échec répété ou la mauvaise exécution par l'entité du marché de gros des obligations de payer les services de l'administrateur ;

résiliation de l'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros;

cessation des activités de l'entité du marché de gros pour les motifs prévus par la législation de la Fédération de Russie.

14. Adoption par l'administrateur conformément aux règles du marché de gros de l'électricité (de capacité) de la période transitoire et à l'accord d'adhésion au système d'échange du marché de gros de l'électricité d'une décision de reconnaissance de la vente (achat) d'électricité dans le l'échec du secteur du libre-échange dans son ensemble ou sur un territoire limité ne peut être considéré comme un non-respect ou une mauvaise exécution des obligations de fourniture de services administratifs.

A APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
27 décembre 2004
N° 861

RÈGLES DE RACCORDEMENT TECHNOLOGIQUE DES DISPOSITIFS DE RÉCEPTION D'ÉLECTRICITÉ (INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES) DES PERSONNES MORALES ET DES PERSONNES PHYSIQUES AUX RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

(Tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31.08.2006 N 530)

I. Dispositions générales

1. Les présentes règles déterminent la procédure de connexion technologique des dispositifs de réception d'énergie (installations électriques) des personnes morales et des personnes physiques (ci-après dénommées dispositifs de réception d'énergie), réglementent la procédure de connexion technologique, déterminent les termes essentiels de l'accord sur la connexion technologique aux réseaux électriques (ci-après dénommés le contrat), établissent les exigences pour la délivrance des conditions techniques individuelles de raccordement aux réseaux électriques (ci-après dénommées les conditions techniques) et les critères de présence (absence) de la possibilité technique de connexion technologique.

2. Ces règles s'appliquent aux personnes dont les appareils récepteurs d'énergie étaient auparavant connectés au réseau électrique et qui ont déclaré la nécessité de réviser (augmenter) la quantité d'énergie connectée.

3. L'organisation du réseau est tenue de mettre en œuvre, à l'égard de toute personne qui en fait la demande, des mesures de raccordement technologique des appareils nouvellement mis en service, nouvellement construits, d'extension de leur capacité précédemment connectée et de dispositifs de réception d'énergie reconstruits à leurs réseaux électriques (ci-après dénommés en tant que connexion technologique), sous réserve de leur conformité aux présentes Règles et de la disponibilité de la faisabilité technique de la connexion technologique.

En ce qui concerne les appareils récepteurs d'énergie technologiquement connectés au réseau électrique avant l'entrée en vigueur des présentes règles, le contrat n'est pas conclu et les mesures spécifiées au paragraphe 12 des présentes règles ne sont pas exécutées.

4. Toute personne a le droit au raccordement technologique des lignes de transport d'énergie construites par elle aux réseaux électriques conformément aux présentes règles.

5. Lors du raccordement des centrales électriques aux tableaux des centrales électriques, ces derniers remplissent les fonctions d'une organisation du réseau en termes de réalisation des activités prévues par le contrat.

6. Le raccordement technologique est effectué sur la base d'un accord conclu avec une organisation de réseau dans les délais fixés par les présentes Règles. La conclusion du contrat est obligatoire pour l'organisation du réseau. En cas de refus ou d'évasion injustifiés d'une organisation de réseau de conclure un contrat, la personne intéressée a le droit de saisir le tribunal d'une demande d'obligation de conclure un contrat et de recouvrement des pertes causées par un tel refus ou évasion injustifié.

7. Les présentes règles établissent la procédure suivante pour la connexion technologique :

dépôt d'une demande de connexion technologique avec l'obligation de délivrer des spécifications techniques;

préparation des spécifications techniques et soumission d'un projet d'accord, y compris les spécifications techniques ;

conclusion d'un accord;

le respect des conditions techniques par l'affilié et par l'organisation du réseau ;

effectuer des actions pour connecter et assurer le fonctionnement du dispositif de réception d'énergie dans le réseau électrique ;

vérification du respect des conditions techniques et élaboration d'une loi sur le raccordement technologique.

II. La procédure de conclusion et d'exécution du contrat

8. Afin d'obtenir les conditions techniques et d'effectuer le raccordement technologique, le propriétaire de l'appareil de réception d'énergie envoie une demande de raccordement technologique (ci-après dénommée la demande) à l'organisation du réseau, au réseau électrique dont le raccordement technologique est prévu.

9. La candidature doit contenir les informations suivantes :

a) le nom complet du demandeur ;

b) la localisation du demandeur ;

c) l'adresse postale du demandeur ;

d) plan d'implantation du dispositif de réception d'énergie, pour lequel il est prévu d'effectuer des mesures de connexion technologique ;

e) la puissance maximale du dispositif de réception de puissance et son Caractéristiques, nombre, puissance des générateurs et transformateurs connectés au réseau ;

f) le nombre de points de connexion au réseau électrique, indiquant les paramètres techniques des éléments des installations électriques connectés à des points spécifiques du réseau électrique ;

g) un schéma unifilaire des réseaux électriques du demandeur raccordés aux réseaux de l'organisation du réseau, indiquant la possibilité de redondance à partir de ses propres sources d'alimentation (y compris la redondance de ses propres besoins) et la possibilité de commuter des charges (production) via le les réseaux internes du candidat ;

h) le niveau de fiabilité déclaré du dispositif de réception de l'énergie ;

i) la nature de la charge du consommateur d'énergie électrique (pour les générateurs - la vitesse possible d'augmentation ou de diminution de la charge) et la présence de charges qui déforment la forme de la courbe du courant électrique et provoquent une asymétrie de tension aux points de connexion ;

j) la valeur et la justification de la valeur du minimum technologique (pour les générateurs) et de l'armure de secours (pour les consommateurs d'énergie électrique) ;

k) autorisation de l'organisme autorisé tutelle de l'état pour l'admission à l'exploitation de l'appareil récepteur d'énergie (à l'exception des installations en construction) ;

l) l'étendue de la participation éventuelle au contrôle d'urgence automatique ou opérationnel de l'énergie (pour les centrales électriques et les consommateurs, à l'exception des particuliers) dans la procédure de prestation de services conformément à un accord séparé ;

m) l'étendue de la participation éventuelle à la régulation primaire normalisée de la fréquence et à la régulation secondaire de la puissance (pour les centrales électriques) dans la procédure de fourniture de services conformément à un accord séparé ;

n) la liste et la puissance des collecteurs de courant du consommateur (à l'exception des particuliers), qui peuvent être éteints à l'aide d'un dispositif automatique de secours.

La liste des informations spécifiées dans la demande est exhaustive.

L'organisation du réseau n'est pas en droit d'exiger la communication d'informations non prévues par le présent règlement.

10. L'organisation du réseau est tenue d'envoyer le projet de contrat au demandeur pour approbation dans les 30 jours à compter de la date de réception de la demande.

En l'absence des informations visées à l'article 9 du présent règlement, ou si elles sont incomplètes, l'organisation du réseau en informe le demandeur dans les 6 jours ouvrables et examine la demande dans les 30 jours à compter de la date de réception des informations manquantes.

Dans le cas d'une nature particulièrement complexe de la connexion technologique des appareils de réception d'énergie pour une organisation gérant un réseau électrique national unifié (toute la Russie) ou d'autres propriétaires d'objets d'un tel réseau, la période spécifiée, par accord des parties, peut être étendu à 90 jours. Le demandeur est informé de la prolongation de la durée et des motifs de sa modification.

11. Le contrat doit contenir les conditions essentielles suivantes : mesures de raccordement technologique et obligations des parties pour leur mise en œuvre ;

respect des conditions techniques ;

les délais de mise en œuvre par l'organisation du réseau des mesures de raccordement technologique ;

le montant du paiement pour la mise en œuvre des mesures de connexion technologique ;

la responsabilité des parties quant à l'exécution des termes du contrat ;

limites de délimitation de la propriété du bilan.

12. Les mesures de connexion technologique comprennent :

a) développement d'un schéma d'alimentation électrique ;

b) inspection technique (enquête) des dispositifs de réception d'énergie connectés par une autorité publique autorisée avec la participation de représentants de l'organisation du réseau ;

c) préparation et publication des spécifications techniques ;

d) le respect des conditions techniques (de la part de la personne dont le récepteur d'électricité est connecté et de la part de l'organisation du réseau), y compris la mise en œuvre par l'organisation du réseau de mesures pour équiper les récepteurs d'électricité de dispositifs de protection à relais, d'urgence et l'automatisation du régime conformément aux spécifications techniques ;

(Tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31.08.2006 N 530)

e) actions réelles pour connecter et assurer le fonctionnement du dispositif de réception d'énergie dans le réseau électrique ;

f) vérification du respect des conditions techniques et rédaction d'un acte de connexion technologique.

La liste des mesures de connexion technologique est exhaustive.

Il est interdit d'imposer à une personne intéressée par des services de connexion technologique non prévus par le présent Règlement.

13. L'organisation du réseau est tenue, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande, de l'examiner, de préparer les conditions techniques de raccordement technologique et de les coordonner avec le gestionnaire de réseau (sous réserve du contrôle opérationnel de répartition) et l'organisation gérant le réseau électrique national unifié (tout-russe) ou autres objets propriétaires d'un tel réseau dans les cas prévus au paragraphe trois du paragraphe 10 des présentes règles - dans les 90 jours.

L'organisation du réseau est tenue, dans les 5 jours à compter de la date de réception de la demande, d'en envoyer une copie pour examen par le gestionnaire de réseau (sous réserve du contrôle opérationnel de l'expédition), puis, avec lui, de l'examiner et de préparer des conditions de connexion technologique.

14. Les conditions techniques de raccordement technologique font partie intégrante du contrat.

Le cahier des charges doit comprendre :

a) schémas d'émission ou de réception d'énergie et points de connexion au réseau électrique (lignes électriques ou sous-stations de base);

b) des besoins justifiés de renforcement du réseau électrique existant dans le cadre du raccordement de nouvelles capacités (construction de nouvelles lignes électriques, sous-stations, augmentation de la section des fils et câbles, augmentation de la puissance des transformateurs, extension des appareillages, installation de dispositifs de compensation pour assurer la qualité de l'électricité) ;

c) valeurs calculées des courants court-circuit, exigences relatives à la protection des relais, à la régulation de la tension, à l'automatisation d'urgence, à la télémécanique, aux communications, à l'isolation et à la protection contre les surtensions, ainsi qu'aux compteurs d'énergie électrique et de puissance conformément aux exigences établies par les actes juridiques réglementaires ;

d) les exigences pour équiper les centrales électriques de dispositifs de commande d'urgence pour la délivrance de leur puissance et pour équiper les consommateurs de dispositifs de commande d'urgence ;

e) les exigences relatives à l'équipement de dispositifs assurant la participation des centrales électriques ou du consommateur au contrôle d'urgence automatique ou opérationnel de l'énergie de manière à rendre des services conformément à un accord séparé ;

f) les exigences d'équipement en dispositifs assurant la participation des centrales électriques à la régulation de fréquence primaire normalisée et à la régulation de puissance secondaire dans l'ordre de fourniture des services conformément à un accord séparé ;

g) les exigences relatives à l'équipement des dispositifs de réception d'énergie avec des dispositifs de protection de relais, l'automatisation d'urgence et de régime, y compris le placement de dispositifs qui fournissent une entrée à distance des horaires d'arrêt temporaire pour la consommation des centres de répartition conformément aux exigences du sujet concerné du contrôle opérationnel de répartition.

(Tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 31.08.2006 N 530)

III. Critères de présence (absence) de possibilité technique de connexion technologique

15. Les critères de disponibilité de la faisabilité technique de la connexion technologique sont :

a) emplacement de l'appareil de réception d'énergie, pour lequel une demande de connexion technologique a été introduite, dans les limites territoriales du service de l'organisation de réseau concernée ;

b) l'absence de restrictions sur la capacité connectée dans le nœud de réseau auquel la connexion technologique doit être établie.

En cas de non-respect de l'un des critères spécifiés, il n'y a pas de possibilité technique de connexion technologique.

Afin de vérifier la validité de l'établissement par l'organisation du réseau du fait du manque de capacité technique, le demandeur a le droit de demander à l'organe exécutif fédéral autorisé pour la surveillance technologique d'obtenir un avis sur la présence (l'absence) de la capacité technique de connexion technologique par l'organisation du réseau.

16. Des restrictions sur la connexion de puissance supplémentaire surviennent si la pleine utilisation de la puissance consommée (génératrice) de tous les consommateurs précédemment connectés de services de transport d'électricité et la puissance d'un dispositif de réception de puissance nouvellement connecté peut conduire à la charge de l'équipement électrique d'un organisation du réseau dépassant les valeurs déterminées par les normes techniques et les normes approuvées ou adoptées de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

17. S'il y a une restriction sur la connexion d'une nouvelle alimentation, il est permis de connecter des appareils récepteurs d'alimentation aux réseaux électriques dans la limite de la valeur de puissance qui n'entraîne pas de restrictions sur l'utilisation de l'énergie consommée (génératrice) de tous les consommateurs d'énergie électrique précédemment connecté à ce nœud de réseau, ou dans le volume déclaré en accord avec les consommateurs spécifiés.

Le site Web Zakonbase soumet le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 27 décembre 2004 N 861 (tel que modifié le 31.08.2006) "Sur l'approbation des règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique et de fourniture de ces services, les règles d'accès non discriminatoire aux services de dispatching opérationnel Dans le secteur de l'énergie électrique et la fourniture de ces services, les règles d'accès non discriminatoire aux services de l'administrateur du marché de gros et la fourniture de ces services et les règles de connexion technologique des appareils récepteurs d'énergie (installations énergétiques) des personnes morales et des particuliers aux réseaux électriques "en soi dernière édition. Il est facile de se conformer à toutes les exigences légales si vous vous familiarisez avec les sections, chapitres et articles pertinents de ce document pour 2014. Pour rechercher les actes législatifs nécessaires sur un sujet d'intérêt, vous devez utiliser la navigation pratique ou la recherche avancée.

Sur le site Web "Zakonbase", vous trouverez le RÈGLEMENT du gouvernement de la Fédération de Russie du 27 décembre 2004 N 861 (tel que modifié le 31 août 2006) "SUR L'APPROBATION DES RÈGLES D'ACCÈS NON-DISCRIMINATION AUX SERVICES DE TRANSMISSION D'ÉLECTRICITÉ ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES, LES RÈGLES D'ACCÈS NON-DISCRIMINATOIRE À La direction de l'industrie de l'énergie électrique et la fourniture de ces services, les règles d'accès non discriminatoire aux services de l'administrateur du marché de gros et la fourniture de ces services et les règles de connexion technologique des dispositifs d'acceptation d'énergie (centrales électriques) des personnes morales et des particuliers aux réseaux électriques "en frais et en frais version complète dans lequel tous les changements et modifications ont été apportés. Cela garantit la pertinence et la fiabilité des informations.

Dans le même temps, téléchargez le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 27 décembre 2004 N 861 (tel que modifié le 31.08.2006) "Sur l'approbation des règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique et la fourniture de ces services, les règles d'accès non discriminatoire aux services de gestion opérationnelle du dispatching et La fourniture de ces services, les règles d'accès non discriminatoire aux services de l'administrateur du marché de gros et la fourniture de ces services et les règles de connexion technologique des appareils de réception d'énergie (centrales électriques) des personnes morales et des particuliers aux réseaux électriques peuvent être entièrement gratuites, à la fois dans les chapitres complets et individuels.

La fédération Russe

Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 27 décembre 2004 N 861 "portant approbation des règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique et à la fourniture de ces services, les règles d'accès non discriminatoire au service pour la gestion opérationnelle des expéditions dans le secteur de l'énergie électrique et la fourniture de ces services, les règles d'accès non discriminatoire aux services de l'administrateur du commerce SYSTÈMES DE MARCHÉ DE GROS ET FOURNITURE DE CES SERVICES ET LES RÈGLES DE RACCORDEMENT TECHNOLOGIQUE DES DISPOSITIFS DE RÉCEPTION D'ÉLECTRICITÉ (INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES) DES PERSONNES MORALES ET DES PERSONNES PHYSIQUES AUX RÉSEAUX ÉLECTRIQUES"


Afin de promouvoir le développement de la concurrence sur le marché de la production et de la vente d'énergie électrique, de protéger les droits des consommateurs d'énergie électrique et conformément aux articles, et à la loi fédérale "sur l'industrie de l'énergie électrique", le gouvernement de la Fédération de Russie décide :

1. Approuver le ci-joint :

Règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'électricité et à la fourniture de ces services ;

Règles d'accès non discriminatoire aux services de contrôle de répartition opérationnelle dans l'industrie de l'énergie électrique et à la fourniture de ces services ;

Règles d'accès non discriminatoire aux services de l'administrateur du système d'échange sur le marché de gros et à la fourniture de ces services ;

Règles pour la connexion technologique des appareils de réception d'énergie (centrales électriques) des personnes morales et des particuliers aux réseaux électriques.

2. Désigner le Service fédéral antimonopole comme organe exécutif fédéral autorisé à assurer le contrôle de l'État sur le respect des règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'électricité, aux services de gestion opérationnelle de la répartition dans l'industrie de l'électricité et aux services de l'administrateur du système commercial .

3. Le ministère de l'Industrie et de l'Énergie de la Fédération de Russie, dans un délai de 3 mois, élabore et approuve une méthodologie pour déterminer les pertes normatives et réelles d'énergie électrique dans les réseaux électriques.

premier ministre
Fédération Russe
M. FRADKOV

A APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
27 décembre 2004
N° 861

1. Les présentes règles définissent les principes généraux et la procédure visant à garantir l'accès non discriminatoire des sujets de l'industrie de l'énergie électrique (ci-après dénommés "consommateurs de services") aux services de contrôle opérationnel de répartition dans l'industrie de l'énergie électrique (ci-après dénommés "services"). fournis par l'opérateur du système et d'autres sujets du contrôle opérationnel de répartition (ci-après dénommés l'opérateur du système), ainsi que la procédure de fourniture de ces services.

2. Les présentes règles ne s'appliquent pas aux relations liées à la fourniture de services par des entités subordonnées de contrôle opérationnel de répartition dans l'industrie de l'énergie électrique à des entités supérieures de contrôle opérationnel de répartition dans l'industrie de l'énergie électrique.

3. L'accès non discriminatoire aux services prévoit la fourniture de conditions égales pour la fourniture de services à leurs consommateurs, quelles que soient leur forme organisationnelle et juridique et leurs relations juridiques avec la personne qui fournit ces services.

4. Le gestionnaire de réseau est tenu de divulguer les informations relatives à l'accès aux services et à la fourniture de services conformément aux normes de divulgation d'informations par les sujets des marchés de gros et de détail de l'électricité.

5. L'opérateur du système fournit les services suivants :

a) gestion des modes technologiques de fonctionnement des installations électriques ;

b) la prévision à moyen et à long terme du volume de production et de consommation d'énergie électrique ;

c) participation à la constitution d'une réserve de capacités énergétiques de production ;

d) coordonner le démantèlement et le démantèlement des installations du réseau électrique et des installations électriques pour la production d'énergie électrique et thermique, ainsi que leur mise en service après réparation ;

e) élaboration d'horaires quotidiens pour le fonctionnement des centrales électriques et des réseaux électriques du système énergétique unifié de Russie ;

f) régulation de la fréquence du courant électrique, assurant le fonctionnement du système de régulation automatique de la fréquence du courant électrique et de la puissance, assurant le fonctionnement du système et de l'automatisation d'urgence ;

g) organisation et gestion des modes de fonctionnement parallèles du système énergétique unifié de la Russie et des systèmes d'alimentation électrique des États étrangers ;

h) participation à la formation et à la publication d'exigences technologiques pour la connexion technologique des entités de l'industrie de l'énergie électrique au réseau électrique national unifié (tout russe) et aux réseaux de distribution territoriaux qui assurent leur fonctionnement dans le cadre du système énergétique unifié de la Russie.

6. Les services sont fournis sur la base d'un accord bilatéral relatif à la fourniture de services pour le contrôle opérationnel du dispatching dans le secteur de l'énergie électrique (ci-après dénommé l'accord), ainsi que sur la base d'un accord d'adhésion au système d'échange de le marché de gros de l'électricité.

7. Le consommateur de services ne peut être simultanément partie aux accords visés au paragraphe 6 du présent Règlement qu'aux conditions suivantes :

les dispositions de ces contrats relatives à la prestation de services sont intégralement les mêmes ;

le coût total des services rendus sur la base de ces contrats est déterminé par les tarifs établis par l'autorité exécutive fédérale pour les tarifs.

8. La conclusion d'un accord entre le consommateur de services et l'opérateur du système est obligatoire pour les deux parties.

9. Les entités du marché de gros concluent un accord avec le gestionnaire de réseau avant de conclure un accord avec l'organisation gérant le réseau électrique national unifié (tout-russe) sur la fourniture de services de transport d'énergie électrique via le réseau électrique national unifié (tout-russe). réseau électrique russe).

10. Le prix des services est déterminé par les tarifs établis par l'autorité exécutive fédérale sur les tarifs.

11. Le consommateur de services qui a l'intention de conclure un accord (ci-après dénommé le demandeur) envoie au gestionnaire de système une demande écrite d'accès aux services, qui doit contenir les informations suivantes :

coordonnées du consommateur de services ;

points de connexion aux réseaux de l'organisation du réseau ;

dates de début de service.

Le demandeur, en même temps que la demande, a le droit d'envoyer le projet de contrat au gestionnaire de réseau.

12. Le gestionnaire de réseau, dans les 30 jours à compter de la date de réception d'une demande d'accès aux services, est tenu de l'examiner et de prendre une décision sur l'octroi ou le refus de l'accès aux services.

13. En l'absence des informations spécifiées au paragraphe 11 des présentes règles, l'opérateur du système en informe le demandeur dans les 3 jours et, dans les 30 jours à compter de la date de réception des informations manquantes, examine la demande d'accès aux services. conformément au paragraphe 12 du présent Règlement.

14. En cas de décision d'accès aux services, le gestionnaire de réseau est tenu d'adresser au demandeur un projet de convention signé de sa part.

15. Un demandeur qui a reçu un projet d'accord signé de l'opérateur du système et qui n'a pas d'objection à ses termes, remplit l'accord dans la partie relative aux informations sur le demandeur et envoie 1 copie signée de l'accord à l'opérateur du système.

16. Si le demandeur a soumis un projet d'accord et que le gestionnaire de réseau n'a pas d'objection à ses termes, ce dernier est tenu de le signer et d'envoyer 1 copie signée de l'accord au demandeur.

Le contrat est réputé conclu à compter de la date de sa signature par les deux parties, sauf disposition contraire du présent contrat ou d'une décision de justice.

17. Si une décision est prise de refuser de fournir l'accès aux services, le gestionnaire de réseau est tenu d'envoyer au demandeur un avis écrit et des pièces justificatives au plus tard 10 jours à compter de la date de réception de la demande spécifiée au paragraphe 11 des présentes règles. .

Le refus de fournir l'accès aux services peut faire l'objet d'un recours auprès de l'organisme antimonopole et (ou) d'un recours devant les tribunaux.

18. Le gestionnaire du système a le droit de refuser l'accès aux services dans les cas suivants :

a) le demandeur n'a pas fourni les informations prévues au paragraphe 11 des présentes règles ;

b) le demandeur a fourni de fausses informations ;

c) les installations énergétiques du demandeur sont situées à l'extérieur de la zone de sa responsabilité d'expédition.

Dans ce cas, le demandeur a le droit de présenter une nouvelle demande au gestionnaire du système avec une demande d'accès aux services. Lorsque les motifs de refus sont éliminés, le gestionnaire de réseau n'a pas le droit de refuser au demandeur de fournir l'accès aux services.

19. La fourniture de services est effectuée afin d'assurer un approvisionnement énergétique fiable et la qualité de l'énergie électrique qui répondent aux exigences des règlements techniques et autres exigences obligatoires établies par des actes juridiques réglementaires, et de prendre des mesures pour assurer le respect des obligations de l'électricité. entités du secteur de l'électricité dans le cadre de contrats conclus sur les marchés de gros et de détail de l'énergie électrique.

Dans le cadre de la prestation de services, le gestionnaire de réseau est tenu de choisir la solution la plus rentable qui assure le fonctionnement sûr et sans problème de l'infrastructure technologique de l'industrie de l'énergie électrique et la qualité de l'énergie électrique qui répond aux exigences de règlements techniques et autres prescriptions obligatoires.

20. Les consommateurs de services ont le droit de ne pas exécuter les commandes et ordres de répartition opérationnelle si leur exécution constitue une menace pour la vie humaine, la sécurité des équipements ou conduit à la violation des limites et conditions d'exploitation sûre des centrales nucléaires.

21. En cas de modes d'alimentation électrique d'urgence, la fourniture de services est effectuée en tenant compte des spécificités établies par la législation de la Fédération de Russie.

A APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
27 décembre 2004
N° 861

1. Les présentes règles définissent les principes généraux et la procédure visant à assurer l'accès non discriminatoire des sujets du marché de gros de l'électricité (de capacité) (ci-après dénommés les entités du marché de gros) aux services d'organisation du fonctionnement du système d'échange du marché de gros marché de l'électricité (de capacité), organisant le commerce de gros de l'électricité et procédant au rapprochement et à la compensation des contre-obligations mutuelles des participants au commerce (ci-après dénommés "services") de l'administrateur du système d'échange sur le marché de gros (ci-après dénommé "administrateur"), ainsi que la procédure de rendre ces services.

2. L'accès non discriminatoire aux services de l'administrateur prévoit la fourniture de conditions égales pour la fourniture de services aux sujets du marché de gros, indépendamment de leur forme organisationnelle et juridique et de leurs relations juridiques avec la personne qui fournit ces services.

3. L'administrateur est tenu de divulguer les informations concernant l'accès aux services et leur fourniture, conformément aux normes de divulgation d'informations par les sujets des marchés de gros et de détail de l'électricité.

4. L'administrateur n'a pas le droit de refuser de fournir des services aux entités du marché de gros, à l'exception des cas établis par les présentes Règles et les règles du marché de gros de l'électricité.

5. Les services d'administrateur peuvent être fournis aux personnes :

inclus dans la liste des organisations commerciales - sujets du marché de gros (capacité) fédéral (de toute la Russie) de l'électricité, dont les tarifs de l'électricité sont fixés par l'autorité exécutive fédérale sur les tarifs, jusqu'à ce que les règles du marché de gros de l'électricité entrent en vigueur Obliger;

ayant reçu le statut d'entité de marché de gros conformément aux règles du marché de gros de l'électricité en fournissant à l'administrateur les documents et informations spécifiés dans les présentes Règles, et en signant par les entités de marché de gros une convention d'adhésion au système d'échange de le marché de gros de l'électricité (capacité).

6. Une personne morale souhaitant accéder aux services de l'administrateur (ci-après dénommée le demandeur) est tenue d'introduire une demande à cet effet et de soumettre les documents suivants à l'administrateur :

des informations sur le type d'entité du marché de gros (société de production, organisme de vente d'énergie, organisme de fourniture d'énergie, fournisseur garant, consommateur d'énergie électrique, etc.), à laquelle correspond le demandeur, conformément aux règles de la vente en gros d'électricité (capacité) marché de la période transitoire;

signé par une personne autorisée du demandeur 5 exemplaires du projet d'accord d'adhésion au système d'échange du marché de gros de l'électricité (capacité) sous la forme approuvée par l'administrateur ;

le questionnaire du demandeur sous la forme prescrite;

copies notariées des documents constitutifs ;

une copie notariée du certificat d'enregistrement d'État d'une personne morale;

une copie notariée du certificat d'enregistrement du demandeur auprès des autorités fiscales de la Fédération de Russie ;

les documents confirmant l'autorité des personnes représentant les intérêts du demandeur ;

un document confirmant que l'organisation a obtenu le statut de fournisseur de dernier recours dans les cas et de la manière établis par la législation de la Fédération de Russie ;

un schéma unifilaire de raccordement à un réseau électrique extérieur, convenu avec le propriétaire ou autre propriétaire légal des installations du réseau auquel le demandeur ou les tiers dont il représente les intérêts sont technologiquement connectés, indiquant les noms et les niveaux de tension des bus de sous-stations externes, les groupes de points d'alimentation proposés, les lieux de connexion des appareils comptabilité commerciale, les transformateurs de tension de mesure et les limites du bilan, certifiés par les représentants des propriétaires adjacents des réseaux électriques;

actes de délimitation de la propriété du bilan et de la responsabilité opérationnelle, convenus avec les propriétaires ou autres propriétaires légaux des installations de réseau auxquelles le demandeur est technologiquement connecté ou des tiers dont les intérêts le demandeur entend représenter.

Le demandeur, qui a le droit d'acheter et de vendre de l'électricité (capacité) dans le secteur réglementé, est tenu de soumettre à l'administrateur un document confirmant l'inclusion de la personne morale dans la liste des organisations commerciales - sujets du gouvernement fédéral (tous- Russie) marché de gros (capacité) de l'électricité, pour lequel les tarifs de l'électricité sont établis par l'autorité exécutive fédérale sur les tarifs.

Afin de confirmer la conformité de l'équipement de production et de réception d'électricité avec les caractéristiques quantitatives présentées aux objets participant au marché de gros de l'électricité, le demandeur soumet à l'administrateur les caractéristiques technologiques de passeport de l'équipement spécifié.

7. Le demandeur représentant les intérêts des tiers sur le marché de gros de l'électricité (capacité) soumet à l'administrateur des informations sur les caractéristiques technologiques de l'équipement de production des fournisseurs dont il représente les intérêts, et (ou) les caractéristiques technologiques de l'énergie équipements de réception des consommateurs dont il représente les intérêts.

Le demandeur, exerçant des activités de transport d'énergie électrique et d'achat d'énergie électrique sur le marché de gros de l'énergie électrique (capacité), afin de compenser les pertes dans les réseaux électriques, soumet à l'administrateur les caractéristiques du réseau électrique et des installations du réseau pour chaque groupe de points d'alimentation (installation de réseau).

Afin d'obtenir des données sur la production et la consommation réelles d'énergie, ainsi que d'effectuer des règlements sur le marché de gros de l'électricité (capacité), le demandeur doit soumettre des documents confirmant la conformité du système de comptage commercial aux exigences et conditions techniques obligatoires de l'accord d'adhésion au système d'échange du marché de gros (de capacité) de l'électricité), dans l'ordre déterminé par l'administrateur.

Tous les documents doivent être soumis par le demandeur conformément aux exigences déterminées par l'administrateur.

L'administrateur n'a pas le droit d'exiger la soumission d'informations non prévues par le présent règlement, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

Afin d'assurer l'égalité d'accès aux services de l'administrateur, le propriétaire ou tout autre propriétaire légal des installations du réseau auquel le demandeur est technologiquement connecté ou les tiers dont il représente les intérêts, est tenu d'assurer la coordination du raccordement monoligne schéma au réseau électrique extérieur et établir des actes de délimitation du bilan de responsabilité.

8. L'administrateur a le droit de refuser l'accès aux services de l'administrateur, si le demandeur :

a) n'a pas fourni les documents et informations prévus au paragraphe 6 du présent règlement ;

b) fourni de fausses informations ;

c) ne respecte aucune des exigences établies par la législation de la Fédération de Russie pour les entités du marché de gros.

Le demandeur a le droit de présenter une nouvelle demande à l'administrateur avec une demande d'autorisation d'accès aux services de l'administrateur lorsque les motifs de refus de l'accès du demandeur aux services de l'administrateur sont éliminés.

9. La décision de refuser l'accès aux services de l'administrateur peut faire l'objet d'un recours de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

10. L'administrateur fournit des services aux entités du marché de gros sur la base d'un accord d'adhésion au système d'échange du marché de gros de l'électricité.

Une copie signée de l'accord d'adhésion au système d'échange du marché de gros de l'électricité (capacité) est transmise par l'administrateur à l'entité du marché de gros.

11. Les services de l'administrateur sont payés par l'entité du marché de gros aux tarifs approuvés par l'autorité exécutive fédérale sur les tarifs.

12. Si l'entité du marché de gros ne paie pas les services de l'administrateur, celui-ci a le droit de suspendre l'acceptation des candidatures de l'entité du marché de gros pour participer à la sélection concurrentielle des offres de prix dans le secteur de libre-échange du marché de gros. marché jusqu'au remboursement intégral de la dette.

13. L'administrateur a le droit de mettre fin à la fourniture de services à l'entité du marché de gros en cas de :

non-conformité de l'entité juridique aux exigences de l'entité de marché de gros ;

la perte par une personne morale du statut d'entité de marché de gros ;

inexécution répétée ou exécution incorrecte par l'entité du marché de gros des obligations de rémunérer les services de l'administrateur ;

résiliation de l'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros;

cessation des activités de l'entité du marché de gros pour les motifs prévus par la législation de la Fédération de Russie.

14. Adoption par l'administrateur conformément aux règles du marché de gros de l'électricité (de capacité) de la période transitoire et à l'accord d'adhésion au système d'échange du marché de gros de l'électricité d'une décision de reconnaissance de la vente (achat) d'électricité dans le l'échec du secteur du libre-échange dans son ensemble ou sur un territoire limité ne peut être considéré comme un non-respect ou une mauvaise exécution des obligations de fourniture de services administratifs.

A APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
27 décembre 2004
N° 861

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Ça ne marche pas Édition de 27.12.2004

Nom du documentDécret du gouvernement de la Fédération de Russie du 27 décembre 2004 N 861 "portant approbation des règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique et à la fourniture de ces services, les règles d'accès non discriminatoire au service pour la gestion opérationnelle des expéditions dans le secteur de l'énergie électrique et la fourniture de ces services, les règles d'accès non discriminatoire aux services de l'administrateur du commerce SYSTÈMES DE MARCHÉ DE GROS ET FOURNITURE DE CES SERVICES ET LES RÈGLES DE RACCORDEMENT TECHNOLOGIQUE DES DISPOSITIFS DE RÉCEPTION D'ÉLECTRICITÉ (INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES) DES PERSONNES MORALES ET DES PERSONNES PHYSIQUES AUX RÉSEAUX ÉLECTRIQUES"
Type de documentdécret, règles
Organisme hôteGouvernement russe
numéro de document861
Date d'acceptation04.01.2005
Date de révision27.12.2004
Date d'inscription au Ministère de la Justice01.01.1970
StatutÇa ne marche pas
Publication
  • Document sous forme électronique FAPSI, STC "Système"
  • "Rossiyskaya Gazeta", N 7, 19/01/2005
  • "Recueil de la législation de la Fédération de Russie", N 52, 27/12/2004, partie 2, article 5525
NavigateurRemarques

Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 27 décembre 2004 N 861 "portant approbation des règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique et à la fourniture de ces services, les règles d'accès non discriminatoire au service pour la gestion opérationnelle des expéditions dans le secteur de l'énergie électrique et la fourniture de ces services, les règles d'accès non discriminatoire aux services de l'administrateur du commerce SYSTÈMES DE MARCHÉ DE GROS ET FOURNITURE DE CES SERVICES ET LES RÈGLES DE RACCORDEMENT TECHNOLOGIQUE DES DISPOSITIFS DE RÉCEPTION D'ÉLECTRICITÉ (INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES) DES PERSONNES MORALES ET DES PERSONNES PHYSIQUES AUX RÉSEAUX ÉLECTRIQUES"

Décret

Afin de promouvoir le développement de la concurrence sur le marché de la production et de la vente d'énergie électrique, de protéger les droits des consommateurs d'énergie électrique et conformément aux articles, et à la loi fédérale "sur l'industrie de l'énergie électrique", le gouvernement de la Fédération de Russie décide :

1. Approuver le ci-joint :

Règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'électricité et à la fourniture de ces services ;

Règles d'accès non discriminatoire aux services de contrôle de répartition opérationnelle dans l'industrie de l'énergie électrique et à la fourniture de ces services ;

Règles d'accès non discriminatoire aux services de l'administrateur du système d'échange sur le marché de gros et à la fourniture de ces services ;

Règles pour la connexion technologique des appareils de réception d'énergie (centrales électriques) des personnes morales et des particuliers aux réseaux électriques.

2. Désigner le Service fédéral antimonopole comme organe exécutif fédéral autorisé à assurer le contrôle de l'État sur le respect des règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'électricité, aux services de gestion opérationnelle de la répartition dans l'industrie de l'électricité et aux services de l'administrateur du système commercial .

3. Le ministère de l'Industrie et de l'Énergie de la Fédération de Russie, dans un délai de 3 mois, élabore et approuve une méthodologie pour déterminer les pertes normatives et réelles d'énergie électrique dans les réseaux électriques.

premier ministre
Fédération Russe
M. FRADKOV

A APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
27 décembre 2004
N° 861

RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION ACCÈS AUX SERVICES DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ ET À LA FOURNITURE DE CES SERVICES I. Dispositions générales

1. Les présentes Règles définissent les principes généraux et la procédure pour assurer un accès non discriminatoire aux services de transport d'électricité, ainsi que la fourniture de ces services.

2. Les termes utilisés dans le présent Règlement signifient ce qui suit :

"réseau de distribution territorial" - un complexe de lignes et d'équipements de transport d'électricité qui ne font pas partie du réseau électrique national unifié (tout russe), utilisé pour fournir des services de transport d'énergie électrique ;

"organisations de réseau" - organisations commerciales dont l'activité principale est la fourniture de services de transport d'énergie électrique via des réseaux électriques, ainsi que la mise en œuvre de mesures de connexion technologique ;

"point de connexion au réseau électrique" - le lieu de connexion physique du récepteur de puissance (centrale électrique) (ci-après dénommé le récepteur de puissance) du consommateur de services de transport d'énergie électrique (ci-après dénommé le consommateur de services) avec le réseau électrique de l'organisation du réseau ;

"capacité du réseau électrique" - technologiquement la valeur maximale autorisée de puissance pouvant être transférée, en tenant compte des conditions de fonctionnement et des paramètres de fiabilité du fonctionnement des systèmes d'alimentation électrique;

"limite de propriété équilibrée" - la ligne de division des installations du réseau électrique entre les propriétaires sur la base de la propriété ou de la possession sur une autre base juridique.

Les autres concepts utilisés dans ces Règles correspondent aux concepts définis par la législation de la Fédération de Russie.

3. L'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique prévoit des conditions égales pour la fourniture de ces services à leurs consommateurs, quelles que soient la forme juridique et la relation juridique avec la personne qui fournit ces services.

4. Les organisations de réseau sont tenues de divulguer les informations concernant l'accès aux services de transport d'électricité et la fourniture de ces services conformément aux normes de divulgation d'informations par les entités du marché de gros et de détail de l'électricité.

5. Les présentes règles ne s'appliquent pas aux relations liées à la fourniture de connexions électriques intersystèmes, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

6. Les services de transport d'énergie électrique sont fournis par l'organisation du réseau sur la base d'un accord sur la fourniture de services payants pour le transport d'énergie électrique aux personnes qui ont, en droit de propriété ou sur une autre base juridique, le pouvoir appareils de réception et autres objets de l'industrie de l'énergie électrique, technologiquement connectés de la manière prescrite au réseau électrique, ainsi que les entités du marché de gros de l'électricité qui exportent (importent) de l'électricité, les organisations de vente d'énergie et les fournisseurs garants.

7. L'organisation du réseau, dans l'accomplissement de ses obligations envers les consommateurs de services en vertu d'un accord sur la fourniture de services de transport d'énergie électrique (ci-après dénommé l'accord), est tenue de réglementer les relations pour la fourniture de connexions électriques intersystèmes avec d'autres organisations de réseau qui ont une connexion technologique aux réseaux électriques détenus ou d'autres bases juridiques avec cette organisation de réseau, de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

8. Pendant la période de transition de fonctionnement de l'industrie de l'énergie électrique, la fourniture de services de transport d'énergie électrique utilisant des installations incluses dans le réseau électrique national unifié (toute la Russie) est effectuée sur la base d'un accord conclu à la fois sur au nom de l'organisation de gestion du réseau électrique national unifié (tout-russe), et au nom de au nom d'autres propriétaires desdits objets.

II. La procédure de conclusion et d'exécution du contrat

9. L'accord est public et obligatoire pour la conclusion de l'organisation du réseau.

L'évasion ou le refus déraisonnable de l'organisation du réseau de conclure un accord peut faire l'objet d'un recours par le consommateur de services de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

10. Un accord ne peut être conclu avant la conclusion d'un accord sur la mise en œuvre de la connexion technologique des appareils récepteurs d'énergie (centrales électriques) des personnes morales et des particuliers aux réseaux électriques, sauf dans les cas où le consommateur de services est :

une personne dont le dispositif de réception d'énergie était technologiquement connecté au réseau électrique avant l'entrée en vigueur des présentes règles ;

une personne qui exporte (importe) de l'énergie électrique et qui ne possède, n'utilise et n'élimine pas d'installations électriques connectées au réseau électrique ;

un organisme de vente d'énergie (fournisseur garant) qui conclut un contrat dans l'intérêt des consommateurs d'énergie électrique qu'il dessert.

En ce qui concerne ces personnes, l'organisation du réseau a le droit, afin de déterminer les caractéristiques techniques des appareils récepteurs d'énergie (installations électriques) nécessaires à la fourniture de services de transport d'énergie électrique, de demander les informations et la documentation nécessaires au raccordement technologique .

11. Dans le cadre de l'accord, l'organisation du réseau s'engage à réaliser un ensemble d'actions organisationnelles et technologiques qui assurent la transmission de l'énergie électrique à travers les dispositifs techniques des réseaux électriques, et le consommateur de services - à les payer.

12. Le contrat doit contenir les conditions essentielles suivantes :

la valeur de la puissance maximale de l'appareil récepteur de puissance connecté au réseau électrique, avec la répartition de la valeur spécifiée pour chaque point de connexion du réseau électrique, pour lequel la connexion technologique a été effectuée conformément à la procédure établie par la législation de la Fédération de Russie;

la quantité d'énergie (produite ou consommée), à ​​l'intérieur de laquelle l'organisation du réseau assume l'obligation d'assurer le transport de l'énergie électrique aux points de connexion spécifiés dans le contrat ;

la responsabilité du consommateur de services et de l'organisation du réseau pour l'état et l'entretien des installations du réseau électrique, qui est déterminée par leur propriété du bilan et est fixée dans l'acte de délimitation de la propriété du bilan des réseaux électriques et de la responsabilité d'exploitation de les parties attachées au contrat ;

la valeur de l'armure technologique et d'urgence (pour les consommateurs - personnes morales ou entrepreneurs sans constituer une entité juridique qui répondent aux exigences pertinentes établies par la législation de la Fédération de Russie dans le domaine de l'industrie de l'énergie électrique), qui doit être prise en compte lors de la détermination la procédure de limitation du mode de consommation d'énergie. Pour ces personnes, l'acte d'agrément des armures de secours et technologiques est une annexe obligatoire au contrat ;

les obligations des parties d'équiper les points de connexion d'instruments de mesure de l'énergie électrique, y compris des instruments de mesure qui répondent aux exigences établies par la législation de la Fédération de Russie, ainsi que d'assurer leur fonctionnement et leur conformité aux exigences opérationnelles pendant toute la durée du contrat, établie par l'organisme habilité à la réglementation technique et à la métrologie et le fabricant.

13. Le consommateur de services assume les obligations suivantes conformément au contrat :

payer les services d'organisation du réseau pour le transport de l'énergie électrique dans les conditions et les montants établis par le contrat ;

maintenir en sa possession ou sur une autre base légale la protection des relais et l'automatisation d'urgence, les compteurs d'électricité et de puissance, ainsi que d'autres dispositifs nécessaires pour maintenir les paramètres requis de fiabilité et de qualité de l'électricité, et se conformer aux exigences pendant toute la durée du contrat , établi pour la connexion technologique et dans les règles de fonctionnement de ces installations, instruments et dispositifs ;

soumettre à l'organisation du réseau, dans les délais établis par le contrat, les informations technologiques nécessaires : schémas électriques principaux, caractéristiques des équipements, schémas des dispositifs de protection relais et automatismes de secours, données opérationnelles sur les modes technologiques de fonctionnement des équipements ;

informer l'organisation du réseau dans les délais établis par le contrat des situations d'urgence sur les installations énergétiques, des réparations prévues, en cours et majeures sur celles-ci ;

informer l'organisation du réseau sur l'étendue de la participation au contrôle d'urgence automatique ou opérationnel de la puissance, au contrôle de la fréquence primaire normalisée et au contrôle de la puissance secondaire (pour les centrales électriques), ainsi que sur la liste et la puissance des collecteurs de courant du consommateur de services qui peut être désactivé par des dispositifs de contrôle d'urgence ;

remplir les obligations d'assurer la sécurité de fonctionnement des réseaux d'énergie sous leur contrôle et le bon fonctionnement des instruments et équipements qu'ils utilisent liés à la transmission de l'énergie électrique ;

permettre librement aux représentants autorisés de l'organisation du réseau de contrôler et d'enregistrer la quantité et la qualité de l'énergie électrique transportée de la manière prescrite par le contrat.

14. L'organisation du réseau assume les obligations suivantes conformément au contrat :

assurer la transmission de l'énergie électrique aux appareils récepteurs d'énergie du consommateur de services, dont la qualité et les paramètres doivent être conformes aux réglementations techniques et autres exigences obligatoires ;

effectuer la transmission de l'énergie électrique conformément aux paramètres de fiabilité convenus, en tenant compte des caractéristiques technologiques des appareils récepteurs d'énergie (centrales électriques);

informer le consommateur de services, de la manière et dans les conditions établies par le contrat, des situations d'urgence sur les réseaux électriques, des travaux de réparation et d'entretien qui affectent l'exécution des obligations contractuelles ;

permettre librement aux représentants autorisés des consommateurs de services de contrôler et d'enregistrer la quantité et la qualité de l'énergie électrique transportée de la manière prescrite par le contrat.

15. Une personne qui a l'intention de conclure un accord (ci-après dénommé le demandeur) envoie une demande écrite à l'organisation du réseau pour la conclusion d'un accord, qui doit contenir les informations suivantes :

coordonnées du consommateur de services de transport d'énergie électrique ; volumes et mode de transport prévu de l'énergie électrique, ventilés par mois ;

le volume de puissance maximale et la nature de la charge des appareils récepteurs d'énergie (centrales électriques) raccordés au réseau (générant ou consommé), avec sa répartition sur chaque point de raccordement du réseau électrique et indiquant les limites du bilan ;

schéma unifilaire du réseau électrique du consommateur de services connecté aux réseaux de l'organisation du réseau ;

points de raccordement aux réseaux d'une organisation de réseau indiquant pour chacun des points de raccordement au réseau les valeurs de la puissance déclarée, y compris les valeurs de puissance pendant la période de charges maximales des consommateurs d'énergie électrique ;

la date de début de la prestation de services de transport d'énergie électrique ;

référence à un accord sur la fourniture de services pour le contrôle opérationnel de la répartition (dans le cas d'un accord sur la fourniture de services pour le transport d'énergie électrique avec une organisation pour la gestion d'un réseau électrique national unifié (tout russe)).

16. L'organisation du réseau, dans les 30 jours à compter de la date de réception de la demande de conclusion d'un accord, est tenue de l'examiner et d'envoyer au demandeur un projet d'accord signé par l'organisation du réseau ou un refus motivé de le conclure.

17. Si les informations spécifiées au paragraphe 15 des présentes règles sont manquantes, l'organisation du réseau en informe le demandeur dans les 6 jours ouvrables et, dans les 30 jours à compter de la date de réception des informations manquantes, examine la demande conformément au paragraphe 16. du présent Règlement.

18. Le demandeur qui a reçu un projet d'accord d'un organisme de réseau doit le remplir dans la partie relative aux informations sur le demandeur incluses dans l'accord et envoyer une copie de l'accord à l'organisme de réseau signé par lui.

19. Le contrat est réputé conclu à compter de la date de sa signature par le demandeur, sauf disposition contraire du contrat ou d'une décision de justice.

20. L'organisation du réseau a le droit de refuser de conclure un accord en cas de :

le consommateur de services n'a pas conclu d'accord sur la fourniture de services de contrôle opérationnel de répartition (en cas de conclusion d'un accord sur la fourniture de services de transport d'énergie électrique avec un organisme de gestion d'un réseau national unifié réseau électrique (entièrement russe) );

manque de faisabilité technique pour fournir des services de transport d'énergie électrique dans le volume déclaré (si la quantité d'énergie déclarée, dont la bonne transmission ne peut pas être assurée par l'organisation du réseau sur la base des conditions existantes de connexion technologique) ;

envoi d'une demande de conclusion d'un accord par une personne qui ne dispose pas d'un raccordement technologique aux réseaux électriques de cette organisation de réseau. Dans le même temps, une condition préalable à la conclusion d'un accord avec les fournisseurs de dernier recours et les organisations de vente d'énergie est la présence d'une connexion technologique des consommateurs d'énergie électrique, en faveur desquels l'accord est conclu, et pour les organisations engagées dans l'import-export de l'énergie électrique, la présence d'une connexion des réseaux électriques de cette organisation de réseau avec les réseaux électriques des États voisins, à travers les territoires desquels les livraisons d'import-export d'énergie électrique sont effectuées.

21. S'il n'est techniquement pas possible de fournir des services de transport d'énergie électrique dans le volume déclaré par le consommateur de services, l'organisation du réseau est tenue d'informer le demandeur dans les 30 jours des conditions et dans quelle mesure le service peut être fourni et le contrat est conclu.

22. S'il existe des motifs de refus de conclure un accord, l'organisation du réseau est tenue, au plus tard 30 jours à compter de la date de réception de la demande visée au paragraphe 15 des présentes règles, d'envoyer au demandeur par écrit un refus motivé. de conclure un accord avec pièces justificatives jointes.

Le refus de conclure un accord peut être contesté de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

23. Une condition préalable à la fourniture de services de transport d'énergie électrique à un consommateur de services est qu'il ait le statut de participant au marché de gros ou un contrat d'achat et de vente d'énergie électrique conclu avec un fournisseur de dernière station balnéaire, un organisme de vente d'énergie ou un autre fournisseur d'énergie électrique.

24. L'organisation du réseau a le droit de suspendre le transport d'énergie électrique dans les cas suivants :

survenance d'une dette du consommateur de services pour le paiement de services de transport d'énergie électrique pour 2 périodes de facturation ou plus ;

violation par le consommateur de services des conditions de paiement des services de transport d'énergie électrique, définies dans le contrat de vente et d'achat conclu par lui (contrat de raccordement au marché de gros de l'énergie électrique (capacité), - s'il y a un avis écrit correspondant de l'administrateur du système d'échange, du fournisseur garant ou de l'organisme de vente d'énergie avec en annexe des pièces justificatives indiquant le montant de la dette du consommateur constatée par l'acte de rapprochement ou une décision de justice, le délai de son remboursement, ainsi que la période prévue pour l'introduction de restrictions sur le régime de consommation ;

raccordement par le consommateur de services au réseau électrique de récepteurs électriques (centrales électriques) non conformes aux termes du contrat, ou raccordement effectué en violation de la procédure de raccordement technologique des récepteurs électriques des personnes morales et physiques au réseau électrique réseaux.

25. Le transport d'énergie électrique est suspendu en cas de :

l'absence ou l'expiration du délai d'exécution des obligations du fournisseur (vendeur) d'énergie électrique envers le consommateur en vertu du contrat de fourniture (achat et vente, alimentation électrique, etc.) d'énergie électrique (capacité), qui doit être transmis à travers les réseaux de l'organisation du réseau ;

résiliation de la participation du consommateur de services au marché de gros, dont l'organisation du réseau doit être notifiée par écrit par le fournisseur d'énergie électrique ou l'administrateur du système d'échange, en indiquant les motifs, au moins 10 jours avant la date de résiliation de ces obligations. Cette notification est envoyée simultanément au consommateur.

26. La suspension du transport d'énergie électrique n'entraîne pas la résiliation du contrat.

Lorsque le transport d'énergie électrique est suspendu pour les motifs prévus au paragraphe 24 du présent règlement, les consommateurs de services peuvent limiter partiellement ou totalement le mode de consommation d'énergie électrique de la manière prescrite.

Le consommateur de services ne peut être limité dans la consommation d'énergie électrique à moins de la quantité de puissance établie dans l'acte d'harmonisation de l'armure d'urgence et technologique, à l'exception des cas établis par la législation de la Fédération de Russie.

27. La fourniture de services de transport d'énergie électrique peut être suspendue par l'organisation du réseau, sous réserve d'une notification préalable au consommateur de services au plus tard 10 jours ouvrables avant la date de la proposition de suspension du transport d'énergie électrique. .

Le transport d'énergie électrique est suspendu par l'organisation du réseau au plus tard 2 jours à compter de la date de l'introduction proposée de la restriction spécifiée dans l'avis de l'administrateur du système d'échange (fournisseur d'énergie électrique), également envoyé au consommateur de énergie électrique.

Si les circonstances qui étaient à la base de la suspension de la transmission d'énergie électrique sont éliminées avant l'expiration de la période spécifiée, la suspension de la transmission d'énergie électrique n'est pas effectuée.

La transmission de l'énergie électrique est reprise au plus tard 48 heures à compter de la réception de la confirmation documentaire de l'élimination de la circonstance qui était à la base de la suspension de la transmission de l'énergie électrique.

28. La résiliation du contrat, y compris après son expiration, n'entraîne pas la déconnexion de l'appareil récepteur d'alimentation du consommateur de services du réseau électrique.

29. Une interruption de la transmission de l'énergie électrique, la résiliation ou la restriction de la transmission de l'énergie électrique est autorisée par accord des parties, sauf dans les cas où l'état insatisfaisant de l'appareil de réception de l'énergie (centrale électrique) du consommateur de services, certifié par l'organe exécutif fédéral compétent pour la surveillance technologique, menace d'accident ou crée une menace pour la vie et la sécurité. L'organisation du réseau est tenue d'informer le consommateur de services de l'interruption, de la résiliation ou de la restriction du transport d'énergie électrique en raison des circonstances indiquées dans les 3 jours à compter de la date d'une telle décision, mais au plus tard 24 heures avant l'introduction de ces mesures.

III. L'ordre d'accès aux réseaux électriques dans des conditions de leur capacité limitée

30. Lors du raccordement au réseau électrique et de la conclusion d'un contrat, tout consommateur de services se voit attribuer le droit de recevoir de l'énergie électrique à tout moment pendant la durée de validité du contrat dans les limites de la capacité connectée déterminée par le contrat, la qualité et les paramètres qui doivent être conformes aux règlements techniques et autres exigences obligatoires.

Lors de l'accès aux services de transport d'énergie électrique dans des conditions de capacité limitée des réseaux électriques, la possibilité de facturer des frais supplémentaires est exclue.

31. La restriction du droit de recevoir de l'énergie électrique n'est possible qu'en cas d'écart par rapport aux modes normaux de fonctionnement du réseau électrique, causé par des situations d'urgence et (ou) le retrait d'installations électriques pour réparation ou hors service et conduisant à une pénurie de puissance.

Parallèlement, la limitation de la consommation d'énergie électrique est réalisée conformément aux actes d'harmonisation des armures de secours et technologiques.

32. La capacité de transport du réseau électrique est déterminée selon le schéma de conception du système énergétique unifié de la Russie, développé par le gestionnaire du système en collaboration avec l'organisation de gestion du réseau électrique national unifié (tout russe), en tenant compte de la bilans prévisionnels d'énergie et de capacité électriques. Lors de ces calculs, les calendriers de réparation des principaux équipements de production (convenus avec les sociétés de production), des équipements des sous-stations électriques et des lignes électriques, des équipements de réception d'énergie pour les consommateurs d'énergie électrique à charge contrôlée sont également pris en compte.

Le gestionnaire de réseau et l'organisation de gestion du réseau électrique national unifié (tout russe) communiquent aux acteurs du marché des informations sur les restrictions de la capacité de transport du réseau électrique, y compris les résultats de ces calculs.

IV. La procédure de fixation des tarifs des services de transport d'énergie électrique, qui prévoit de prendre en compte le degré d'utilisation de la puissance du réseau électrique

33. Les tarifs des services de transport d'énergie électrique sont établis en tenant compte de l'utilisation par les consommateurs de ces services de la puissance du réseau électrique auquel ils sont directement connectés technologiquement.

34. Le consommateur de services doit notifier à l'organisation du réseau au moins 6 mois avant la prochaine période de régulation tarifaire la quantité de capacité déclarée pour l'année civile à venir, qui reflète le degré d'utilisation de la capacité du réseau électrique par le consommateur de services.

La valeur de la capacité déclarée est déterminée par rapport à chaque point de raccordement et ne peut excéder la capacité maximale raccordée au point de raccordement au réseau correspondant de ce consommateur de services.

En l'absence de notification spécifiée sur le montant de la capacité déclarée, lors de la fixation des tarifs, la valeur de la capacité maximale connectée du dispositif de réception d'énergie (centrale électrique) du consommateur de services est prise.

Lors de la détermination de la base de fixation des tarifs pour la prochaine période de régulation, l'organisation du réseau a le droit d'utiliser, en ce qui concerne les consommateurs de services qui dépassent systématiquement la quantité de capacité déclarée, la quantité de capacité déclarée par le consommateur pour la prochaine période de régulation ou la quantité réelle de capacité utilisée au cours de la période écoulée.

35. Les tarifs des services de transport d'électricité sont établis conformément aux principes de tarification de l'énergie électrique et thermique en Fédération de Russie et aux règles de réglementation et d'application par l'État des tarifs de l'énergie électrique et thermique en Fédération de Russie, compte tenu du paragraphe 34 du présent Règlement.

La prise en compte du degré d'utilisation de la capacité du réseau électrique lors de la détermination du tarif des services de transport d'énergie électrique est effectuée conformément aux directives méthodologiques approuvées par l'autorité exécutive fédérale des tarifs.

V. La procédure de détermination des pertes dans les réseaux électriques et de prise en charge de ces pertes

36. Les pertes réelles d'énergie électrique dans les réseaux électriques sont définies comme la différence entre le volume d'énergie électrique fourni au réseau électrique à partir d'autres réseaux ou de producteurs d'énergie électrique et le volume d'énergie électrique consommée par les récepteurs d'énergie connectés à ce réseau, ainsi que transférés à d'autres organisations du réseau.

37. Les organisations de réseau sont tenues de compenser les pertes réelles d'énergie électrique survenues dans les objets de l'économie de réseau qui leur appartiennent, moins les pertes incluses dans le prix de l'énergie électrique.

38. Les consommateurs de services, à l'exception des producteurs d'électricité, sont tenus de payer, dans le cadre du paiement des services de transport d'énergie électrique, les pertes standard résultant du transport d'énergie électrique via le réseau d'une organisation de réseau avec lesquelles les personnes concernées ont conclu un accord, à l'exception des pertes incluses dans le prix (tarif) de l'électricité, afin d'éviter leur double comptage. Les consommateurs de services paient les pertes d'énergie électrique dépassant la norme s'il est prouvé que les pertes sont dues à la faute de ces consommateurs de services.

39. Le montant des pertes d'énergie électrique dans les réseaux électriques, qui fait partie du paiement des services de transport d'énergie électrique, est déterminé sur la base de la norme relative aux pertes d'énergie électrique. Les normes de perte sont établies par l'organe exécutif fédéral autorisé conformément aux présentes règles et à la méthodologie de détermination des pertes normatives et réelles d'énergie électrique dans les réseaux électriques.

40. Les normes relatives aux pertes d'énergie électrique dans les réseaux électriques sont établies par rapport à la totalité des lignes de transport d'électricité et d'autres objets de l'économie du réseau électrique appartenant à l'organisation de réseau concernée, en tenant compte de la différenciation par niveaux de tension des réseaux lors de la définition. tarifs des services de transport d'énergie électrique.

41. La méthodologie de détermination des pertes normatives et réelles d'énergie électrique dans les réseaux électriques devrait prévoir le calcul des pertes sur la base :

caractéristiques techniques des lignes de transport d'électricité et autres installations du réseau électrique qui déterminent le montant des pertes variables en fonction de la technologie de transport et de conversion de l'énergie électrique ;

les pertes normatives conditionnellement constantes pour les lignes électriques, les transformateurs de puissance et les autres installations du réseau électrique ;

pertes normatives dans les moyens de mesure de l'énergie électrique.

Lors de l'établissement des normes, l'état technique des lignes électriques et d'autres installations du réseau électrique peut également être pris en compte.

42. Les organisations de réseau achètent de l'électricité afin de compenser la perte d'électricité dans leurs réseaux :

sur le marché de gros de l'électricité ;

si l'organisation du réseau ne participe pas au marché de gros de l'électricité - au marché de détail de l'électricité sur le lieu de son activité.

VI. La procédure de fourniture et de publication par les organismes de réseau d'informations sur la capacité des réseaux électriques, sur leurs caractéristiques techniques et sur le coût des services de transport d'énergie électrique

43. Les informations sur la capacité de transport des réseaux électriques et sur leurs caractéristiques techniques sont publiées par l'organisation du réseau conformément aux normes de publication d'informations par les sujets des marchés de gros et de détail de l'énergie électrique.

44. L'organisation du réseau publie des informations sur les caractéristiques techniques des réseaux électriques sur une base trimestrielle au plus tard 30 jours ouvrables à compter de la date de fin du trimestre.

45. Informations sur la disponibilité de la capacité de transport des réseaux électriques et sur le coût des services pour le transport de l'énergie électrique, l'organisation du réseau est tenue de fournir sur demande (par écrit) au consommateur de services.

46. ​​​​Les informations demandées doivent être fournies dans un délai de 7 jours à compter de la date de réception de la demande avec remboursement par le consommateur des services des coûts de sa fourniture, effectivement encourus par l'organisation du réseau.

47. Les documents contenant les informations demandées doivent être rédigés de la manière prescrite par les organismes du réseau.

48. L'organisation de la grille est responsable de l'actualité, de l'exhaustivité et de la fiabilité des informations fournies et divulguées de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

VII. La procédure d'examen des demandes (réclamations) sur les questions de fourniture d'accès aux services de transport d'énergie électrique et de prise de décisions sur ces demandes (réclamations) qui s'imposent aux personnes morales et physiques

49. Les motifs d'engager et d'examiner des affaires sur des questions de fourniture d'accès aux services de transport d'électricité, de prise de décisions et d'émission d'ordonnances par l'autorité antimonopole sont les déclarations des autorités de l'État ou les déclarations (plaintes) des personnes morales et physiques.

50. La demande (plainte) doit contenir des informations sur le demandeur et la personne à l'égard de laquelle la demande (plainte) est déposée, une description de la violation des exigences des présentes règles, ainsi que les exigences avec lesquelles le demandeur postule. .

51. L'organisme antimonopole examine la demande (plainte) dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception.

S'il n'y a pas suffisamment ou pas de preuves pour conclure qu'il y a ou qu'il n'y a pas de signes de violation des exigences des présentes règles, l'organisme antimonopole a le droit de prolonger la période d'examen de la demande (plainte) jusqu'à 3 mois à compter de la date de sa réception afin de recueillir et d'analyser des éléments de preuve supplémentaires. L'organisme antimonopole est tenu d'informer par écrit le demandeur de la prolongation du délai d'examen d'une demande (plainte).

52. S'il n'y a aucun signe de violation des exigences des présentes règles et de la législation antimonopole, l'organisme antimonopole en informe le demandeur par écrit dans les 10 jours suivant la date de la décision.

53. Les cas de violation de la législation antimonopole sont examinés par l'organe antimonopole conformément à la législation de la Fédération de Russie.

54. L'examen des cas de violation des exigences des présentes règles en termes de fourniture d'accès aux services de transport d'énergie électrique et de législation antimonopole et l'adoption de décisions (ordonnances) à leur sujet sont effectués de la manière établie par la loi fédérale antimonopole corps.

55. Autorités exécutives fédérales, autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie, gouvernements locaux, autres organes ou organisations (leurs fonctionnaires) dotés des fonctions ou des droits de ces autorités, organisations commerciales et à but non lucratif (leurs chefs), particuliers , y compris les entrepreneurs individuels, ont le droit de faire appel des décisions et ordonnances en tout ou en partie de l'organisme antimonopole de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

A APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
27 décembre 2004
N° 861

RÈGLES D'ACCÈS NON DISCRIMINATOIRE AUX SERVICES D'EXPLOITATION ET DE DISPATCH MANAGEMENT DANS L'INDUSTRIE DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ET LA FOURNITURE DE CES SERVICES

1. Les présentes règles définissent les principes généraux et la procédure visant à garantir l'accès non discriminatoire des sujets de l'industrie de l'énergie électrique (ci-après dénommés "consommateurs de services") aux services de contrôle opérationnel de répartition dans l'industrie de l'énergie électrique (ci-après dénommés "services"). fournis par l'opérateur du système et d'autres sujets du contrôle opérationnel de répartition (ci-après dénommés l'opérateur du système), ainsi que la procédure de fourniture de ces services.

2. Les présentes règles ne s'appliquent pas aux relations liées à la fourniture de services par des entités subordonnées de contrôle opérationnel de répartition dans l'industrie de l'énergie électrique à des entités supérieures de contrôle opérationnel de répartition dans l'industrie de l'énergie électrique.

3. L'accès non discriminatoire aux services prévoit la fourniture de conditions égales pour la fourniture de services à leurs consommateurs, quelles que soient leur forme organisationnelle et juridique et leurs relations juridiques avec la personne qui fournit ces services.

4. Le gestionnaire de réseau est tenu de divulguer les informations relatives à l'accès aux services et à la fourniture de services conformément aux normes de divulgation d'informations par les sujets des marchés de gros et de détail de l'électricité.

5. L'opérateur du système fournit les services suivants :

a) gestion des modes technologiques de fonctionnement des installations électriques ;

b) la prévision à moyen et à long terme du volume de production et de consommation d'énergie électrique ;

c) participation à la constitution d'une réserve de capacités énergétiques de production ;

d) coordonner le démantèlement et le démantèlement des installations du réseau électrique et des installations électriques pour la production d'énergie électrique et thermique, ainsi que leur mise en service après réparation ;

e) élaboration d'horaires quotidiens pour le fonctionnement des centrales électriques et des réseaux électriques du système énergétique unifié de Russie ;

f) régulation de la fréquence du courant électrique, assurant le fonctionnement du système de régulation automatique de la fréquence du courant électrique et de la puissance, assurant le fonctionnement du système et de l'automatisation d'urgence ;

g) organisation et gestion des modes de fonctionnement parallèles du système énergétique unifié de la Russie et des systèmes d'alimentation électrique des États étrangers ;

h) participation à la formation et à la publication d'exigences technologiques pour la connexion technologique des entités de l'industrie de l'énergie électrique au réseau électrique national unifié (tout russe) et aux réseaux de distribution territoriaux qui assurent leur fonctionnement dans le cadre du système énergétique unifié de la Russie.

6. Les services sont fournis sur la base d'un accord bilatéral relatif à la fourniture de services pour le contrôle opérationnel du dispatching dans le secteur de l'énergie électrique (ci-après dénommé l'accord), ainsi que sur la base d'un accord d'adhésion au système d'échange de le marché de gros de l'électricité.

7. Le consommateur de services ne peut être simultanément partie aux accords visés au paragraphe 6 du présent Règlement qu'aux conditions suivantes :

les dispositions de ces contrats relatives à la prestation de services sont intégralement les mêmes ;

le coût total des services rendus sur la base de ces contrats est déterminé par les tarifs établis par l'autorité exécutive fédérale pour les tarifs.

8. La conclusion d'un accord entre le consommateur de services et l'opérateur du système est obligatoire pour les deux parties.

9. Les entités du marché de gros concluent un accord avec le gestionnaire de réseau avant de conclure un accord avec l'organisation gérant le réseau électrique national unifié (tout-russe) sur la fourniture de services de transport d'énergie électrique via le réseau électrique national unifié (tout-russe). réseau électrique russe).

10. Le prix des services est déterminé par les tarifs établis par l'autorité exécutive fédérale sur les tarifs.

11. Le consommateur de services qui a l'intention de conclure un accord (ci-après dénommé le demandeur) envoie au gestionnaire de système une demande écrite d'accès aux services, qui doit contenir les informations suivantes :

coordonnées du consommateur de services ;

points de connexion aux réseaux de l'organisation du réseau ;

dates de début de service.

Le demandeur, en même temps que la demande, a le droit d'envoyer le projet de contrat au gestionnaire de réseau.

12. Le gestionnaire de réseau, dans les 30 jours à compter de la date de réception d'une demande d'accès aux services, est tenu de l'examiner et de prendre une décision sur l'octroi ou le refus de l'accès aux services.

13. En l'absence des informations spécifiées au paragraphe 11 des présentes règles, l'opérateur du système en informe le demandeur dans les 3 jours et, dans les 30 jours à compter de la date de réception des informations manquantes, examine la demande d'accès aux services. conformément au paragraphe 12 du présent Règlement.

14. En cas de décision d'accès aux services, le gestionnaire de réseau est tenu d'adresser au demandeur un projet de convention signé de sa part.

15. Un demandeur qui a reçu un projet d'accord signé de l'opérateur du système et qui n'a pas d'objection à ses termes, remplit l'accord dans la partie relative aux informations sur le demandeur et envoie 1 copie signée de l'accord à l'opérateur du système.

16. Si le demandeur a soumis un projet d'accord et que le gestionnaire de réseau n'a pas d'objection à ses termes, ce dernier est tenu de le signer et d'envoyer 1 copie signée de l'accord au demandeur.

Le contrat est réputé conclu à compter de la date de sa signature par les deux parties, sauf disposition contraire du présent contrat ou d'une décision de justice.

17. Si une décision est prise de refuser de fournir l'accès aux services, le gestionnaire de réseau est tenu d'envoyer au demandeur un avis écrit et des pièces justificatives au plus tard 10 jours à compter de la date de réception de la demande spécifiée au paragraphe 11 des présentes règles. .

Le refus de fournir l'accès aux services peut faire l'objet d'un recours auprès de l'organisme antimonopole et (ou) d'un recours devant les tribunaux.

18. Le gestionnaire du système a le droit de refuser l'accès aux services dans les cas suivants :

a) le demandeur n'a pas fourni les informations prévues au paragraphe 11 des présentes règles ;

b) le demandeur a fourni de fausses informations ;

c) les installations énergétiques du demandeur sont situées à l'extérieur de la zone de sa responsabilité d'expédition.

Dans ce cas, le demandeur a le droit de présenter une nouvelle demande au gestionnaire du système avec une demande d'accès aux services. Lorsque les motifs de refus sont éliminés, le gestionnaire de réseau n'a pas le droit de refuser au demandeur de fournir l'accès aux services.

19. La fourniture de services est effectuée afin d'assurer un approvisionnement énergétique fiable et la qualité de l'énergie électrique qui répondent aux exigences des règlements techniques et autres exigences obligatoires établies par des actes juridiques réglementaires, et de prendre des mesures pour assurer le respect des obligations de l'électricité. entités du secteur de l'électricité dans le cadre de contrats conclus sur les marchés de gros et de détail de l'énergie électrique.

Dans le cadre de la prestation de services, le gestionnaire de réseau est tenu de choisir la solution la plus rentable qui assure le fonctionnement sûr et sans problème de l'infrastructure technologique de l'industrie de l'énergie électrique et la qualité de l'énergie électrique qui répond aux exigences de règlements techniques et autres prescriptions obligatoires.

20. Les consommateurs de services ont le droit de ne pas exécuter les commandes et ordres de répartition opérationnelle si leur exécution constitue une menace pour la vie humaine, la sécurité des équipements ou conduit à la violation des limites et conditions d'exploitation sûre des centrales nucléaires.

21. En cas de modes d'alimentation électrique d'urgence, la fourniture de services est effectuée en tenant compte des spécificités établies par la législation de la Fédération de Russie.

A APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
27 décembre 2004
N° 861

RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION ACCÈS AUX SERVICES DE L'ADMINISTRATEUR DU SYSTÈME DE NÉGOCIATION SUR LE MARCHÉ DE GROS ET FOURNITURE DE CES SERVICES

1. Les présentes règles définissent les principes généraux et la procédure visant à assurer l'accès non discriminatoire des sujets du marché de gros de l'électricité (de capacité) (ci-après dénommés les entités du marché de gros) aux services d'organisation du fonctionnement du système d'échange du marché de gros marché de l'électricité (de capacité), organisant le commerce de gros de l'électricité et procédant au rapprochement et à la compensation des contre-obligations mutuelles des participants au commerce (ci-après dénommés "services") de l'administrateur du système d'échange sur le marché de gros (ci-après dénommé "administrateur"), ainsi que la procédure de rendre ces services.

2. L'accès non discriminatoire aux services de l'administrateur prévoit la fourniture de conditions égales pour la fourniture de services aux sujets du marché de gros, indépendamment de leur forme organisationnelle et juridique et de leurs relations juridiques avec la personne qui fournit ces services.

3. L'administrateur est tenu de divulguer les informations concernant l'accès aux services et leur fourniture, conformément aux normes de divulgation d'informations par les sujets des marchés de gros et de détail de l'électricité.

4. L'administrateur n'a pas le droit de refuser de fournir des services aux entités du marché de gros, à l'exception des cas établis par les présentes Règles et les règles du marché de gros de l'électricité.

5. Les services d'administrateur peuvent être fournis aux personnes :

inclus dans la liste des organisations commerciales - sujets du marché de gros (capacité) fédéral (de toute la Russie) de l'électricité, dont les tarifs de l'électricité sont fixés par l'autorité exécutive fédérale sur les tarifs, jusqu'à ce que les règles du marché de gros de l'électricité entrent en vigueur Obliger;

ayant reçu le statut d'entité de marché de gros conformément aux règles du marché de gros de l'électricité en fournissant à l'administrateur les documents et informations spécifiés dans les présentes Règles, et en signant par les entités de marché de gros une convention d'adhésion au système d'échange de le marché de gros de l'électricité (capacité).

6. Une personne morale souhaitant accéder aux services de l'administrateur (ci-après dénommée le demandeur) est tenue d'introduire une demande à cet effet et de soumettre les documents suivants à l'administrateur :

des informations sur le type d'entité du marché de gros (société de production, organisme de vente d'énergie, organisme de fourniture d'énergie, fournisseur garant, consommateur d'énergie électrique, etc.), à laquelle correspond le demandeur, conformément aux règles de la vente en gros d'électricité (capacité) marché de la période transitoire;

signé par une personne autorisée du demandeur 5 exemplaires du projet d'accord d'adhésion au système d'échange du marché de gros de l'électricité (capacité) sous la forme approuvée par l'administrateur ;

le questionnaire du demandeur sous la forme prescrite;

copies notariées des documents constitutifs ;

une copie notariée du certificat d'enregistrement d'État d'une personne morale;

une copie notariée du certificat d'enregistrement du demandeur auprès des autorités fiscales de la Fédération de Russie ;

les documents confirmant l'autorité des personnes représentant les intérêts du demandeur ;

un document confirmant que l'organisation a obtenu le statut de fournisseur de dernier recours dans les cas et de la manière établis par la législation de la Fédération de Russie ;

un schéma unifilaire de raccordement à un réseau électrique extérieur, convenu avec le propriétaire ou autre propriétaire légal des installations du réseau auquel le demandeur ou les tiers dont il représente les intérêts sont technologiquement connectés, indiquant les noms et les niveaux de tension des bus de sous-stations externes, les groupes de points d'alimentation proposés, les lieux de connexion des appareils comptabilité commerciale, les transformateurs de tension de mesure et les limites du bilan, certifiés par les représentants des propriétaires adjacents des réseaux électriques;

actes de délimitation de la propriété du bilan et de la responsabilité opérationnelle, convenus avec les propriétaires ou autres propriétaires légaux des installations de réseau auxquelles le demandeur est technologiquement connecté ou des tiers dont les intérêts le demandeur entend représenter.

Le demandeur, qui a le droit d'acheter et de vendre de l'électricité (capacité) dans le secteur réglementé, est tenu de soumettre à l'administrateur un document confirmant l'inclusion de la personne morale dans la liste des organisations commerciales - sujets du gouvernement fédéral (tous- Russie) marché de gros (capacité) de l'électricité, pour lequel les tarifs de l'électricité sont établis par l'autorité exécutive fédérale sur les tarifs.

Afin de confirmer la conformité de l'équipement de production et de réception d'électricité avec les caractéristiques quantitatives présentées aux objets participant au marché de gros de l'électricité, le demandeur soumet à l'administrateur les caractéristiques technologiques de passeport de l'équipement spécifié.

7. Le demandeur représentant les intérêts des tiers sur le marché de gros de l'électricité (capacité) soumet à l'administrateur des informations sur les caractéristiques technologiques de l'équipement de production des fournisseurs dont il représente les intérêts, et (ou) les caractéristiques technologiques de l'énergie équipements de réception des consommateurs dont il représente les intérêts.

Le demandeur, exerçant des activités de transport d'énergie électrique et d'achat d'énergie électrique sur le marché de gros de l'énergie électrique (capacité), afin de compenser les pertes dans les réseaux électriques, soumet à l'administrateur les caractéristiques du réseau électrique et des installations du réseau pour chaque groupe de points d'alimentation (installation de réseau).

Afin d'obtenir des données sur la production et la consommation réelles d'énergie, ainsi que d'effectuer des règlements sur le marché de gros de l'électricité (capacité), le demandeur doit soumettre des documents confirmant la conformité du système de comptage commercial aux exigences et conditions techniques obligatoires de l'accord d'adhésion au système d'échange du marché de gros (de capacité) de l'électricité), dans l'ordre déterminé par l'administrateur.

Tous les documents doivent être soumis par le demandeur conformément aux exigences déterminées par l'administrateur.

L'administrateur n'a pas le droit d'exiger la soumission d'informations non prévues par le présent règlement, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

Afin d'assurer l'égalité d'accès aux services de l'administrateur, le propriétaire ou tout autre propriétaire légal des installations du réseau auquel le demandeur est technologiquement connecté ou les tiers dont il représente les intérêts, est tenu d'assurer la coordination du raccordement monoligne schéma au réseau électrique extérieur et établir des actes de délimitation du bilan de responsabilité.

8. L'administrateur a le droit de refuser l'accès aux services de l'administrateur, si le demandeur :

a) n'a pas fourni les documents et informations prévus au paragraphe 6 du présent règlement ;

b) fourni de fausses informations ;

c) ne respecte aucune des exigences établies par la législation de la Fédération de Russie pour les entités du marché de gros.

Le demandeur a le droit de présenter une nouvelle demande à l'administrateur avec une demande d'autorisation d'accès aux services de l'administrateur lorsque les motifs de refus de l'accès du demandeur aux services de l'administrateur sont éliminés.

9. La décision de refuser l'accès aux services de l'administrateur peut faire l'objet d'un recours de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

10. L'administrateur fournit des services aux entités du marché de gros sur la base d'un accord d'adhésion au système d'échange du marché de gros de l'électricité.

Une copie signée de l'accord d'adhésion au système d'échange du marché de gros de l'électricité (capacité) est transmise par l'administrateur à l'entité du marché de gros.

11. Les services de l'administrateur sont payés par l'entité du marché de gros aux tarifs approuvés par l'autorité exécutive fédérale sur les tarifs.

12. Si l'entité du marché de gros ne paie pas les services de l'administrateur, celui-ci a le droit de suspendre l'acceptation des candidatures de l'entité du marché de gros pour participer à la sélection concurrentielle des offres de prix dans le secteur de libre-échange du marché de gros. marché jusqu'au remboursement intégral de la dette.

13. L'administrateur a le droit de mettre fin à la fourniture de services à l'entité du marché de gros en cas de :

non-conformité de l'entité juridique aux exigences de l'entité de marché de gros ;

la perte par une personne morale du statut d'entité de marché de gros ;

inexécution répétée ou exécution incorrecte par l'entité du marché de gros des obligations de rémunérer les services de l'administrateur ;

résiliation de l'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros;

cessation des activités de l'entité du marché de gros pour les motifs prévus par la législation de la Fédération de Russie.

1. Les présentes règles déterminent la procédure de connexion technologique des dispositifs de réception d'énergie (installations électriques) des personnes morales et des personnes physiques (ci-après dénommées dispositifs de réception d'énergie), réglementent la procédure de connexion technologique, déterminent les termes essentiels de l'accord sur la connexion technologique aux réseaux électriques (ci-après dénommés le contrat), établissent les exigences pour la délivrance des conditions techniques individuelles de raccordement aux réseaux électriques (ci-après dénommées les conditions techniques) et les critères de présence (absence) de la possibilité technique de connexion technologique.

2. Ces règles s'appliquent aux personnes dont les appareils récepteurs d'énergie étaient auparavant connectés au réseau électrique et qui ont déclaré la nécessité de réviser (augmenter) la quantité d'énergie connectée.

3. L'organisation du réseau est tenue de mettre en œuvre, à l'égard de toute personne qui en fait la demande, des mesures de raccordement technologique des appareils nouvellement mis en service, nouvellement construits, d'extension de leur capacité précédemment connectée et de dispositifs de réception d'énergie reconstruits à leurs réseaux électriques (ci-après dénommés en tant que connexion technologique), sous réserve de leur conformité aux présentes Règles et de la disponibilité de la faisabilité technique de la connexion technologique.

En ce qui concerne les appareils récepteurs d'énergie technologiquement connectés au réseau électrique avant l'entrée en vigueur des présentes règles, le contrat n'est pas conclu et les mesures spécifiées au paragraphe 12 des présentes règles ne sont pas exécutées.

4. Toute personne a le droit au raccordement technologique des lignes de transport d'énergie construites par elle aux réseaux électriques conformément aux présentes règles.

5. Lors du raccordement des centrales électriques aux tableaux des centrales électriques, ces derniers remplissent les fonctions d'une organisation du réseau en termes de réalisation des activités prévues par le contrat.

6. Le raccordement technologique est effectué sur la base d'un accord conclu avec une organisation de réseau dans les délais fixés par les présentes Règles. La conclusion du contrat est obligatoire pour l'organisation du réseau. En cas de refus ou d'évasion injustifiés d'une organisation de réseau de conclure un contrat, la personne intéressée a le droit de saisir le tribunal d'une demande d'obligation de conclure un contrat et de recouvrement des pertes causées par un tel refus ou évasion injustifié.

7. Les présentes règles établissent la procédure suivante pour la connexion technologique :

dépôt d'une demande de connexion technologique avec l'obligation de délivrer des spécifications techniques;

préparation des spécifications techniques et soumission d'un projet d'accord, y compris les spécifications techniques ;

conclusion d'un accord;

le respect des conditions techniques par l'affilié et par l'organisation du réseau ;

effectuer des actions pour connecter et assurer le fonctionnement du dispositif de réception d'énergie dans le réseau électrique ;

vérification du respect des conditions techniques et élaboration d'une loi sur le raccordement technologique.

II. La procédure de conclusion et d'exécution du contrat

8. Afin d'obtenir les conditions techniques et d'effectuer le raccordement technologique, le propriétaire de l'appareil de réception d'énergie envoie une demande de raccordement technologique (ci-après dénommée la demande) à l'organisation du réseau, au réseau électrique dont le raccordement technologique est prévu.

9. La candidature doit contenir les informations suivantes :

a) le nom complet du demandeur ;

b) la localisation du demandeur ;

c) l'adresse postale du demandeur ;

d) plan d'implantation du dispositif de réception d'énergie, pour lequel il est prévu d'effectuer des mesures de connexion technologique ;

e) la puissance maximale de l'appareil récepteur de puissance et ses caractéristiques techniques, le nombre et la puissance des générateurs et transformateurs connectés au réseau ;

f) le nombre de points de connexion au réseau électrique, indiquant les paramètres techniques des éléments des installations électriques connectés à des points spécifiques du réseau électrique ;

g) un schéma unifilaire des réseaux électriques du demandeur raccordés aux réseaux de l'organisation du réseau, indiquant la possibilité de redondance à partir de ses propres sources d'alimentation (y compris la redondance de ses propres besoins) et la possibilité de commuter des charges (production) via le les réseaux internes du candidat ;

h) le niveau de fiabilité déclaré du dispositif de réception de l'énergie ;

i) la nature de la charge du consommateur d'énergie électrique (pour les générateurs - la vitesse possible d'augmentation ou de diminution de la charge) et la présence de charges qui déforment la forme de la courbe du courant électrique et provoquent une asymétrie de tension aux points de connexion ;

j) la valeur et la justification de la valeur du minimum technologique (pour les générateurs) et de l'armure de secours (pour les consommateurs d'énergie électrique) ;

k) autorisation de l'organisme de surveillance de l'État autorisé pour l'admission à l'exploitation du dispositif de réception d'énergie (à l'exception des installations en construction);

l) l'étendue de la participation éventuelle au contrôle d'urgence automatique ou opérationnel de l'énergie (pour les centrales électriques et les consommateurs, à l'exception des particuliers) dans la procédure de prestation de services conformément à un accord séparé ;

m) l'étendue de la participation éventuelle à la régulation primaire normalisée de la fréquence et à la régulation secondaire de la puissance (pour les centrales électriques) dans la procédure de fourniture de services conformément à un accord séparé ;

n) la liste et la puissance des collecteurs de courant du consommateur (à l'exception des particuliers), qui peuvent être éteints à l'aide d'un dispositif automatique de secours.

La liste des informations spécifiées dans la demande est exhaustive.

L'organisation du réseau n'est pas en droit d'exiger la communication d'informations non prévues par le présent règlement.

10. L'organisation du réseau est tenue d'envoyer le projet de contrat au demandeur pour approbation dans les 30 jours à compter de la date de réception de la demande.

En l'absence des informations visées à l'article 9 du présent règlement, ou si elles sont incomplètes, l'organisation du réseau en informe le demandeur dans les 6 jours ouvrables et examine la demande dans les 30 jours à compter de la date de réception des informations manquantes.

Dans le cas d'une nature particulièrement complexe de la connexion technologique des appareils de réception d'énergie pour une organisation gérant un réseau électrique national unifié (toute la Russie) ou d'autres propriétaires d'objets d'un tel réseau, la période spécifiée, par accord des parties, peut être étendu à 90 jours. Le demandeur est informé de la prolongation de la durée et des motifs de sa modification.

11. Le contrat doit contenir les conditions essentielles suivantes : mesures de raccordement technologique et obligations des parties pour leur mise en œuvre ;

respect des conditions techniques ;

les délais de mise en œuvre par l'organisation du réseau des mesures de raccordement technologique ;

le montant du paiement pour la mise en œuvre des mesures de connexion technologique ;

la responsabilité des parties quant à l'exécution des termes du contrat ;

limites de délimitation de la propriété du bilan.

12. Les mesures de connexion technologique comprennent :

a) développement d'un schéma d'alimentation électrique ;

b) inspection technique (enquête) des dispositifs de réception d'énergie connectés par une autorité publique autorisée avec la participation de représentants de l'organisation du réseau ;

c) préparation et publication des spécifications techniques ;

d) le respect des conditions techniques (de la part de la personne dont le dispositif de réception d'énergie est connecté et de la part de l'organisation du réseau );

e) actions réelles pour connecter et assurer le fonctionnement du dispositif de réception d'énergie dans le réseau électrique ;

f) vérification du respect des conditions techniques et rédaction d'un acte de connexion technologique.

La liste des mesures de connexion technologique est exhaustive.

Il est interdit d'imposer à une personne intéressée par des services de connexion technologique non prévus par le présent Règlement.

13. L'organisation du réseau est tenue, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande, de l'examiner, de préparer les conditions techniques de raccordement technologique et de les coordonner avec le gestionnaire de réseau (sous réserve du contrôle opérationnel de répartition) et l'organisation gérant le réseau électrique national unifié (tout-russe) ou autres objets propriétaires d'un tel réseau dans les cas prévus au paragraphe trois du paragraphe 10 des présentes règles - dans les 90 jours.

L'organisation du réseau est tenue, dans les 5 jours à compter de la date de réception de la demande, d'en envoyer une copie pour examen par le gestionnaire de réseau (sous réserve du contrôle opérationnel de l'expédition), puis, avec lui, de l'examiner et de préparer des conditions de connexion technologique.

14. Les conditions techniques de raccordement technologique font partie intégrante du contrat.

Le cahier des charges doit comprendre :

a) schémas d'émission ou de réception d'énergie et points de connexion au réseau électrique (lignes électriques ou sous-stations de base);

b) des besoins justifiés de renforcement du réseau électrique existant dans le cadre du raccordement de nouvelles capacités (construction de nouvelles lignes électriques, sous-stations, augmentation de la section des fils et câbles, augmentation de la puissance des transformateurs, extension des appareillages, installation de dispositifs de compensation pour assurer la qualité de l'électricité) ;

c) valeurs de conception des courants de court-circuit, exigences pour la protection des relais, la régulation de la tension, l'automatisation d'urgence, la télémécanique, les communications, l'isolement et la protection contre les surtensions, ainsi que pour les compteurs d'énergie électrique et de puissance conformément aux exigences établies par la réglementation légale actes;

d) les exigences pour équiper les centrales électriques de dispositifs de commande d'urgence pour la délivrance de leur puissance et pour équiper les consommateurs de dispositifs de commande d'urgence ;

e) les exigences relatives à l'équipement de dispositifs assurant la participation des centrales électriques ou du consommateur au contrôle d'urgence automatique ou opérationnel de l'énergie de manière à rendre des services conformément à un accord séparé ;

f) les exigences relatives à l'équipement de dispositifs garantissant la participation des centrales électriques au contrôle de la fréquence primaire normalisée et au contrôle de la puissance secondaire dans l'ordre de fourniture des services conformément à un accord séparé.

III. Critères de présence (absence) de possibilité technique de connexion technologique

15. Les critères de disponibilité de la faisabilité technique de la connexion technologique sont :

a) emplacement de l'appareil de réception d'énergie, pour lequel une demande de connexion technologique a été introduite, dans les limites territoriales du service de l'organisation de réseau concernée ;

b) l'absence de restrictions sur la capacité connectée dans le nœud de réseau auquel la connexion technologique doit être établie.

En cas de non-respect de l'un des critères spécifiés, il n'y a pas de possibilité technique de connexion technologique.

Afin de vérifier la validité de l'établissement par l'organisation du réseau du fait du manque de capacité technique, le demandeur a le droit de demander à l'organe exécutif fédéral autorisé pour la surveillance technologique d'obtenir un avis sur la présence (l'absence) de la capacité technique de connexion technologique par l'organisation du réseau.

16. Des restrictions sur la connexion de puissance supplémentaire surviennent si la pleine utilisation de la puissance consommée (génératrice) de tous les consommateurs précédemment connectés de services de transport d'électricité et la puissance d'un dispositif de réception de puissance nouvellement connecté peut conduire à la charge de l'équipement électrique d'un organisation du réseau dépassant les valeurs déterminées par les normes techniques et les normes approuvées ou adoptées de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

17. S'il y a une restriction sur la connexion d'une nouvelle alimentation, il est permis de connecter des appareils récepteurs d'alimentation aux réseaux électriques dans la limite de la valeur de puissance qui n'entraîne pas de restrictions sur l'utilisation de l'énergie consommée (génératrice) de tous les consommateurs d'énergie électrique précédemment connecté à ce nœud de réseau, ou dans le volume déclaré en accord avec les consommateurs spécifiés.

Le site Web Zakonbase fournit un décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 27 décembre 2004 N 861 "Sur l'approbation des règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique et à la fourniture de ces services, les règles de non- accès discriminatoire aux services de gestion opérationnelle du dispatching et à la fourniture de ces services, les règles NON-DISCRIMINATION ACCÈS AUX SERVICES DE L'ADMINISTRATEUR DU SYSTÈME DE COMMERCE DE GROS ET FOURNITURE DE CES SERVICES ET LES RÈGLES DE RACCORDEMENT TECHNOLOGIQUE DES DISPOSITIFS DE RÉCEPTION D'ÉNERGIE (INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES) DES PERSONNES MORALES ET DES PERSONNES PHYSIQUES AUX RÉSEAUX ÉLECTRIQUES" dans l'édition la plus récente. Il est facile de se conformer à toutes les exigences légales si vous vous familiarisez avec les sections, chapitres et articles pertinents de ce document pour 2014. Pour rechercher les actes législatifs nécessaires sur un sujet d'intérêt, vous devez utiliser la navigation pratique ou la recherche avancée.

Sur le site Web de Zakonbase, vous trouverez un décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 27 décembre 2004 N 861 "Sur l'approbation des règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique et à la fourniture de ces services, les règles d'accès non discriminatoire aux services de gestion opérationnelle des expéditions et à la fourniture de ces services, DES RÈGLES DE NON-DISCRIMINATION À L'ACCÈS AUX SERVICES DE L'ADMINISTRATEUR DU SYSTÈME DE COMMERCE DE GROS ET À LA FOURNITURE DE CES SERVICES ET DES RÈGLES D'INFORMATION TECHNOLOGIQUE RACCORDEMENT DES DISPOSITIFS DE RÉCEPTION D'ÉNERGIE (INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES) DES PERSONNES MORALES ET DES PERSONNES PHYSIQUES AUX RÉSEAUX ÉLECTRIQUES AUX RÉSEAUX ÉLECTRIQUES, dans lesquels toutes les modifications et les nouvelles versions ont été apportées. Cela garantit la pertinence et la fiabilité des informations.

Dans le même temps, téléchargez le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 27 décembre 2004 N 861 "Sur l'approbation des règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique et à la fourniture de ces services, les règles d'accès non discriminatoire aux services de dispatching opérationnel dans le secteur de l'énergie électrique et à la fourniture de ces services, les règles d'accès non discriminatoire AUX SERVICES DE L'ADMINISTRATEUR DU SYSTÈME DE NÉGOCIATION EN GROS ET À LA FOURNITURE DE CES SERVICES ET LES RÈGLES DE RACCORDEMENT TECHNOLOGIQUE DES DISPOSITIFS DE RÉCEPTION D'ÉNERGIE (INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES) DES PERSONNES MORALES ET DES PERSONNES PHYSIQUES AUX RÉSEAUX ÉLECTRIQUES" peuvent être entièrement gratuites, à la fois dans leur intégralité et dans des chapitres séparés.

La fédération Russe

Décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 27 décembre 2004 N 861 (tel que modifié le 06/09/2010) "portant approbation des règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'énergie électrique et à la fourniture de ces services, les règles d'accès non discriminatoire aux services de dispatching opérationnel et à la fourniture de ces services , Les règles d'accès non discriminatoire aux services de l'administrateur du marché de gros et à la fourniture de ces services et les règles d'accession technologique des dispositifs d'acceptation d'énergie pour les consommateurs d'énergie électrique, des installations de production d'énergie électrique, ainsi que des installations de réseau électrique appartenant à des organisations de réseau et à d'autres personnes, aux réseaux électriques "


du 31/08/2006 N 530 , du 21/03/2007 N 168 , du 26/07/2007 N 484 , du 14/02/2009 N 118 , du 14/02/2009 N 114 , du 21/04/ 2009 N 334 du 15/06/2009 02/10/2009 N 785 du 03/03/2010 N 117 du 15/05/2010 N 341 du 09/06/2010 N 416)

Afin de promouvoir le développement de la concurrence sur le marché de la production et de la vente d'énergie électrique, de protéger les droits des consommateurs d'énergie électrique et conformément aux articles, et à la loi fédérale "sur l'industrie de l'énergie électrique", le gouvernement de la Fédération de Russie décide :

1. Approuver le ci-joint :

Règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'électricité et à la fourniture de ces services ;

Règles d'accès non discriminatoire aux services de contrôle de répartition opérationnelle dans l'industrie de l'énergie électrique et à la fourniture de ces services ;

Règles d'accès non discriminatoire aux services de l'administrateur du système d'échange sur le marché de gros et à la fourniture de ces services ;

Règles pour la connexion technologique des récepteurs d'alimentation des consommateurs d'énergie électrique, des installations de production d'énergie électrique, ainsi que des installations de réseau électrique appartenant à des organisations de réseau et à d'autres personnes, aux réseaux électriques.

du 21.04.2009 N 334)

2. Désigner le Service fédéral antimonopole comme organe exécutif fédéral autorisé à assurer le contrôle de l'État sur le respect des règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'électricité, aux services de gestion opérationnelle de la répartition dans l'industrie de l'électricité et aux services de l'administrateur du système commercial .

Déterminer le Service fédéral antimonopole et le Service fédéral des tarifs, dans le cadre de leurs compétences, en tant qu'organes exécutifs fédéraux autorisés à assurer le contrôle du respect des règles de connexion technologique des appareils de réception d'énergie des consommateurs d'énergie électrique, des installations de production d'énergie électrique, ainsi que des installations de réseau appartenant à des organisations de réseau et à d'autres personnes, aux réseaux électriques.

(Tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 21 avril 2009 N 334)

3. Le ministère de l'Industrie et de l'Énergie de la Fédération de Russie, dans un délai de 3 mois, élabore et approuve une méthodologie pour déterminer les pertes normatives et réelles d'énergie électrique dans les réseaux électriques.

4. Les règles d'accès non discriminatoire aux services de transport d'électricité et la fourniture de ces services et les règles de connexion technologique des appareils de réception d'électricité des consommateurs d'électricité, des installations de production d'électricité, ainsi que des installations de réseau électrique appartenant aux sociétés de réseau et autres Personnes aux Réseaux Electriques agréés par le présent Décret appliqués sur le territoire municipalité la station balnéaire de Sotchi lors de l'organisation et de la tenue des XXII Jeux Olympiques Jeu d'hiver et les XI Jeux paralympiques d'hiver en 2014, en tenant compte des spécificités établies par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 15 mai 2010 N 341 "sur l'approbation du règlement sur les caractéristiques de la fourniture de conditions techniques, la détermination des paiements pour les technologies Connexion et caractéristiques de la connexion technologique aux installations du réseau électrique des appareils de réception d'électricité des consommateurs sur le territoire de la municipalité de la station balnéaire de Sotchi pendant l'organisation et la tenue des XXII Jeux Olympiques d'hiver et des XI Jeux Paralympiques d'hiver en 2014 et sur les amendements à certains actes du gouvernement de la Fédération de Russie.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 15.05.2010 N 341)

premier ministre
Fédération Russe
M. FRADKOV

A APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
27 décembre 2004
N° 861

(tel que modifié par les décrets du gouvernement de la Fédération de Russie du 21/03/2007 N 168, du 26/07/2007 N 484, du 15/06/2009 N 492, du 10/02/2009 N 785, du 03 /03/2010 N 117, du 06/09/2010 N 416)

(tel que modifié par les décrets du gouvernement de la Fédération de Russie du 21 mars 2007 N 168, du 14 février 2009 N 114)

1. Les présentes règles définissent les principes généraux et la procédure visant à garantir l'accès non discriminatoire des entités du secteur de l'énergie électrique et des consommateurs d'énergie électrique aux services de contrôle opérationnel de répartition dans le secteur de l'énergie électrique (ci-après dénommés "services") fournis par le gestionnaire de réseau et d'autres sujets du contrôle opérationnel de répartition (ci-après dénommé le gestionnaire de système), et comment ces services sont fournis.

(tel que modifié par décret du gouvernement de la Fédération de Russie N° 114 du 14 février 2009)

Clause 2. - Est devenu invalide.

(tel que modifié par décret du gouvernement de la Fédération de Russie N° 114 du 14 février 2009)

3. L'accès non discriminatoire aux services prévoit la fourniture de conditions égales pour la fourniture de services à leurs consommateurs, quelles que soient leur forme organisationnelle et juridique et leurs relations juridiques avec la personne qui fournit ces services.

4. Le gestionnaire de réseau est tenu de divulguer les informations relatives à l'accès aux services et à la fourniture de services conformément aux normes de divulgation d'informations par les sujets des marchés de gros et de détail de l'électricité.

5. Le gestionnaire de réseau fournit des services aux sujets de l'industrie de l'énergie électrique et aux consommateurs d'énergie électrique, qui appartiennent au cercle des personnes soumises au service obligatoire par le gestionnaire de réseau (ci-après - consommateurs de services).

Les sujets de l'industrie de l'énergie électrique et les consommateurs d'énergie électrique qui ne sont pas liés au cercle des personnes soumises au service obligatoire par le gestionnaire de réseau, le mode technologique de fonctionnement et l'état de fonctionnement des installations d'alimentation électrique ou des dispositifs de réception d'énergie qui affectent le mode de fonctionnement électrique du système énergétique, conclure des accords gratuits avec le gestionnaire du système. Ces accords établissent la procédure d'interaction technologique du gestionnaire de réseau avec les sujets concernés de l'industrie de l'énergie électrique et les consommateurs d'énergie électrique afin d'assurer le fonctionnement fiable du système énergétique, y compris les exigences techniques établies par le gestionnaire de réseau, nécessaires de gestion du mode de fonctionnement électrique du système énergétique, et les délais pour répondre à ces exigences.

La procédure de mise en œuvre de l'interaction technologique de l'opérateur du système avec l'organisation de gestion du réseau électrique national unifié (tout-russe) et d'autres propriétaires ou autres propriétaires légaux d'installations de réseau électrique incluses dans le réseau électrique national unifié (tout-russe) , si cette organisation et d'autres propriétaires ou autres propriétaires légaux de ces installations, des contrats ont été conclus sur la procédure d'utilisation de ces installations, ainsi que sur les conditions pour que les propriétaires ou autres propriétaires légaux de ces installations satisfassent aux exigences techniques nécessaires à la gestion le mode de fonctionnement électrique du système énergétique, sont déterminés par des accords conclus (y compris sur une base tripartite) par ces personnes.

(tel que modifié par décret du gouvernement de la Fédération de Russie N° 114 du 14 février 2009)

6. Les services sont fournis sur la base d'un accord bilatéral sur la fourniture de services pour le contrôle de répartition opérationnelle dans l'industrie de l'énergie électrique (ci-après - l'accord), conclu avec les consommateurs de services. Dans le même temps, le gestionnaire de système n'est pas en droit de refuser au consommateur de services de conclure un tel accord. Le contrat précise les exigences techniques établies par l'opérateur du système qui lui sont nécessaires pour gérer les régimes du système énergétique unifié de Russie, ainsi que le délai de leur mise en œuvre.

7. Les consommateurs de services concluent un accord avec le gestionnaire de réseau avant de conclure un accord sur la fourniture de services de transport d'énergie électrique via un réseau électrique national unique (tout russe) avec une organisation de gestion d'un réseau national unifié (tout -Russie) réseau électrique.

(tel que modifié par décret du gouvernement de la Fédération de Russie N° 114 du 14 février 2009)

8. Le prix des services est déterminé par des prix (tarifs) ou des niveaux marginaux (minimum et (ou) maximum) de prix (tarifs) établis par l'organe exécutif fédéral chargé de la réglementation tarifaire.

(tel que modifié par décret du gouvernement de la Fédération de Russie N° 114 du 14 février 2009)

9. Une personne ayant l'intention de conclure un accord (ci-après - le demandeur) envoie par écrit au gestionnaire du système une demande d'accès aux services (ci-après - la demande), qui doit contenir les informations suivantes, confirmées par les documents joints au application:

a) les coordonnées du demandeur ;

b) une liste des centrales électriques détenues par le demandeur ou sur d'autres bases juridiques, indiquant la capacité de production installée de chacune d'elles, ainsi que la puissance électrique moyenne fournie, calculée conformément aux règles de classification de l'énergie électrique entités de l'industrie et consommateurs d'énergie électrique en tant que personnes soumises au service obligatoire dans la fourniture de services de contrôle de répartition opérationnelle dans l'industrie de l'énergie électrique, approuvées par décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 14 février 2009 N 114, - en ce qui concerne chaque centrale électrique du demandeur, si une telle centrale électrique est incluse dans le système énergétique unifié de la Russie, et l'énergie électrique qui y est produite est fournie au marché de détail. Ces informations sont soumises par le demandeur conformément aux règles spécifiées ;

c) les points de raccordement des installations électriques et des récepteurs d'alimentation du demandeur aux réseaux de l'organisation du réseau ;

d) des données sur l'état des systèmes d'échange d'informations technologiques du demandeur avec les centres de répartition du sujet du contrôle opérationnel de répartition dans l'industrie de l'énergie électrique.

(tel que modifié par décret du gouvernement de la Fédération de Russie N° 114 du 14 février 2009)

Article 10. - Est devenu invalide.

(tel que modifié par décret du gouvernement de la Fédération de Russie N° 114 du 14 février 2009)

11. Le gestionnaire de réseau est tenu d'examiner la demande dans les 30 jours à compter de la date de sa réception et de prendre une décision sur l'octroi ou le refus de l'accès aux services.

12. En l'absence des informations spécifiées au paragraphe 9 des présentes règles, l'opérateur du système en informe le demandeur dans les 3 jours et, dans les 30 jours à compter de la date de réception des informations manquantes, examine la demande conformément au paragraphe 11. du présent Règlement.

13. S'il est décidé de fournir l'accès aux services, le gestionnaire de réseau est tenu d'envoyer au demandeur le projet d'accord signé par lui.

14. Le demandeur qui a reçu le projet d'accord signé par le gestionnaire de réseau et qui n'a pas d'objection à ses termes, au plus tard 10 jours "remplit la partie de l'accord qui concerne les informations sur le demandeur, le signe et envoie la copie signée de l'accord au gestionnaire de réseau.

(tel que modifié par décret du gouvernement de la Fédération de Russie N° 114 du 14 février 2009)

15. Paragraphe 1 - Abrogé.

(tel que modifié par décret du gouvernement de la Fédération de Russie N° 114 du 14 février 2009)

Le contrat est réputé conclu à compter de la date de réception par celui qui a envoyé le projet de contrat signé par lui, signé par l'autre partie au contrat, sauf disposition contraire du présent contrat ou d'une décision de justice.

16. S'il est décidé de refuser l'accès aux services, le gestionnaire de réseau est tenu d'adresser au demandeur une notification écrite et un refus motivé au plus tard 30 jours à compter de la date de réception de la demande.

(tel que modifié par décret du gouvernement de la Fédération de Russie N° 114 du 14 février 2009)

Le refus de fournir l'accès aux services peut faire l'objet d'un recours auprès de l'organisme antimonopole et (ou) d'un recours devant les tribunaux.

17. Le gestionnaire de réseau a le droit de refuser au demandeur l'accès aux services pour les motifs suivants :

a) le demandeur n'a pas fourni les informations prévues au paragraphe 9 des présentes règles ;

b) le demandeur a fourni de fausses informations ;

c) les installations d'alimentation électrique (dispositifs de réception d'énergie) du demandeur sont situées en dehors de la zone de responsabilité de répartition du gestionnaire de réseau ;

(tel que modifié par décret du gouvernement de la Fédération de Russie N° 114 du 14 février 2009)

D) le demandeur ne satisfait pas aux critères de classification des sujets de l'industrie de l'énergie électrique et des consommateurs d'énergie électrique en tant que personnes soumises au service obligatoire par le gestionnaire de réseau.

(tel que modifié par décret du gouvernement de la Fédération de Russie N° 114 du 14 février 2009)

18. Le demandeur a le droit de présenter une nouvelle demande au gestionnaire du système avec une demande. Lorsque les motifs spécifiés au paragraphe 17 des présentes règles sont éliminés, l'opérateur du système n'est pas en droit de refuser au demandeur de fournir l'accès aux services.

En cas de refus d'accès aux services au demandeur pour les motifs prévus à l'alinéa "d" du paragraphe 17 des présentes Règles, si le mode technologique de fonctionnement et l'état de fonctionnement des installations d'alimentation électrique ou des appareils récepteurs d'énergie du demandeur affectent le mode de fonctionnement électrique du système énergétique, le gestionnaire du système a le droit d'exiger la conclusion avec le demandeur de l'accord prévu au paragraphe 5 des présentes règles. L'accord est conclu de la manière prescrite par le présent règlement pour la conclusion du contrat.

(tel que modifié par décret du gouvernement de la Fédération de Russie N° 114 du 14 février 2009)

19. Dans le cadre de la fourniture de services dans le cadre du contrat, l'opérateur du système s'engage à effectuer un ensemble d'actions organisationnelles et technologiques pour remplir les fonctions de fourniture de services prévues par la liste des services approuvée par le gouvernement de la Fédération de Russie des sujets de contrôle de répartition opérationnelle dans l'industrie de l'énergie électrique, dont les prix (tarifs) sont réglementés par l'État.

Lors de l'exécution du contrat, le consommateur de services est tenu de respecter les exigences établies par le gestionnaire de réseau, nécessaires à la gestion du mode de fonctionnement de l'énergie électrique du système énergétique, les exigences stipulées par le contrat, et de payer les services du gestionnaire de réseau dans les conditions stipulées par le contrat.

(tel que modifié par décret du gouvernement de la Fédération de Russie N° 114 du 14 février 2009)

20. Les consommateurs de services ont le droit de ne pas exécuter les commandes et ordres de répartition opérationnelle si leur exécution met en danger la vie des personnes et la sécurité des équipements ou conduit à la violation des limites et conditions d'exploitation sûre des centrales nucléaires.

21. En cas de modes d'alimentation électrique d'urgence, la fourniture de services est effectuée en tenant compte des spécificités établies par la législation de la Fédération de Russie.

A APPROUVÉ
Décret gouvernemental
Fédération Russe
27 décembre 2004
N° 861

(tel que modifié par les décrets du gouvernement de la Fédération de Russie du 21 mars 2007 N 168, du 9 juin 2010 N 416)

1. Les présentes règles définissent les principes généraux et la procédure visant à assurer l'accès non discriminatoire des sujets du marché de gros de l'électricité (de capacité) aux services d'organisation du fonctionnement du système d'échange du marché de gros de l'électricité (de capacité) du gestionnaire du système de négociation du marché de gros (ci-après, respectivement - entités du marché de gros, services, administrateur ), ainsi que la procédure de fourniture de ces services.

2. L'accès non discriminatoire aux services d'un administrateur prévoit la fourniture de conditions égales pour la fourniture de services aux sujets du marché de gros, quelles que soient leur forme organisationnelle et juridique et leurs relations avec la personne qui fournit ces services.

3. L'administrateur est tenu de divulguer les informations concernant l'accès aux services et leur fourniture, conformément aux normes de divulgation d'informations par les sujets des marchés de gros et de détail de l'électricité.

4. L'administrateur n'a pas le droit de refuser de fournir des services aux entités du marché de gros, à l'exception des cas établis par les présentes Règles et les règles du marché de gros de l'électricité (capacité).

5. Les services d'administrateur peuvent être fournis aux personnes qui ont reçu le statut d'entité du marché de gros conformément aux règles du marché de gros de l'électricité (de capacité) et qui ont fourni à l'administrateur les documents et informations prévus aux paragraphes 6 à 8. de ces règles, ainsi que signé un accord sur l'adhésion au système commercial du marché de gros.

6. Une personne morale souhaitant accéder aux services de l'administrateur (ci-après dénommée le demandeur) en fait la demande et soumet à l'administrateur :

A) des informations sur le type d'entité du marché de gros (fournisseur d'électricité, organisme de vente d'énergie, organisme de fourniture d'énergie, fournisseur d'électricité garant, consommateur d'électricité, etc.), à laquelle correspond le demandeur, conformément aux règles du marché de gros marché (de capacité) de l'électricité de la période de transition ;

b) le formulaire de demande du demandeur, rempli selon le formulaire prescrit;

c) une copie notariée des documents constitutifs ;

d) une copie notariée du certificat d'enregistrement d'État d'une personne morale ;

E) une copie notariée du certificat d'enregistrement du demandeur auprès des autorités fiscales de la Fédération de Russie ;

E) les documents confirmant les pouvoirs des personnes représentant les intérêts du demandeur ;

g) un document confirmant que le demandeur a obtenu le statut de fournisseur de dernier recours de la manière et dans les cas établis par la législation de la Fédération de Russie ;

h) un schéma unifilaire de raccordement à un réseau électrique extérieur, convenu avec le propriétaire ou autre propriétaire légal des installations du réseau auquel le demandeur ou les tiers dont il représente les intérêts sont technologiquement connectés, indiquant les noms et les niveaux de tension des les bus des sous-stations externes, les groupes de points d'alimentation proposés, les lieux de connexion des appareils de mesure commerciaux, les transformateurs de tension de mesure et les limites du bilan, certifiés par les représentants des propriétaires adjacents des réseaux électriques ;

i) actes de délimitation de la propriété du bilan et de la responsabilité d'exploitation, convenus avec les propriétaires ou autres propriétaires légaux des installations de réseau auxquelles le demandeur est technologiquement connecté ou des tiers dont les intérêts le demandeur entend représenter, sauf lorsque le raccordement est effectué en relation avec pour alimenter les appareils de réception (installations électriques) des particuliers ;

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 09.06.2010 N 416)

J) documents confirmant l'existence d'un contrat dûment conclu pour la fourniture de services de transport d'énergie électrique (si le fournisseur (acheteur) d'énergie électrique conformément à la législation de la Fédération de Russie est le payeur en vertu d'un tel accord);

k) les consommateurs d'énergie électrique qui achètent une partie de l'énergie électrique sur le marché de détail de l'énergie électrique (personnes représentant les intérêts de ces consommateurs sur le marché de gros de l'énergie électrique (capacité)), - une copie notariée du contrat conclu par un organisme intitulé de vendre de l'électricité sur le marché de détail de l'énergie électrique, et le consommateur d'énergie électrique spécifié, et contenant une condition sur le transfert au consommateur d'énergie électrique de la totalité du volume d'électricité effectivement consommé par lui ou une condition sur l'obligation du consommateur spécifié organisation pour conclure un accord sur la fourniture de services de transport d'énergie électrique dans l'intérêt du consommateur d'énergie électrique ;

l) documents confirmant que les sujets de l'industrie de l'énergie électrique ont conclu un accord dûment conclu sur la fourniture de services pour le contrôle opérationnel de la répartition (dans le cas où le fournisseur (acheteur) d'énergie électrique conformément à la législation de la Fédération de Russie est un payeur en vertu d'un tel accord);

m) passeport caractéristiques technologiques des équipements de production et de réception d'électricité, pour lesquels le demandeur envisage de participer au marché de gros de l'électricité (capacité);

n) documents confirmant la fourniture d'un système de communication, y compris un système de transmission de données, avec l'opérateur du système du système énergétique unifié de Russie et l'administrateur.

7. Afin d'obtenir des données équilibrées sur la production (consommation) réelle d'électricité sur le marché de gros de l'électricité (capacité), compte tenu des pertes, ainsi que de procéder à des règlements financiers sur le marché de gros de l'électricité (capacité), la requérante a également soumet à l'administrateur sous la forme approuvée par l'administrateur, les documents confirmant :

a) assurer la comptabilité commerciale de l'électricité (capacité) produite (consommée) sur le marché de gros ;

B) disponibilité d'une liste d'instruments de mesure pour la comptabilisation commerciale de l'énergie électrique (capacité) convenue avec des sujets connexes du marché de gros et des méthodes de génération d'informations opérationnelles convenues avec le gestionnaire de réseau.

8. Le demandeur, représentant les intérêts de tiers sur le marché de gros de l'électricité (capacité) sur la base des contrats conclus par eux pour la prestation de services, contrats d'agence, de commission, d'achat et de vente, de fourniture ou autres, envoie à l'administrateur des informations sur les caractéristiques technologiques de l'équipement de production des fournisseurs, les intérêts qu'il représente, et (ou) sur les caractéristiques technologiques de l'équipement de réception d'énergie des consommateurs dont il représente les intérêts, ainsi que des copies notariées des contrats, en selon laquelle le demandeur représente les intérêts de tiers sur le marché de gros de l'électricité (capacité).

Le demandeur, exerçant des activités de transport d'énergie électrique et d'achat d'énergie électrique sur le marché de gros de l'énergie électrique (capacité), afin de compenser les pertes dans les réseaux électriques, soumet à l'administrateur les caractéristiques du réseau électrique et des installations du réseau pour chaque groupe de points d'alimentation (installation de réseau).

Afin d'obtenir des données sur la production et la consommation réelles d'énergie, ainsi que d'effectuer des règlements sur le marché de gros de l'électricité (capacité), le demandeur doit soumettre des documents attestant la conformité du système de comptage commercial aux exigences et conditions techniques obligatoires de l'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros, de la manière fixée par l'administrateur.

L'administrateur n'a pas le droit d'exiger du demandeur qu'il fournisse des informations non prévues par le présent règlement, sauf disposition contraire de la législation de la Fédération de Russie.

Afin d'assurer un accès égal aux services de l'administrateur, le propriétaire ou tout autre propriétaire légal des installations de réseau auxquelles le demandeur est technologiquement connecté ou les tiers dont il représente les intérêts, est tenu, dans les 30 jours à compter de la date de réception de ces documents, convenir d'un schéma unifilaire de raccordement au réseau électrique extérieur et édicter des actes de délimitation du bilan de propriété et de responsabilité.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 09.06.2010 N 416)

Les sujets du marché de gros adjacent au demandeur, dans les 30 jours à compter de la date de réception des documents spécifiés, sont tenus de convenir avec lui des documents confirmant la fourniture de la comptabilité commerciale de l'électricité (capacité) produite (consommée) dans le commerce de gros marché, la procédure d'échange d'informations et la procédure d'utilisation des compteurs commerciaux pour déterminer les volumes de production (consommation) d'énergie électrique (capacité) aux frontières de la propriété du bilan des entités du marché de gros.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 09.06.2010 N 416)

L'emplacement d'un ou plusieurs points d'approvisionnement dans les limites de la propriété du bilan (responsabilité opérationnelle) des installations du réseau électrique de l'entité de l'industrie de l'électricité ou des consommateurs d'énergie électrique dans les cas prévus par les règles de l'électricité en gros (capacité) marché de la période transitoire n'est pas une raison pour que l'entité adjacente du marché de gros refuse de s'entendre sur la liste des instruments de mesure pour la comptabilisation commerciale de l'énergie électrique (électricité). Parallèlement, l'entité de marché de gros, dont le groupe de points d'approvisionnement comprend de tels points d'approvisionnement, est tenue de fournir l'accès à l'entité de marché de gros adjacente à des instruments de mesure pour vérifier la fiabilité de leurs lectures.

(tel que modifié par le décret du gouvernement de la Fédération de Russie du 09.06.2010 N 416)

9. L'administrateur a le droit de refuser au demandeur l'accès aux services de l'administrateur, s'il :

A) n'a pas soumis les documents et informations prévus au paragraphe 6 du présent règlement ;

B) fourni de fausses informations ;

c) ne respecte aucune des exigences établies par la législation de la Fédération de Russie pour les entités du marché de gros ;

d) n'a pas respecté les exigences fixées par l'accord d'adhésion au système d'échange du marché de gros.

10. Le demandeur a le droit de présenter à l'administrateur une demande d'autorisation d'accès à ses services lorsque les motifs de refus de l'accès du demandeur aux services de l'administrateur sont éliminés.

11. La décision de refuser l'accès aux services de l'administrateur peut faire l'objet d'un recours de la manière prescrite par la législation de la Fédération de Russie.

12. L'administrateur fournit des services aux entités du marché de gros sur la base d'un accord d'adhésion au système de négociation du marché de gros.

Une copie signée de l'accord d'adhésion au système de négociation du marché de gros est envoyée par l'administrateur à l'entité du marché de gros.

13. Les services de l'administrateur sont payés par l'entité du marché de gros aux tarifs approuvés par l'organe exécutif fédéral dans le domaine de la réglementation étatique des tarifs.

14. Si l'entité du marché de gros ne paie pas les services de l'administrateur, celui-ci a le droit de suspendre l'acceptation des candidatures de l'entité du marché de gros pour participer à la procédure de sélection concurrentielle des offres de prix sur le marché de gros ou d'appliquer d'autres mesures prévues par l'accord d'adhésion au système d'échange sur le marché de gros jusqu'au remboursement intégral de la dette.

15. L'administrateur a le droit de mettre fin à la fourniture de services à l'entité du marché de gros en cas de :

A) non-conformité d'une personne morale aux exigences d'une entité de marché de gros ;

b) la perte par une personne morale du statut d'entité de marché de gros ;

C) non-respect répété (exécution incorrecte) par l'entité du marché de gros des obligations de payer les services de l'administrateur ;

d) résiliation de l'accord d'adhésion au système commercial du marché de gros ;

e) cessation des activités de l'entité du marché de gros pour les motifs prévus par la législation de la Fédération de Russie.

16. L'adoption par l'administrateur, conformément aux règles du marché de gros de l'électricité (de capacité) et de l'accord d'adhésion au système d'échange du marché de gros, de la décision de reconnaître l'échec de la vente (achat) d'électricité sur le marché de gros marché ou sur un territoire limité ne peut être considéré comme un manquement ou une mauvaise exécution des obligations de fourniture de services d'administrateur.

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